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maîtrise des eaux & forêts, à peine de cinquante livres d’amende, & de confiscation du poisson, filets & autres instrumens de pêche, pour la premiere fois, & pour la seconde, de cent livres d’amende, outre pareille confiscation, même de punition plus sévere s’il y échet.

Pour être reçu maître pêcheur, il faut avoir au moins l’âge de vingt ans.

Les maîtres pêcheurs de chaque ville ou port dans les lieux où ils sont au nombre de huit & au-dessus, doivent élire tous les ans aux assises du maître particulier, un maître de communauté pour avoir l’œil sur eux, & avertir les officiers des maîtrises des abus qui se commettent ; & dans les lieux où il y en a moins de huit, ils doivent convoquer ceux des deux ou trois plus prochains ports ou villes, pour faire entre eux la même élection.

Les maîtres pêcheurs & autres personnes qui peuvent avoir droit de pêcher dans les fleuves & rivieres navigables, & autres eaux appartenantes au roi, sont obligés d’observer les regles qui ont été faites pour la police de la pêche dans ces sortes d’eaux.

Ces regles sont, premierement, qu’il est défendu de pêcher aux jours de dimanche & fêtes, à peine de cinquante livres d’amende & d’interdiction pour un an.

En quelque tems que ce soit, la pêche n’est permise que depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher.

Les arches des ponts, les moulins & les gords où se tendent des guideaux, sont les seuls en droits où l’on peut pêcher la nuit comme le jour, pourvû que ce ne soit en des jours ou tems défendus.

Il est défendu de pêcher dans le tems de frai, excepté la pêche aux saumons, aux aloses, & aux lamproies ; le tems de frai pour les rivieres où la truite abonde, est depuis le premier Février jusqu’à la mi-Mars, & autres depuis le premier Avril jusqu’au premier Juin.

Il n’est pas permis de mettre des bires ou nasses d’osier au bout des guideaux pendant le tems de frai, on peut seulement y mettre des chausses ou sacs du moule de dix-huit lignes en quarré, & non autrement ; mais après le tems du frai, on peut y mettre des nasses d’osier à jour, pourvû que les verges soient éloignées les unes des autres de douze lignes au-moins.

Les engins & harnois de pêche défendus par les anciennes ordonnances, sont le bas orborin, le chiffre garni, le valois, les amendes, le pinsoir, le truble à bois, la bourache, la charte, le marchepié, le cliquet, le rouable, le clamecy, fascines, fagots, nasses pelées, jonchées, & lignes de long à menus hameçons.

L’ordonnance de 1669 y a joint les grilles, tramails, furets, éperviers, chalons, sabres, & tous autres qui pourroient être inventés au dépeuplement des rivieres.

Elle défend aussi d’aller au barandage & de mettre des bacs en riviere.

Elle defend en outre de bouiller avec bouilles ou rabots, tant sous les chevrins, racines, saules, osiers, terriers, & arches, qu’en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets & amorces vives ; comme aussi de porter des chaînes & clairons dans les batelets, d’aller à la fare ou pêche à grand bruit, ou de pêcher dans les noües avec des filets, & d’y bouiller pour prendre le poisson ou le frai qui auroit pû y être porté par le débordement des rivieres.

Il est pareillement défendu à tous mariniers & bateliers d’avoir à leurs bateaux ou nacelles aucuns engins à pêcher, permis ou défendus.

On doit rejetter dans les rivieres les truites, carpes, barbeaux, brêmes & meûniers qu’on a pris,

quand ils n’ont pas au moins six pouces entre l’œil & la queue ; & les tanches, perches & gardons qui en ont moins de cinq.

Il est défendu d’aller sur les étangs, fossés & mares lorsqu’ils sont glacés, pour en rompre la glace, & pour y faire des trous, & d’y porter des flambeaux, brandons & autres feux pour voler du poisson.

L’ordonnance défend aussi, sous peine de punition corporelle, de jetter dans les rivieres aucune chaux, noix vomique, coque-de-levant, momie, & autres drogues ou appâts.

Pour le rempoissonnement des étangs, le carpeau doit avoir six pouces au moins, la tanche & la perche quatre, & le brocheton tel échantillon qu’on veut ; mais on ne doit le jetter aux étangs, mares & fossés qu’un an après leur empoissonnement, ce qui doit être observé pour les étangs, mares & fossés des ecclésiastiques & communautés, de même que pour ceux du roi.

Les ecclésiastiques, seigneurs, gentilshommes & communautés qui ont droit de pêche dans les rivieres navigables, sont tenus d’observer & de faire observer l’ordonnance par leurs domestiques & pêcheurs.

Les communautés d’habitans qui ont droit de pêche dans les rivieres navigables, sont obligés de l’affermer, parce que si chacun avoit la liberté d’aller pêcher, cela dégénereroit en abus.

La pêche, dans les petites rivieres non-navigables, appartient au seigneur haut-justicier.

Celle des étangs, fossés, mares, appartient à ceux qui en sont propriétaires. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. 31. & la conférence sur cette ordonnance. (A)

Pêche, (Jardin.) fruit à noyau, très-connu, qui vient sur le pêcher. Les pêches varient pour la grosseur, la forme, la couleur & le goût, selon les différentes especes de pêchers. On distingue ces fruits en pêches proprement dites, qui quittent le noyau, & qui ont la chair tendre, molle, succulente, & d’un goût relevé ; & en pavies ou brugnons qui ne quittent pas le noyau, & qui ont la chair dure & seche.

Les pêches se divisent aussi en pêches lisses & pêches veloutées : ces dernieres sont en plus grand nombre ; on les différencie encore par les couleurs. Il y a des pêches jaunes, des pêches blanches, & des pêches rouges. Les curieux ne font cas que de quinze ou vingt sortes de pêches ; mais en donnant dans la médiocrité, on pourroit en rassembler jusqu’à quarante especes pour avoir une plus grande variété & une suite de fruits qui se succederoient pendant quatre mois. La pêche veut être mangée crue ; elle perd de sa qualité en passant sur le feu, aussi n’en fait-on guere usage dans les offices qu’en la mettant à l’eau-de-vie : la Médecine ne tire de services que des feuilles & des fleurs du pêcher, & de l’amande qui est dans le noyau de son fruit. Voyez Pêcher.

PÉCHÉ, s. m. (Théol.) peccatum, est en général toute infraction des regles de l’équité naturelle & des lois positives, de quelque espece qu’elles soient.

Saint Augustin, dans son livre XXII. contre Fauste le manichéen, définit le péché, une parole, une action, ou un désir contre la loi éternelle ; peccatum est factum, vel dictum, vel concupitum contra æternam legem ; définition que saint Thomas & la plûpart des autres théologiens ont adoptée, mais elle ne convient pas au péché originel.

Le même pere définit encore le péché, voluntas retinendi vel consequendi quod justicia vetat & unde liberum est abstinere ; mais cette définition n’est pas plus exacte que la premiere, par rapport aux enfans.

Aussi la plûpart des théologiens définissent le péché une desobéissance à Dieu, ou une transgression volontaire de la loi, soit naturelle, soit positive, dont Dieu est également l’auteur.