cette condition, sur-tout lorsqu’ils seroient incommodés d’une telle perte.
2o. Il ne faut pas se servir de la chose empruntée à d’autres usages, ni plus long-tems que le propriétaire ne l’a permis.
3o. Il faut la rendre en son entier, & telle qu’on l’a reçue, ou du-moins sans autre détérioration que celle qui est un effet inévitable de l’usage ordinaire.
4o. Si, après avoir emprunté une chose pour un certain tems, le propriétaire vient à en avoir besoin lui-même avant le terme convenu, par un accident auquel on n’avoit point pensé dans le tems de l’accord, on doit la rendre sans différer à la premiere réquisition.
5o. Lorsque la chose prêtée vient à périr par quelque cas fortuit & imprévu sans qu’il y ait de la faute de l’emprunteur, celui-ci n’est pas obligé de la payer, dès qu’il y a lieu de croire qu’elle seroit également périe entre le mains du propriétaire ; mais si elle eût pû se conserver, il est juste d’en restituer la valeur, autrement il en couteroit trop cher à celui qui s’est privé soi-même de son bien pour faire plaisir à une personne.
Tout ce à quoi est tenu celui qui a prêté une chose, c’est de rembourser les dépenses utiles ou nécessaires que l’emprunteur peut avoir faites pour l’entretenir, au-delà de celles que demande absolument l’usage ordinaire.
Il faut lire ici les notes de M. Barbeyrac sur le droit de la nature & des gens de Puffendorf. (D. J.)
Prêt gratuit, (Morale.) c’est celui dont on ne retire ni intérêt, ni autre chose qui en puisse tenir lieu, & qui ne se fait que par pure générosité & pour faire plaisir à celui à qui on prête ; en un mot, c’est le prêt évangélique qui doit se faire gratuitement & sans en rien espérer.
Prêt, (Histoire de la maison du roi.) on appelle prêt chez le roi, l’essai que le gentilhomme servant qui est de jour pour le prêt, fait faire au chef de gobelet du pain, du sel, des serviettes, de la cuillere, de la fourchette, du couteau & des cure-dents qui doivent servir à Sa Majesté, ce qu’il fait avec un petit morceau de pain dont il touche toutes ces choses, & le donne ensuite à manger au chef du gobelet ; cela s’appelle le prêt. La table sur laquelle on fait cet essai se nomme la table du prêt, & est gardée par le gentilhomme servant. (D. J.)
Prêt ou Paie, (Art milit.) est le payement de solde que le roi fait faire d’avance de cinq jours en cinq jours à ses troupes. On dit toucher le prêt, recevoir le prêt, &c.
PRÉTENDANT, adj. (Gram.) celui qui aspire à une chose. On dit un prétendant au trône, à la papauté, à cette place, à ce bénéfice.
PRÉTENDRE, v. act. & n. (Gram.) avoir la prétention, l’espérance, la certitude de faire ou d’obtenir telle ou telle chose.
PRÉTENDU, part. (Jurisp.) se dit de celui que l’on suppose avoir une qualité, quoiqu’il ne l’ait pas, ou du-moins qu’elle ne soit pas reconnue ; c’est ainsi qu’on appelle prétendu donataire, ou prétendu héritier celui dans lequel on ne reconnoît point cette qualité, ce qui a lieu lors même que l’on ne veut pas entrer dans la discussion de savoir s’il a en effet cette qualité ou non.
On appelle aussi prétendu simplement celui qui recherche une fille en mariage, & dont la recherche est agréée par les parens. (A)
PRÉTENTION, s. f. (Gram.) droit bien ou mal fondé sur quelque chose ; il a des prétentions sur telle ou telle place ; elle a des prétentions fort considérables ; c’est un homme à prétentions.
Prétention, s. f. (Jurisprud.) est une chose que
l’on se croit fondé à soutenir ou à demander, mais qui n’est pas reconnue ni adjugée.
On joint ordinairement ensemble ces mots, droits, actions & prétentions, non pas qu’ils soient synonymes ; car droit est quelque chose de formé & de certain. Action est ce que l’on demande, au lieu qu’une prétention n’est souvent point encore accompagnée d’une demande. (A)
PRÊTER, v. act. (Gramm.) action de celui qui prête. Il se dit dans toutes les significations de prêt ; prêter sans intérêt, prêter sur gages, prêter à usure. Voyez Prêt.
Prêter signifie aussi vendre sa marchandise à crédit. Voyez Crédit. Dictionnaire de commerce.
Prêter le flanc à une troupe, se dit dans l’Art militaire lorsqu’on fait quelque mouvement, dans lequel on oppose le flanc des troupes à l’ennemi. Ces sortes de mouvemens sont toujours très-dangereux, si l’ennemi est à portée d’en profiter. Voyez Marche & Retraite. (Q)
Prêter ou Prester le côté, (Marine.) ce vaisseau veut prester le côté à un autre, c’est-à-dire qu’il est assez fort pour le combattre.
PRÉTÉRIT, adj. (Gramm.) employé quelquefois comme substantif ; c’est un terme exclusivement propre au langage grammatical, pour y signifier quelque chose de passé, selon le sens du mot latin præteritus, qui n’est que francisé ici. Les tems prétérits, ou substantivement les prétérits dans les verbes sont des tems qui expriment l’antériorité d’existence à l’égard d’une époque de comparaison.
On peut distinguer les prétérits, comme les présens en définis & indéfinis, & les indéfinis en actuel, antérieur & postérieur. Mais ce que j’ai dit de la nécessité de voir la théorie des présens dans l’ensemble du système des tems, au mot Tems, je le dis aussi de la théorie des prétérits, & pour la même raison. (B. E. R. M.)
Prétérit, (Jurisprud.) est celui qui a été entierement passé sous silence dans un testament. Voyez ci-après Prétérition. (A)
PRÉTÉRITION, s. f. (Belles-Lettres.) figure de rhétorique, par laquelle on proteste qu’on passe sous silence, qu’on ignore, ou du-moins qu’on ne veut pas insister sur certaines choses qu’on ne laisse pas que de dire. Ce mot est dérivé du latin præterire, passer outre. On en trouve fréquemment des exemples dans Cicéron, comme, nihil de illius intemperantiâ loquor, nihil de singulari nequitiâ ac turpitudine, tantum de quæstu & lucro dicam, Verr. VI. n°. 106. Et dans l’oraison pour Sextius : Possem multa dicere de liberalitate, de ejus abstinentiâ, de cæteris virtutibus : sed mihi ante oculos obversatur reipublicæ dignitas, quæ me ad sese rapit, hæc minora relinquere hortatur.
Cette figure est très-propre à insinuer très-légerement dans un discours les choses sur lesquelles on ne doit pas appuyer, & à préparer l’auditeur à donner plus d’attention aux objets plus importans ; on l’appelle autrement prétermission. Voyez Prétermission.
Prétérition, (Jurisprud.) en matiere de testament est l’omission qui est faite par le testateur de quelqu’un qui a droit de légitime dans sa succession.
Chez les Romains, la prétérition des enfans faite par la mere passoit pour une exhérédation faite à dessein ; il en étoit de même du testament d’un soldat, lequel n’étoit pas assujetti à tant de formalités.
Mais la prétérition des fils de la part de tout autre testateur étoit regardée comme une injure, & suffisoit seule pour annuller de plein droit le testament.
Parmi nous, suivant l’ordonnance du testament dans les pays où l’institution d’héritier est nécessaire pour la validité du testament, ceux qui ont droit de