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qu’ils ont chacun dans le fonds de la société. Voyez Quote part & Société. Diction de Commerce.

Part, être à part, (Marine.) c’est-à-dire que l’équipage d’un vaisseau aura sa part des prises qu’on fera sur les ennemis. On se sert de la même expression pour ceux qui vont aux pêcheries, & qui ne reçoivent point de gages ; mais ils ont une certaine part reglée. (Z)

Part, terme de Riviere, se dit de la moitié d’un train.

PARTAGE, s. m. (Jurisprud.) est la séparation, division, & distribution qui se fait d’une chose commune entre plusieurs co-propriétaires qui jouissoient par indivis.

On peut partager des meubles meublans, des grains, des deniers, & autres choses mobiliaires ; on partage aussi des immeubles, soit réels ou fictifs.

Personne n’est tenu de jouir par indivis, quelque convention qui ait été faite de ne point demander de partage, parce que la communauté de biens est ordinairement une source de discussion.

Quand les choses sont indivisibles de leur nature, comme un droit de servitude, un droit honorifique, &c. ou qu’elles ne peuvent commodément se partager, si les co-propriétaires ne veulent plus en jouir en commun, il faut qu’ils s’accordent pour en jouir tour-à-tour, ou qu’ils en viennent à la licitation. Voyez Licitation.

Le partage se fait en formant différens lots proportionnés au droit que chacun a dans la chose.

On peut faire cette opération à l’amiable ou par justice.

La maniere de procéder à un partage à l’amiable, c’est de convenir devant un notaire du nombre des lots qu’il s’agit de faire, de ce qui doit entrer dans chaque lot, & de la destination de chacun des lots.

Lorsqu’on ne s’accorde pas sur la destination des lots, on les tire au sort.

Le partage s’ordonne par justice, lorsque les copropriétaires ne s’accordent pas sur la nécessité ou possibilité du partage, ou sur les opérations qui sont à faire en conséquence. Alors on nomme des experts pour priser les biens, & pour procéder ensuite au partage ; les experts font les lots, & ces lots sont tirés au sort.

Celui qui a fait des frais pour parvenir au partage, peut obliger ses co-héritiers d’y contribuer chacun pour leur part & portion ; il a même un privilége pour répéter ces frais sur les biens qui sont l’objet du partage.

La bonne foi & l’égalité sont l’ame de tous les partages ; de sorte que si l’un des co-partageans souffre une lésion du tiers au quart ; il peut revenir contre le partage, en obtenant dans les dix ans des lettres de rescision.

Le partage n’est que déclaratif, c’est-à-dire, qu’il n’est pas censé attribuer un droit nouveau à celui qui demeure propriétaire de la part qui auroit pû avoir un autre co-propriétaire ; parce que chacun d’eux a un droit indivis à la totalité. C’est par cette raison, que le partage entre co-propriétaires ne produit point de droit au profit du seigneur ; mais il faut pour cela qu’ils soient co-propriétaires, en vertu d’un titre commun, comme des co-héritiers, des co-acquéreurs, & non quand ils sont co-propriétaires en vertu de titres différens, comme quand un étranger a acquis les droits d’un des héritiers.

Dans toutes sortes de partages, les lots sont garans les uns des autres, en cas d’éviction. Voyez au code les titres communis dividundo, familiæ erciscundæ, & communia utriusque judicii.

Partage de communauté, est la division des meubles & autres effets mobiliers & des conquêts immeubles, qui étoient communs entre deux conjoints.

Ce partage n’a lieu qu’après la dissolution de la communauté, laquelle arrive par le décès de l’un des conjoints ; ainsi le partage se fait entre le survivant & les héritiers du prédécédé.

Pour donner lieu à ce partage, il ne suffit pas qu’il y eût eu communauté stipulée par contrat de mariage, ou établie de plein droit par la coutume ; il faut encore que la femme ou ses héritiers n’ayent pas renoncé à la communauté ; car en ce cas, il n’y a plus de partage à faire ; tous les biens de la communauté appartiennent au mari ou à ses héritiers.

Il y a encore deux cas où le partage n’a pas lieu ; l’un est lorsque la femme a été déchue par un jugement du droit qu’elle avoit en la communauté pour cause d’indignité, comme pour crime d’adultere ; l’autre cas est lorsqu’il est dit par le contrat de mariage, qu’en cas de prédécès de la femme, ses héritiers seront exclus de la communauté.

Lorsqu’il n’y a point d’obstacle au partage de la communauté, elle se partage en l’état qu’elle se trouve lors de la dissolution, c’est-à-dire, que l’on prend les biens en l’état qu’ils sont, & avec les dettes qui sont à la charge de la communauté.

On fait une masse de tous les meubles qui se trouvent existans, & de tous les autres effets mobiliers, de tous les conquêts immeubles, & de tout ce qui a dû entrer en la communauté, suivant le contrat de mariage.

Sur cette masse chacun reprend d’abord ses propres remplois de propres & récompenses ; ensuite le survivant préleve son préciput, s’il y en a un porté par le contrat de mariage ; après quoi, le surplus se partage par moitié entre le survivant & les héritiers du prédécédé.

Quoique la femme ait ordinairement moitié de la communauté, on peut stipuler par contrat de mariage, qu’elle n’en aura qu’un tiers ou un quart.

Pour ce qui est des dettes de communauté, on les préleve sur la masse, ou bien l’on en fait deux lots, & chacun se charge d’acquitter le sien. Voyez les Traités de la communauté de Renusson & de le Brun, & le mot Communauté.

Partage définitif, est celui qui est fait à demeure & irrévocablement, à la différence du partage provisionnel, qui n’est fait qu’en attendant que l’on puisse procéder à un partage général & définitif.

Partage provisionnel, est celui que l’on fait provisoirement, soit de certaines choses en attendant que l’on puisse partager le surplus, ou même de tout ce qui est à partager, lorsque l’on n’est pas en état d’en faire un partage irrévocable, comme il arrive lorsqu’il y a des absens ou des mineurs ; car quand ceux qui étoient absens reparoissent, ils peuvent demander un nouveau partage. Il en est de même des mineurs devenus majeurs ; cependant si le mineur n’est point lésé, le partage provisionnel demeure définitif.

Partage de succession, est celui qui se fait entre cohéritiers, à l’effet que chacun d’eux ait la part & portion qui doit lui revenir de la succession.

Il se trouve quelquefois dans les successions des effets qui n’entrent point en partage, tels que les titres & papiers, portraits de famille, & pieces d’honneur qui demeurent en entier à l’aîné.

Tels sont aussi certains biens qui ne sont pas sujets à rapport. Voyez ci après Prélegs & Rapport.

Quand les héritiers ne s’accordent pas à l’amiable pour le partage, il se fait devant le juge du lieu où la succession est ouverte.

Le juge renvoye quelquefois les parties devant un notaire pour procéder au partage, ou bien devant des experts.

Dans les partages, les meubles se reglent suivant la loi du domicile du défunt.

Les immeubles se partagent suivant la coutume du