bien de l’art pour arracher aux autres le pardon de la supériorité qu’on a sur eux.
On se pardonne si souvent à soi-même, qu’on devroit bien pardonner quelquefois aux autres.
Des hommes qui ont fait un sot ouvrage, que des imbécilles éditeurs ont achevé de gâter, n’ont jamais pû nous pardonner d’en avoir projetté un meilleur. Il n’y a sorte de persécutions que ces ennemis de tout bien ne nous ait suscitées. Nous avons vû notre honneur, notre fortune, notre liberté, notre vie compromises dans l’espace de quelques mois. Nous aurions obtenu d’eux le pardon d’un crime, nous n’en avons pû obtenir celui d’une bonne action.
Ils ont trouvé la plûpart de ceux que nous n’avons pas jugés dignes de coopérer à notre entreprise, tout disposés à épouser leur haine & leur jalousie.
Nous n’avons point imaginé de vengeance plus cruelle de tout le mal qu’ils nous ont fait, que d’achever le bien que nous avions commencé.
Voilà l’unique espece de ressentiment qui fût digne de nous.
Tous les jours ils s’avilissent par quelques nouveaux forfaits ; je vois l’opprobre s’avancer sur eux.
Le tems ne pardonne point à la méchanceté. Tôt ou tard, il en fait justice.
PARE A VIRER, (Marine.) c’est un commandement que le capitaine fait à l’équipage, & qu’il répete deux fois à haute voix, quand on est prêt à charger de bord, afin que chacun se prépare à faire comme il faut la manœuvre de revirement.
Pare à carguer. Parer un banc, parer un danger ; c’est éviter un banc : on dit nous fîmes le nord-est pendant quatre horloges pour parer le banc.
Se parer. C’est agir pour se tenir prêt & en état. Nous apperçûmes deux navires au vent à nous, qui avoient le cap sur nous, ce qui fit que nous virâmes pour nous parer.
PARÉ, adj. (Gramm.) voyez Parer, v.
Paré, adj. (Jurisprud.) du latin paratus, se dit de ce qui est prêt à recevoir son exécution comme un titre paré, c’est-à-dire exécutoire. Voyez Titre paré. (A)
Paré, (Marine.) c’est-à-dire prêt à faire quelque chose, ou à être manœuvré, ou à se battre.
PARÉAS, PERRÉAS ou PARIAS, (Hist. mod.) on désigne sous ce nom parmi les habitans idolâtres de l’Indostan, une classe d’hommes séparée de toutes les autres, qui est l’objet de leur horreur & de leur mépris. Il ne leur est point permis de vivre avec les autres ; ils habitent à l’extrémité des villes ou à la campagne, où ils ont des puits pour leur usage où les autres Indiens ne voudroient jamais aller puiser de l’eau. Les Paréas ne peuvent pas même passer dans les villes par les rues où demeurent les Bramines. Il leur est défendu d’entrer dans les temples ou pagodes, qu’ils souilleroient de leur présence. Ils gagnent leur vie à ensemencer les terres des autres, à bâtir pour eux des maisons de terre, & en se livrant aux travaux les plus vils. Ils se nourrissent des vaches, des chevaux & des autres animaux qui sont morts naturellement, ce qui est la principale source de l’aversion que l’on a pour eux. Quelque abjects que soient les Paréas, ils prétendent la supériorité sur d’autres hommes que l’on nomme Scriperes, avec qui ils ne veulent point manger, & qui sont obligés de se lever devant eux lorsqu’ils passent, sous peine d’être maltraités. Ces derniers sont appellés Halalchours à Surate, nom si odieux que l’on ne peut faire une plus grande insulte à un banian que de le lui donner : Ce mot signifie un glouton, ou un homme qui mange tout ce qu’il trouve.
Paréas, s. m. (Hist. nat. Ophyolog.) nom d’un serpent qu’on trouve en Syrie. Il est tantôt de cou-
n’en est pas mortelle, & elle est seulement suivie d’inflammation.
PARÉATIS, s. m. (Jurisprud.) est un terme purement latin, qui signifie obéissez ; ce terme étoit de style dans les mandemens ou commissions que l’on observoit en chancellerie, pour pouvoir mettre à exécution un jugement hors du territoire ou ressort du juge, dont ce jugement étoit émané depuis l’ordonnance de 1539, qui a enjoint de rédiger en françois tous les actes publics ; on a conservé dans le style françois le terme de paréatis, pour désigner ces sortes de mandemens ou commissions.
Il y a des paréatis du grand sceau, c’est-à-dire donnés en la grande chancellerie & scellés du grand sceau, & d’autres paréatis, qu’on appelle du petit sceau, qui se donnent dans les petites chancelleries.
Tous arrêts peuvent être exécutés dans l’étendue du royaume en vertu d’un paréatis du grand sceau, sans qu’il soit besoin de demander aucune permission aux cours de parlement, baillifs, sénéchaux & autres juges dans le ressort desquels on les veut faire exécuter.
Il est néamoins permis aux parties & exécuteurs des arrêts de mettre ces arrêts à exécution hors l’étendue des parlemens & cours où ils ont été rendus, de prendre un paréatis du petit sceau, c’est-à-dire en la chancellerie du parlement où ils doivent être exécutés, & les gardes-sceaux des petites chancelleries sont tenus de les sceller, à peine d’interdiction sans entrer en connoissance de cause.
La forme d’un paréatis est telle : « Louis par la grace de Dieu, &c. au premier notre huissier ou sergent sur ce requis : te mandons à la requête de N. mettre à dûe & entiere exécution en tout notre royaume, pays, terres & seigneuries de notre obéissance l’arrêt rendu en notre cour de.... le.... jour de.... ci attaché sous le contrescel de notre chancellerie contre tel y nommé, & faire pour raison de ce tous exploits & actes nécessaires, de ce faire te donnons pouvoir sans demander autre permission, nonobstant clameur de haro, charte normande, prise à partie, & autres lettres à ce contraires ; car tel est notre plaisir », &c.
Les parties peuvent au lieu de paréatis prendre une permission du juge des lieux au-bas d’une requête. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. XXVII. art. vj.
On appelle paréatis rogatoire une commission du grand sceau, que l’on prend pour mettre à exécution un jugement hors de l’étendue du royaume : par cette commission, le roi prie tous rois, princes & potentats de permettre que le jugement émané de France soit mis à exécution dans leur souveraineté, comme il feroit s’il en étoit par eux requis ; & sur ce paréatis, le prince auquel on s’adresse en donne un pour permettre d’exécuter le jugement dans sa souveraineté.
Ces sortes de paréatis rogatoires ne sont pas en usage entre toutes sortes de princes, mais seulement entre ceux qui sont particulierement alliés, & qui se donnent de part & d’autre toutes les facilités possibles pour mettre à exécution dans une souveraineté un jugement rendu dans l’autre, sans que l’on soit obligé de faire juger de nouveau ; c’est ainsi que l’on en use entre la France & la principauté souveraine de Dombes, les jugemens émanés de chaque souveraineté s’exécutent dans l’autre sur un simple paréatis, qui s’accorde par le souverain sur le paréatis ou commission rogatoire donnée par l’autre souverain. (A)
PAREAU, PAREAUX, PARRES, s. m. (Marine.) c’est une sorte de grande barque des Indes, qui a le devant & le derriere fait de la même façon. On met