L’Encyclopédie/1re édition/EMPÊCHEMENT
EMPÊCHEMENT, s. m. (Jurispr.) signifie l’opposition ou l’obstacle à quelque chose, provenant du fait de quelqu’un, comme une saisie ; ou de quelque circonstance, telle que la parenté en degré prohibé, qui fait un empêchement de mariage. (A)
Empêchement de mariage se prend ordinairement pour une cause qui empêche qu’un mariage soit valablement contracté entre certaines personnes. Quelquefois on entend par-là l’opposition que quelqu’un forme à la célébration du mariage.
Les causes ou empêchemens de mariage sont fondées les unes sur le droit naturel, d’autres sur le droit civil, d’autres sur les lois ecclésiastiques approuvées par le souverain.
C’est le droit naturel qui a fait mettre au nombre des empêchemens de mariage, l’erreur de personne, la violence & l’impuissance, & la parenté en ligne directe. C’est aussi par une conséquence du droit naturel, que l’on a défendu le mariage entre ceux qui sont parens au premier degré en collatérale.
La défense de se marier dans les degrés plus éloignés, a d’abord été faite par l’empereur Théodose, entre les enfans des freres & sœurs ; l’Eglise l’a ensuite étendue jusqu’au septieme degré ; & enfin le concile de Latran, tenu sous Innocent III. en 1215, l’a réduite au quatrieme degré.
Les empêchemens qui procedent des vœux solennels ou des ordres sacrés, sont purement ecclésiastiques, de même que celui de parenté au troisieme & quatrieme degré, & celui de l’affinité spirituelle.
L’église latine a déclaré nuls les mariages des prêtres & des religieux ; loi qui a été confirmée par les souverains.
L’empêchement qui naît du lien conjugal, qui empêche de contracter mariage avec une autre personne, tant que le premier mariage subsiste, est fondé sur la loi de jure canon. qui a rétabli le mariage suivant sa premiere institution.
Enfin l’empêchement qui naît de la diversité de culte ; ce qui, suivant le droit canonique, ne s’appliquoit qu’au mariage contracté entre un chrétien & une infidele, a été étendu par une ordonnance de Louis XIV. à ceux des Catholiques avec les Calvinistes.
On distingue deux sortes d’empêchemens de mariage, savoir les empêchemens dirimans, & les autres appellés empêchemens seulement, empêchans ou prohibitifs.
Empêchemens dirimans, sont les causes qui non seulement empêchent un mariage non fait d’être contracté, mais encore qui le font déclarer nul, au cas qu’il fût déjà contracté.
Ces sortes d’empêchemens sont :
1°. L’erreur ou la surprise par rapport à la personne que l’on a épousée, c’est-à-dire si on l’a épousée croyant en épouser une autre ; mais si l’erreur ne tombe que sur la qualité, la fortune ou la vertu, elle ne détruit pas le mariage.
2°. Suivant le droit canon, s’il y a eu erreur sur la condition de la personne, c’est-à-dire si un homme libre a épousé une esclave, il peut demander la dissolution du mariage ; mais ce principe n’est pas d’usage en France, où il n’y a point d’esclaves.
3°. Les vœux solennels de chasteté faits dans un ordre religieux, sont encore un empêchement dirimant de mariage ; mais le vœu simple de chasteté, ou de faire profession dans quelqu’ordre religieux, n’est qu’un empêchement prohibitif, & non pas dirimant.
4°. Les ordres sacrés de prêtrise, diaconat & sous-diaconat, sont aussi des empêchemens dirimans.
5°. Il en est de même de la parenté en ligne directe indéfiniment ; & de la parenté en ligne collatérale jusqu’au quatrieme degré inclusivement.
6°. L’alliance ou affinité légitime, tant en directe que collatérale, forme un empêchement dirimant au même degré que la parenté ; mais l’affinité qui naît d’un commerce illégitime, ne forme d’empêchement que jusqu’au second degré inclusivement.
7°. L’affinité spirituelle qui se forme par le baptême entre la personne baptisée & ses parrein & marreine, de même qu’entre le parrein & la mere, entre la marreine & le pere de l’enfant baptisé, entre la personne qui baptise & celle qui reçoit le baptême, & les pere & mere de l’enfant baptisé, est entre ces personnes un empêchement dirimant, de même que l’affinité naturelle.
8°. L’adoption formoit cher les Romains une alliance légale qui produisoit un empêchement dirimant ; mais elle n’a pas le même effet en France.
9°. Il naît un autre empêchement dirimant de l’honnêteté publique, lequel consiste en ce que l’on ne peut épouser aucune parente en ligne directe de celle que l’on a fiancée valablement, ni une parente au premier degré de la ligne collatérale ; & vice versâ pour la fiancée à l’égard des freres de son fiancé.
On met aussi dans la même classe l’empêchement que forme un mariage célébré, mais non consommé, soit qu’une des parties décede avant la consommation, ou qu’elle fasse des vœux de religion avant la consommation, ou qu’il y ait cause d’impuissance ; & l’empêchement qui naît d’un tel mariage, s’étend, comme celui de la parenté, jusqu’au quatrieme degré inclusivement.
