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gardes veillans autour de l’empereur, milites prætoriani, lesquels étoient commandés par certains chefs soumis au præfectus prætorio. Les anciens préteurs, & autres magistrats romains, étant envoyés dans les provinces cum imperio, c’est-à-dire avec droit de justice & de jurisdiction ; on appelloit aussi prætorium, le lieu, le siege ou auditoire auquel ils rendoient la justice. Voyez Prétoire.

La dignité de préfect sous les empereurs, étoit la plus haute & la plus éminente de l’empire, en sorte qu’elle ne se rapporte pas mal à celle du grand-visir de l’empire ottoman, ou si l’on veut, à nos anciens maires du palais ; avec cette différence qu’ordinairement il y en avoit deux : car Auguste qui en fut le premier auteur, en créa deux dès le commencement de leur institution, afin qu’ils s’aidassent mutuellement, & que leur puissance étant divisée, il ne leur fût pas si facile de conspirer contre le prince ou contre l’état. Tibere qui aimoit Séjan, le constitua seul en cette dignité.

L’empereur Commode fit trois préfects du prétoire. Ses prédécesseurs, depuis Tibere, en avoient toujours fait deux. Les successeurs de Commode continuerent à en créer trois jusqu’au regne de l’empereur Constantin, qui en créa quatre qu’il appella præfectos prætorio Orientis, Illiricis, Italiæ & Galliæ, ayant fait sous ce nom un département de toutes les provinces de son empire. Il en agit ainsi pour énerver la puissance extraordinaire de cette sorte de magistrats, en divisant leur autorité, & en leur ôtant une partie des pouvoirs qu’ils avoient sur les gens de guerre, & c’est encore ce qui l’engagea à créer de nouveaux officiers sous le nom de magister equitum & magister peditum, qui résidoient quelquefois en deux personnes & quelquefois en une, transportant à ces offices tout le pouvoir de commander aux armées, & de faire les punitions des crimes commis par les soldats.

Les préfects du prétoire n’étoient pris d’abord que dans l’ordre des chevaliers, & c’étoit une loi fondamentale qu’on ne pouvoit enfreindre. Marc Antonin, au rapport de Julius Capitolinus, marqua le plus grand déplaisir de ne pouvoir nommer à la dignité de préfect du prétoire, Pertinax qui fut depuis son successeur, parce que pour lors Pertinax étoit sénateur. L’empereur Commode craignant de donner cette charge à Paternus, l’en priva adroitement en lui accordant l’honneur du laticlave, & en le faisant sénateur.

Héliogabale conféra cette charge à des bateleurs, selon Lampridius, & Alexandre Severe à des sénateurs ; ce qui ne s’étoit jamais pratiqué auparavant, ou du moins très-rarement ; car excepté Tite, fils de Vespasien, qui étant sénateur & consulaire, fut préfect du prétoire sous son pere, on ne trouve point dans l’histoire qu’aucun sénateur l’ait été jusque à cet empereur.

Quand la place de préfect du prétoire fut unique, celui qui la possédoit fut appellé au jugement de presque toutes les affaires, & devint le chef de la justice. On appelloit de tous les autres tribunaux au sien ; & de ses jugemens il n’y avoit d’appel qu’à l’empereur.

Son pouvoir s’étendoit sur tous les présidens ou gouverneurs de province, & même sur les finances ; il pouvoit aussi faire des lois : enfin dans sa plus haute élévation, il réunissoit en sa personne l’autorité & les fonctions qu’ont eu en France le connétable, le chancelier & le surintendant des finances. C’est dans ce tems-là que cet officier avoit sous lui des vicaires, dont l’inspection s’étendoit sur une certaine étendue de pays appellée diocèse, qui contenoit plusieurs métropoles.

Il étoit nommé par l’empereur, qui lui ceignoit l’épée & le baudrier ; c’étoient les marques d’honneur de sa charge. Hérodien, liv. III. rapporte que Pleu-

tin, préfect du prétoire de l’empereur Septime Sévere,

avoit toujours l’épée au côté. Après sa nomination, cet officier paroissoit en public sur un char doré, tiré par quatre chevaux de front, & le héraut qui le précédoit le nommoit dans les acclamations le pere de l’empereur. On ne pratiqua cependant à son égard cette cérémonie, que lorsque sa charge fut devenue la premiere de l’état : on lui donnoit le titre de clarissime, qui étoit le même que l’on donnoit aux empereurs. En effet, dans ces tems-là un empereur n’étoit pour ainsi dire, que le ministre d’un gouvernement violent, élu pour l’utilité particuliere des soldats ; & les préfects du prétoire agissant comme les visirs, faisoient massacrer les empereurs dont ils voyoient qu’ils pourroient occuper la place.

Il faut cependant observer que la charge de préfect du prétoire ne subsista avec toutes ses prérogatives, que jusqu’au regne de Constantin qui cassa la garde prétorienne, parce qu’elle avoit pris le parti de Maxence ; car les quatre préfects du prétoire qu’il créa, chacun pour leurs départemens, n’avoient que l’administration de la justice & des finances, sans aucun commandement dans les armées. Avant ce tems-là les armes & la magistrature avoient été unies ; ceux qui rendoient la justice étoient de robe & d’épée tout ensemble, & la plupart des magistrats qui faisoient les fonctions de juge à la ville, avoient part en vertu de leur magistrature, au commandement des armées : de même ceux que l’on envoyoit dans les provinces rendoient la justice & commandoient les troupes.

Ces nouveaux préfects du prétoire établis par Constantin, ne laisserent pas de jouir de plusieurs avantages, comme entr’autres d’être dispensés de prendre des lettres de poste chaque année, pour courir sur les grands chemins ; au lieu que les autres officiers & magistrats y étoient obligés.

Les préfects du prétoire avoient soin que les cités & les mansions fussent fournies des choses nécessaires au passage des troupes, lorsque l’empereur alloit à la guerre, faire dresser son pavillon, & préparer les grands chemins. Les empereurs entretenoient exprès sous les préfects du prétoire, certain nombre d’hommes, tant pour préparer les grands chemins, que pour meubler les domiciles où ils devoient loger.

Enfin c’étoit aux préfects du prétoire qu’étoit confié le soin de faire charrier tous les deniers provenans des tributs, péages, salines, ports, ponts & passages de l’Empire En conséquence ils avoient toute autorité, tant sur les animaux & chariots que l’on tenoit aux mutations, mansions & cités pour les postes, que sur ceux destinés pour le charroi des différentes especes que l’on transportoit d’un lieu à un autre. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Préfet de la signature de grace, officier de la cour de Rome, qui dans les signatures de grace fait les mêmes fonctions que le préfet de la signature de justice exerce dans les affaires qui sont de son ressort. On appelle signature de grace, celle qui se tient en présence du pape, qui étant souverain dans ses états, peut dispenser de la rigueur des lois ceux qu’il juge à propos d’en dispenser. En l’absence du pape, le cardinal préfet doit être assisté de douze prélats ; & plusieurs juges des autres tribunaux assistent aussi à son audience, mais sans voix délibérative, & seulement pour soutenir les droits de leurs tribunaux quand l’occasion s’en présente. Il a les mêmes appointemens que le préfet de la signature de justice.

Préfect de la signature de justice, (Chancell. rom.) c’est à Rome un cardinal jurisconsulte qui approuve les requêtes, & qui y met son nom à la fin, pour servir de visa ; mais quand elles sont douteuses, il en confere avec les officiers de la signature, avant que de les signer. Il donne de même pour les pro-