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12°. Il est reçu au payement du droit annuel de sa charge, sur le pié de l’ancienne évaluation, sans être tenu de payer aucun prêt.

Le payement même de l’annuel se fait fictivement, en vertu d’une ordonnance de comptant donnée par le roi annuellement à cet effet ; la même chose se pratique pour les trois lieutenans généraux, les deux particuliers, le procureur du roi, le premier avocat du roi, les quarante-huit commissaires, les officiers & archers du prevôt de l’île, de la robe courte, du guet à cheval, du guet à pié.

13°. Il a plusieurs lieutenans, dont trois ont le titre de lieutenant général, savoir les lieutenans civil, criminel, & de police, deux lieutenans particuliers, un lieutenant criminel de robe-courte ; il y avoit aussi autrefois le chevalier du guet, qui devoit être reçu par le prevôt, & qui est aujourd’hui remplacé par un commandant.

14°. L’office de prevôt de Paris ne vaque jamais ; lorsque le siége est vacant, c’est le procureur général du roi qui le remplit ; c’est lui que l’on intitule dans toutes les sentences & commissions, & dans tous les contrats, comme garde de la prevôté de Paris, le siége vacant.

Le prevôt de Paris jouit encore de beaucoup d’autres honneurs & prérogatives ; on peut consulter à ce sujet ce qui est dit ci-devant aux mots Chatelet, Conseillers au Chatelet, Lieutenant civil, Lieutenant criminel de robe-courte, Montre du Chatelet. Voyez aussi le recueil des ordonnances de la troisieme race, le recueil de Joly, & celui de Fontanon, & les mémoires imprimés en 1723 pour M. le comte d’Esclimont qui étoit prevôt de Paris.

Depuis la surséance de la charge de chevalier du guet, ordonnée par arrêt du conseil du 31 Mars 1733, le prevôt de Paris a été commis par autre arrêt du 31 Juillet audit an, pour recevoir le serment des officiers & archers du guet.

Le prevôt de Paris a le droit d’avoir un piquet du guet chez lui, & d’y faire monter la garde.

Anciennement il avoit la fonction d’assigner les pairs dans les procès criminels. Voyez le recueil appellé les grands procès criminels, & le Godefroy, in-fol. & in 4°. c’est le cérémonial françois. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, Joly, Néron, l’ancien style du châtelet (gothique) les memoires imprimés pour M. le comte d’Esclimont, prevôt de Paris. (A)

Prevôt provincial, est un prevôt des maréchaux attaché à une petite province, & dépendant d’un prevôt général, dont le district s’étend dans tout un grand gouvernement : il y en avoit autrefois dans toutes les provinces ; mais ils furent supprimés en 1544 ; il n’en reste plus qu’en Bourgogne. Voyez ci-devant Prevôt des maréchaux. (A)

Prevôt royal, præpositus, est un officier qui est le chef d’une jurisdiction royale, appellée prevôté.

En quelques endroits les premiers juges sont appellés châtelains ; en Normandie on les appelle vicomtes ; en Languedoc & en Provence, on les appelle viguiers, vicarii, comme tenans la place du comte ; & en effet, les prevôts, vicomtes, ou viguiers, furent établis à la place des comtes, lorsque ceux-ci se furent rendus propriétaires & seigneurs de leur gouvernement.

Les prevôts sont inférieurs aux baillifs & sénéchaux ; ceux-ci ont l’inspection sur eux ; ils avoient même autrefois le pouvoir de les destituer ; mais Philippe-Auguste en 1190, leur défendit de le faire, à-moins que ce ne fût pour meurtre, rapt, homicide, ou trahison.

Philippe-le-Bel ordonna en 1302, que les baillifs ne soutiendroient point les prevôts à eux subordon-

nés, qui commettroient des injustices, vexations, usures, ou autres excès ; qu’au contraire ils les corrigeroient de bonne foi, selon qu’il paroîtroit juste.

Les prevôts devoient, suivant cette même ordonnance, prêter serment de ne rien donner à leurs supérieurs, à leurs femmes, leurs enfans, leurs domestiques, leurs parens, leurs amis, & qu’ils ne seroient pas à leurs services.

Il n’étoit pas au pouvoir du prevôt de taxer les amendes.

Il ne pouvoit pas non plus poursuivre le payement de son dû dans sa justice.

Une prevôté étoit la recette des droits du roi dans une certaine étendue de pays ; il ne devoit y avoir qu’un prevôt, ou deux au plus dans chaque prevôté ; cela s’observoit encore en 1351.

Ces prevôtés étoient d’abord vendues, c’est-à-dire, affermées à l’enchere par les baillifs & sénéchaux, auxquels il étoit défendu de les vendre à leurs parens ni à des nobles.

Les baillifs faisoient serment de n’affermer les prevôtés du roi qu’à des personnes capables.

Saint Louis ne voulut plus que la prevôté de Paris fût donnée à ferme comme par le passé ; mais il la donna en garde en 1251, à Etienne Boileau.

Les autres prevôtés continuerent néanmoins encore pendant quelque tems d’être affermées.

En effet, Louis Hutin accorda en 1315 aux habitans d’Amiens, que dans l’étendue du bailliage de cette ville, les prevôtés ne pourroient être affermées pour plus de trois ans, & que ceux qui les auront une fois affermées ne pourroient plus les tenir ensuite.

Philippe de Vaiois commença à réformer cet abus ; il ordonna en 1331, que la prevôté de Laon ne seroit plus donnée à ferme, mais qu’elle seroit donnée à garde avec gages compétens.

Par une ordonnance du 15 Février 1345, il annonça qu’il desiroit fort pouvoir supprimer tous les prevôts ; & que dans la suite les prevôtés fussent données en garde à des personnes suffisantes.

Et en effet, par des lettres du 20 Janvier 1346, il fit une défense générale de plus donner les prevôtés à ferme, attendu les grands griefs & dommages que les sujets du roi en souffroient ; il ordonna que dorénavant elles seroient données en garde à personnes convenables qui seroient élues en forme prescrite par cette ordonnance pour les desservir, & que les clergies des prevôtés, c’est-à-dire les greffes, seroient annexées & adjointes aux prevôtés, en payement des gages des prevôts.

Cependant ce reglement si sage n’eut pas longtems son exécution ; parce que, selon que le disoit Philippe de Valois, la justice en étoit bien moins rendue ; que les domaines dépérissoient ; que d’ailleurs les prevôts & gardes ne pouvoient par eux-mêmes faire aucune grace ni rémission d’amendes, même dans les cas les plus favorables ; mais qu’il falloit se pourvoir par-devers le roi, ce qui ne pouvoit se faire sans de grands frais. C’est pourquoi par une autre ordonnance du 22 Juin 1349, il ordonna que les prevôtés, les sceaux, & les greffes des bailliages & prévôtés, seroient donnés à ferme à l’enchere ; mais cependant qu’elles ne seroient pas adjugées au plus offrant, à-moins que celui-ci ne fût reconnu pour homme capable & de bonne renommée, par le jugement des personnes sages des lieux où seroient ces fermes.

Il régla encore depuis en 1351, que les prevôtés ne seroient données à ferme qu’à des gens habiles, sans reproches, & non clercs ; que les personnes notées ne pourroient les avoir, quand même elles en donneroient plus que les autres ; que les prevôts fermiers ne pourroient pas taxer les amendes. Cette fon-