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au pays des Chalybes, ou dans celui des Mossyneces ; c’est Strabon qui en parle, l. II. p. 528.

PARENSANE, s. f. (Marine.) faire la parensane ; les levantins disent faire la parensane, pour dire mettre les ancres, les voiles & les manœuvres en état de faire route. (Z)

PARENT, s. m. (Gramm.) c’est un nom qui désigne l’union par le sang. Voyez Parentage, Parenté, &c.

PARENTAGE, s. m. (Lang. franç.) nom collectif qui se dit de tous les parens ensemble, & qui signifie quelquefois seulement l’origine ; ce mot étoit fort en usage du tems de Malherbe ; mais il a vieilli en prose, & s’est conservé dans les vers où il est bien plus poétique que celui de parenté. Voyez Parenté.

PARENS, (Critiq. sac.) ce mot se prend dans l’Ecriture pour pere & mere, ancêtres, & pour tout degré de consanguinité ; ajoutez qu’être sans parens, ou sans pere & sans mere, signifie dans l’Ecriture ne les pas connoître. Melchisédec est dit être sans pere & mere, parce que la famille ne se trouve pas dans les généalogies des livres sacrés.

PARENTALES, les, (Littérat.) les parentales étoient certaines solemnités & banquets que les anciens faisoient aux obséques de leurs parens & amis. L’on voit encore quelque ressemblance de ces cérémonies dans nos anniversaires. (D. J.)

PARENTÉ, s. f. (Jurisprud.) est le rapport qui est entre les personnes qui sont unies par les liens du sang, comme l’affinité est le rapport qui est entre deux familles différentes qui sont unies par un mariage.

Toute parenté vient de la naissance, & dérive de ce que les personnes descendent d’une même souche.

Mais il faut observer qu’il n’y a que ceux qui sont nés d’un mariage légitime, qui soient parens de la famille de leurs pere & mere ; car les bâtards n’ont point de parens, si ce n’est leurs enfans nés en légitime mariage ; & à l’exception de ceux-ci, personne ne leur succede, & ils ne succedent à personne.

On distingue trois sortes de parens, savoir les ascendans, les descendans & les collatéraux.

Les ascendans sont les pere, mere, ayeul & ayeule, & autres plus éloignés en remontant.

Les descendans sont ceux qui sont issus des mêmes ascendans.

Les collatéraux sont ceux qui descendent d’une souche commune, mais non pas des mêmes peres & meres ; tels sont les freres & sœurs, les cousins, l’oncle & le neveu, &c.

Les degrés de parenté sont l’éloignement qu’il y a d’une génération à l’autre : pour les compter, on suit la ligne ou suite des personnes dont on veut connoitre la proximité.

La parenté entre les ascendans & les descendans, se compte suivant l’ordre de la ligne directe ascendante & descendante ; & la parenté des collatéraux se compte de même dans la ligne collatérale : de maniere que chaque personne, ou génération, fait un degré.

Ainsi le pere & le fils ne sont éloignés que d’un degré, le petit-fils est éloigné de son ayeul de deux degrés ; on ne compte pour celui-ci que deux degrés, quoiqu’il y ait trois personnes, parce que de l’ayeul au petit-fils il n’y a que deux générations, savoir le fils & le petit-fils : on ne compte pas l’ayeul, parce qu’il ne s’agit pas en ce cas de sa génération.

Les degrés de parenté en collatérale se comptent de même par génération, en remontant à la souche commune que l’on ne compte pas.

Ainsi pour trouver le degré de parenté entre deux cousins germains, il faut remonter à l’ayeul ; & com-

me il y a entre lui & ces deux cousins quatre générations,

deux d’un côté & deux de l’autre, savoir les deux fils & les deux petits-fils, qui sont cousins germains, il se trouve que ces deux cousins sont parens au quatrieme degré.

Cette maniere de compter les degrés par générations, a lieu pour la ligne directe, tant par le droit civil, que par le droit canon ; mais en collatérale elle n’est observée que suivant le droit civil.

Suivant le droit canon, en collatérale, il faut deux personnes engendrées pour faire un degré, c’est-à-dire que l’on ne compte les degrés que d’un côté ; de maniere que deux collatéraux sont parens entr’eux au même degré, qu’ils sont éloignés de la souche commune ; & si l’un des deux en est plus éloigné que l’autre, c’est cet éloignement où le premier se trouve de la souche commune, qui forme le degré de parenté entre eux, suivant la regle vulgaire, remotior trahit ad se proximiorem.

En France, on compte les degrés de parenté suivant le droit canon, pour les mariages & pour les récusations des juges.

Pour ce qui est des successions, on ne succedoit suivant le droit romain, que jusqu’au dixieme degré de parenté. L’article 41 des placités de Normandie, porte que l’on ne succede point dans cette province que jusqu’au septieme degré inclusivement ; mais suivant le droit commun, observé en France, on succede à l’infini, tant en directe, que collatérale, tant que l’on peut prouver sa parenté ; quand même on n’en prouveroit pas précisément le degré, le fisc ne succede qu’au défaut de tous les parens.

Le mariage est défendu entre les ascendans & les descendans jusqu’à l’infini.

Il est également défendu entre les collateraux qui se tiennent lieu entre eux d’ascendans & de descendans, comme l’oncle & la niéce, la tante & le neveu, &c.

A l’égard des autres collateraux qui n’ont point entre eux cette ressemblance de la ligne directe, le mariage est défendu jusqu’au quatrieme degré canonique inclusivement, c’est-à-dire qu’il est défendu jusque & compris les petits-fils des cousins germains.

L’alliance spirituelle qui procede de l’administration, ou réception du sacrement de baptême, ou de celui de confirmation, forme aussi une espece de parenté ou affinité, dont les degrés se comptent de même que ceux de la parenté qui vient des liens du sang. Voyez Empêchement & Mariage.

La parenté fait aussi un empêchement pour être pourvu d’une charge de judicature dans un tribunal où l’on a quelque parent au degré marqué par l’ordonnance ; ces degrés se comptent suivant le droit civil.

L’édit du mois d’Août 1669, porte défense à ceux qui sont parens au premier, second & troisieme degrés, qui sont le pere & le fils, les freres, l’oncle & le neveu, & à ceux qui sont alliés jusqu’au second degré, qui sont le beau-pere & le gendre, & les deux beaux-freres, d’être reçus à exercer conjointement aucun office, soit dans les cours souveraines, ou sieges inférieurs, à peine de nullité des provisions, & des réceptions qui seroient faites, & de la perte des offices.

Le même édit fait défense aux officiers titulaires, reçus & servant actuellement dans les cours & sieges, de contracter alliance au premier degré de beau-pere & de gendre ; autrement, & en cas de contravention, l’édit déclare l’office du dernier reçu vacant au profit du roi.

On peut obtenir du roi des dispenses de parenté, à l’effet d’être reçu officier dans un tribunal où l’on a des parens ou alliés au degré de l’ordonnane ; mais en ce cas la voix des parens & alliés, jusqu’au deu-