10°. L’adultere & l’homicide forment dans trois cas l’empêchement dirimant, appellé impedimentum criminis ; savoir, 1°. quand un des conjoints commet adultere avec une autre personne, à laquelle il promet de l’épouser après le décès de l’autre conjoint ; ou s’il y a eu un second mariage consommé avec quelqu’un qui étoit déjà marié : car outre que ce mariage est nul, il ne peut être réitéré après le décès du premier conjoint. Une simple promesse de mariage, dans ce cas, opere le même effet. 2°. Quand un des conjoints qui a fait mourir l’autre, épouse une personne qui a eu part à l’homicide. 3°. Quand le mari fait mourir sa femme, avec intention d’en épouser une autre avec laquelle il a eu un commerce illicite.
11°. La diversité de religion qui se trouve entre les chrétiens & les infideles, est, suivant le droit commun, un empêchement dirimant, lorsque cette diversité de religion a précédé le mariage.
12°. L’Eglise a aussi toûjours défendu les mariages entre les catholiques & les hérétiques, sans néanmoins les déclarer nuls ; mais en France, où l’édit du mois de Novembre 1680 déclare ces mariages non valablement contractés, on doit tenir qu’il y a dans ce cas un empêchement dirimant.
13°. La violence & la crainte, capables d’ébranler une personne ferme, forment un semblable empêchement, le mariage etant nul lorsqu’il n’y a point de consentement libre.
14°. Un autre empêchement dirimant qui est de droit divin, c’est lorsqu’il y a un premier mariage subsistant ; ce que les Canonistes désignent par le terme de ligamen.
15°. L’impuissance perpétuelle, soit du mari ou de la femme, dont la cause subsistoit au tems de la célébration du mariage, forment encore un empêchement dirimant.
16°. Le défaut de puberté de la part de l’un ou l’autre des conjoints, rend pareillement les mariages nuls.
17°. Depuis le concile de Trente, & les ordonnances du royaume qui en ont adopté la disposition, un mariage clandestin est nul, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas célébré par le propre curé, en présence des parties & des témoins.
18°. Enfin le rapt de violence ou de séduction sont des empêchemens dirimans, à moins que la personne ravie n’ait depuis réhabilité le mariage par un consentement volontaire, donné en présence du propre curé depuis que la violence ou la séduction a cessé.
Il y a certains empêchemens dirimans dont on n’accorde jamais de dispense, tels que ceux qui sont fondés sur le droit divin ou sur le droit naturel : il y en a d’autres dont on ne dispense jamais avant le mariage, mais dont on dispense quelquefois après, à l’effet de réhabiliter le mariage. On s’adresse ordinairement au pape pour les dispenses des empêchemens dirimans qui proviennent de parenté, affinité, honnêteté publique, ou alliance spirituelle. Il y a cependant des diocèses où les évêques sont en possession de dispenser au quatrieme degré de parenté ou affinité ; quelques-uns même en donnent du troisieme au quatrieme degré : d’autres ne les donnent qu’inter pauperes, ce qui dépend de l’usage de chaque diocèse.
Les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent dispenser des empêchemens établis par l’autorité des princes séculiers. Voyez Dispense & Mariage.
Empêchemens prohibitifs du mariage, sont les causes pour lesquelles l’Eglise peut refuser de célébrer un mariage, mais qui néanmoins ne sont pas assez fortes pour le rendre nul, lorsqu’il est déjà contracté.
Ces causes sont, 1° les fiançailles contractées avec une autre personne ; 2° le simple vœu de chasteté, ainsi qu’on l’a déjà expliqué en parlant des empêchemens dirimans ; 3° les tems prohibés pour la célébration des mariages, qui sont depuis le premier dimanche de l’Avent jusqu’aux Rois, & depuis le jour des Cendres jusqu’au lendemain du dimanche de Quasimodo ; 4° la défense du juge ecclésiastique ou séculier.
Outre ces empêchemens, il y en a encore plusieurs autres marqués dans le Droit canonique, dont quelques-uns même empêchoient le mariage avec quelque personne que ce fût, comme le meurtre d’une femme par son mari, & vice versâ ; le meurtre d’un prêtre, une alliance spirituelle affectée, pour ne pas rendre le devoir conjugal ; un mariage contracté avec une religieuse dont on connoissoit l’état. Ceux qui étoient dans le tems d’une pénitence publique à eux imposée, ne pouvoient pas non plus se marier ; mais l’usage a abrogé ces divers empêchemens, & l’on n’en demande plus de dispenses.
Sur les empêchemens de mariage en général, voyez Rebuffe, Prax. benef. part. iij. c. de dispens. in grad. prohib. gl. 5. Franc. Marc, tom. II. p. 673. les lois ecclésiast. de d’Héricourt, tit. du mariage ; dictionn. des cas de conscience, au mot Empêchemens. (A)