ordonnance du 23 Mars 1302, à tous sénéchaux, baillifs, justiciers, & à toutes autres personnes, d’instituer en son nom des notaires publics à cause de la multitude excessive qu’il y avoit de notaires, se reservant à lui seul & à les successeurs rois, le pouvoir d’en créer ; il déclara en même tems qu’il n’entendoit pas néanmoins préjudicier par-là aux prélats, barons, & à tous ses autres sujets, qui par coutume ancienne étoient fondés à établir des notaires.
Ce même prince, par des lettres du mois de Mars 1304, accordées en faveur des barons, des nobles & habitans du pays d’Auvergne, autorisa de plus en plus les notaires subalternes, en ordonnant que ses chanceliers d’Auvergne (c’étoient des gardes des petits sceaux royaux) n’auroient aucuns notaires dans les terres & justices des barons & des autres seigneurs qui avoient haute justice, & qu’ils ne recevroient aucuns contrats dans les terres de ces seigneurs.
Philippe-le-Long fit plus ; car par une ordonnance qu’il donna au mois de Juin 1319, sur les remontrances des habitans d’Auvergne, il leur accorda que dorénavant il n’y auroit dans toute la baillie d’Auvergne & ressort d’icelle, aucun notaire public établi de son autorité, ni qui y fit les fonctions de notaire en aucune maniere ; en sorte que, suivant cette ordonnance, il ne devoit alors y avoir d’autres notaires que ceux des seigneurs, lesquels étoient même les seuls qui pussent instrumenter dans ce pays.
L’ordonnance de Philippe-le-Bel, du 23 Mars 1302, touchant la faculté qu’il avoit conservée aux seigneurs d’avoir des notaires, fut confirmée par le roi Jean, au mois d’Octobre 1351, avec la seule différence qu’en rappellant la disposition qui autorisoit les seigneurs qui seroient fondés sur une ancienne coutume ; il ajoute ces mots & approuvée.
Les seigneurs n’ont donc pas tous droit de tabellionage, mais seulement ceux qui sont fondés en titre ou possession immémoriale.
Quelques coutumes, comme Blois & Senlis, donnent au seigneur châtelain le droit de tabellionage ; celle de Touraine porte que les comtes & les barons peuvent avoir douze notaires, & les châtelains six.
François Ier, par son ordonnance donnée à Angoulême au mois de Novembre 1542, art. 4, accorde aux seigneurs, barons & châtelains des provinces réglées par le droit écrit, le pouvoir d’établir des tabellions, ainsi que faisoient déjà les barons & châtelains des pays coutumiers.
Les seigneurs qui n’ont simplement que la haute justice, n’ont pas droit de tabellionage ; à moins qu’ils ne soient fondés sur une concession expresse, ou sur une possession immémoriale, ou sur la disposition de la coutume.
Quoique les notaires de seigneurs ne soient souvent qualifiés que de tabellions, il est néanmoins certain qu’ils réunissent ordinairement la qualité de notaire à celle de tabellion.
Les notaires de seigneurs ne peuvent instrumenter que dans leur ressort.
L’ordonnance de 1539 leur défend de passer aucuns actes entre ceux qui ne sont point sujets à leur jurisdiction.
Plusieurs édits & déclarations postérieurs leur ont réitéré la même défense de passer aucuns actes, sinon entre personnes demeurantes dans leur territoire, & pour des héritages & choses qui y sont situés ; le tout à peine de faux & de nullité : le dernier réglement fait sur cette matiere, est l’édit du mois d’Octobre 1705.
Néanmoins, suivant la derniere jurisprudence,
il suffit que l’acte soit passé dans le territoire de la justice du seigneur, quoiqu’aucune des parties n’y soit demeurante, & que les biens n’y soient pas situés. La question a été ainsi jugée par trois arrêts des 3 Février 1711, 18 Juin 1738, & 1er Août 1739.
L’acte reçu par un notaire de seigneur, dans son ressort, emporte hypotheque sur tous les biens des contractans, en quelque lieu qu’ils soient situés.
Il est exécutoire dans le ressort de la seigneurie, pourvu qu’il soit scellé du sceau de la jurisdiction seigneuriale ; mais pour le mettre à exécution dans l’étendue d’une autre justice, il faut la permission du juge du lieu : telle est la disposition de l’ordonnance de 1539, art. 66. Voyez le Parfait Notaire, de M. de Ferrieres, & le Recueil de Jurisprud. de M. de la Combe, au mot Notaire. (A)
Notaire subalterne, est un notaire de seigneurs ; quelques auteurs appellent ces notaires subalternes, soit parce qu’ils sont inférieurs aux notaires royaux pour l’étendue de leur pouvoir, soit parce qu’ils exercent leur ministere sous l’autorité d’un juge seigneurial ou subalterne, par lequel ils sont reçus. Voyez ci-devant Notaire de seigneur.
Notaires-Syndics. Il fut créé par déclaration du 4 Sptembre 1706, deux offices de notaires-syndics dans les villes & bourgs, où il avoit été réservé au moins huit notaires ; & un dans les villes & bourgs, où il en avoit été réservé au moins quatre. On attacha à ces offices de notaire le titre de syndic, & le droit de faire les fonctions de syndic de la communauté des notaires. Il fut encore fait par édit du mois d’Août 1707, une autre création de syndic & garde scel des notaires en chaque justice & seigneurie, dans laquelle il y avoit deux notaires royaux établis. Mais tous ces offices de notaires syndics créés en 1706 & 1707, furent réunis aux communautés des notaires, par une déclaration du 24 Avril 1708 ; & par édit du mois de Décembre 1717, le titre & les fonctions de syndic attribués aux notaires créés par l’édit de 1706, furent supprimés. (A)
Notaire-Tabellion, est celui qui réunit en sa personne les fonctions de notaire & celles de tabellion, c’est-à dire, qui a le droit de recevoir les actes & de les expédier. Autrefois ces deux fonctions étoient séparées ; mais présentement elles sont presque par-tout réunies. Voyez ce qui est dit ci-devant des notaires en général. Voyez aussi Tabellion.
Notaires-Tribuns, tribuni & notarii, c’étoient des officiers dont les empereurs romains se servoient pour porter leurs ordres : on pourroit les comparer aux secrétaires des commandemens ; il en est beaucoup parlé par Godefroy, sur la loi unique, au code Théodosien, de mandatis principum, & dans Henri de Valois, sur le liv. XVII. d’Ammian, p. 140.
Il y avoit aussi les tribuns des notaires, tribuni notarii, qui étoient proprement les premiers secrétaires du prince ; ils expedioient les édits du prince & les dépêches des finances. Voyez Zozime, lib. V. le Glossaire de Ducange, au mot Tribuni, & les auteurs auxquels il renvoie.
Notaire de l’Université ; c’est ainsi que l’on appelloit anciennement le scribe ou greffier de chaque université : on en trouve nombre d’exemples dans les anciennes ordonnances de la 3e. race. (A)
NOTAPELIOTES, s. m. (Géog. anc.) nom du vent qui souffle entre l’est & le sud. On l’appelle communément vent de sud-est ou eurus. (D. J.)
NOTARICON, s. m. (Théol.) est la troisieme partie ou espece de cabale des Juifs. Voyez Cabale.
Rabbi Nathan, dans son grand Aruch, dit que le notaricon consiste à exprimer une chose, ou le nom d’une chose, par une seule lettre ; & fait venir ce mot du latin notarius, qui s’est dit de clercs, gref-