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l’opposition au titre, & celle qu’on appelle à fin de conserver.

L’opposition au titre est celle qui se fait par ceux qui prétendent avoir droit à un office royal, pour empêcher qu’aucunes provisions n’en soient scellées à leur préjudice.

Elle ne peut être faite que par le vendeur ou par ses ayans cause, pour raison du prix de l’office qui leur est dû en tout ou en partie : il faut aussi ajouter ceux envers qui le titulaire est obligé pour fait de sa charge.

Celui qui a prêté les deniers pour l’acquisition, ne peut s’opposer qu’à fin de conserver, & non au titre.

L’opposition au titre doit être signée d’un avocat au conseil, chez lequel l’opposant élit domicile.

Elle ne dure que six mois ; de sorte que si au bout de ce tems elle n’est pas renouvellée, elle ne sert de rien.

Quand l’opposition au titre est faite par des personnes qui n’avoient pas de qualité, pour la faire, on en prononce la main-levée, avec dommages & intérêts.

L’opposition à fin de conserver est celle qui se forme par le créancier d’un titulaire, à l’effet de conserver ses droits, privileges & hypothèques sur le prix de l’office, au cas que le débiteur vienne à s’en démettre au profit d’une autre personne.

Cette opposition n’a pas besoin d’être signée d’un avocat au conseil ; elle n’empêche pas qu’on ne scelle des provisions ; elle opere seulement que les provisions ne sont scellées qu’à la charge de l’opposition ; son effet ne dure qu’un an.

Les huissiers au conseil & ceux de la grande chancellerie ont seuls le droit de signifier toutes les oppositions au sceau entre les mains des gardes des rôles, des conservateurs des hypothèques, & des gardes du trésor royal, & de signifier toutes les mains-levées pour raison de ces oppositions.

Ils sont pareillement seuls en droit de former les oppositions qui surviennent au titre ou au sceau des provisions des offices dépendans des ordres du, roi, lesquelles oppositions doivent être formées entre les mains du chancelier garde des sceaux de ces ordres.

Aucune opposition au sceau ou au titre ne fait courir les intérêts, parce que ce n’est qu’un acte conservatoire. On forme de semblables oppositions pour les offices royaux établis dans l’étendue de l’appanage d’un prince entre les mains du chancelier de l’appanage, en parlant à son garde des rôles. Voyez l’édit du mois de Février 1683, la déclaration du 17 Juin 1703, les arrêts du conseil des 14 Mai 1740, & 2 Octobre 1742.

Opposition au scellé est un acte par lequel celui qui réclame quelqu’effet qui est sous le scellé, ou qui se prétend créancier, proteste que le scellé ne soit levé qu’à la charge de son opposition. Voyez Scellé.

Opposition a une sentence est un acte par lequel on empêche l’exécution d’une sentence surprise sur requête ou par défaut. Voyez ce qui a été dit ci-dessus de l’opposition à un arrêt, & Sentence.

Opposition en sous-ordre est un acte par lequel le créancier d’un opposant à une saisie réelle, s’oppose à ce que la somme pour laquelle son débiteur sera colloqué dans l’instance d’ordre lui soit délivrée, & conclut à ce que sur ladite somme il soit payé de son dû.

L’opposition en sous-ordre doit être formée au greffe avant que le decret soit levé & scellé, autrement si elle n’est formée qu’entre les mains du receveur des consignations, elle n’est considérée que comme une saisie & arrêt.

Les opposans en sous-ordre sont colloqués pour la créance de leur débiteur, suivant l’ordre de son hypothèque & sur sa collocation, chacun d’eux est colloqué en sous-ordre, suivant la date de son hypothèque particuliere. Voyez M. d’Hericourt, tit. de la vente des immeubles par decret, & Sous-ordre. (A)

Opposition en surtaux est un acte par lequel un particulier taillable qui prétend que sa cotte de taille est trop forte, eu égard à ses biens, commerce & industrie, se plaint de sa taxe, & demande une diminution, déclarant qu’il est opposant à la taxe faite de sa personne à une telle somme, & en même tems il donne assignation aux habitans à comparoir en l’élection, pour voir dire que sa cotte demeurera réduite à une telle somme. Voyez le code des tailles, & le mémorial alphabétique des tailles au mot Opposant, & ci-après Surtaux, Taille.

Opposition tierce se dit de l’opposition qu’un tiers forme à un mariage, quoiqu’il ne prétende pas avoir d’engagement avec aucune des deux personnes qui veulent se marier ensemble ; telle est l’opposition des pere & mere, & autres parens, des tuteurs & curateurs, &c. Voyez Mariage & Opposition au mariage.

Opposition tierce est celle qui est formée contre un jugement par un tiers qui n’y a pas été partie contradictoire ni par défaut.

Cette opposition se peut former en tout tems, même contre les sentences, après le tems d’interjetter appel, parce que les sentences ne passent en force de chose jugée qu’à l’égard de ceux qui y ont été parties.

Elle se forme devant le juge qui a rendu le jugement : si l’opposition se trouve bien fondée, le jugement est retracté à l’égard du tiers-opposant seulement ; si l’opposant se trouve mal fondé, le tiers-opposant est condamné aux dépens & en l’amende porrée par l’ordonnance, tit. 27, art. 10 ; savoir, 150 liv. si la tierce opposition est contre un arrêt, & 75 liv. si c’est contre une sentence.

Opposition au titre, c’est-à-dire au titre d’un office. Voyez ce qui est dit ci-dessus à l’article Opposition au sceau.

Opposition a la vente est l’empêchement qu’un tiers fait à la vente de biens saisis : par ce terme d’opposition à la vente, on entend principalement celle qui se fait en cas de saisie & exécution de meubles, elle peut être faite par tous ceux qui prétendent avoir quelque droit soit de propriété, soit de privilege ou hypotheque sur les meubles. Voyez Saisie & Exécution.

L’opposition à la vente d’un immeuble s’appelle communément opposition au decret. Voyez Criées, Decret, Saisie réelle, Opposition au decret. (A)

OPPRESSEUR, s. m. OPPRIMER, v. act. (Gram.) terme relatif au mauvais usage de la puissance. On opprime, on mérite le nom d’oppresseur, on fait gémir sous l’oppression, lorsque le poids de notre autorité passe sur nos sujets d’une maniere qui les écrase, & qui leur rend l’existence odieuse. On rend l’existence odieuse en envahissant la liberté, en épuisant la fortune, en gênant les opinions, &c. Un peuple peut être opprimé par son souverain, un peuple par un autre peuple. Flechier dit qu’il y a peu de sureté pour les oppresseurs de la liberté des peuples ; mais c’est seulement dans les premiers instans de l’oppression. A la longue, on perd tout sentiment ; on s’abrutit, & l’on en vient jusqu’à adorer la tyrannie, & à diviniser ses actions les plus atroces. Alors il n’y a plus de ressource pour une nation, que dans une grande révolution qui la régénere. Il lui faut une crise.

Oppression a un sens relatif à l’économie animale.