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Notaire royal laic ou séculier, est celui qui n’est établi que pour recevoir les actes en matiere temporelle, à la différence des notaires seulement apostoliques qui ne reçoivent que les actes concernant les bénefices & matieres ecclésiastiques. Voyez Notaire apostolique.

Notaire non royal, se dit en deux sens différens, savoir en parlant d’un notaire seigneurial ou subalterne, & en parlant d’un notaire apostolique, lorsqu’il ne réunit pas en même-tems la fonction de notaire royal laïc ou séculier. Voyez Notaire apostolique & Notaire royal.

Notaire de sang ou sanguin, c’est ainsi que l’on appelloit anciennement celui des notaires du roi servant près les cours, qui y faisoit la fonction de greffier au criminel, & qui rapportoit les lettres de grace, appellées lettres de-sang. Il y avoit quatre notaires aux requêtes du palais, dont un étoit notaire-de sang ; c’est ainsi qu’il est qualifié dans une ancienne ordonnance rapportée par Miraulmont dans ses mémoires, pag. 169.

Le sciendum de la chancellerie porte que les notaires sanguins ou criminels ont leur sceau des lettres-de-sang ou criminelles qu’ils font ou qu’ils signent, même le sceau des arrêts criminels & des rémission de ban en la forme qui se fait en double queue ; que de toutes ces choses ils ne doivent rien prendre sinon qui se puisse manger & consommer en peu de tems, comme par exemple, bas de chausses, ou gants ou semblables choses légeres ; mais qu’ils ne peuvent demander autre chose, sous peine d’infraction de leur propre serment ; & s’il se savoit, de privation & suspension de leur office, dénigrement d’honneur & renommée. (A)

Notaires surnommés scriniarii, c’étoient proprement des secrétaires du cabinet, ou du trésor de l’église. Le P. Mabillon en fait mention dans sa diplomatique pag. 125. & 126. Les notaires régionaires furent aussi appellés scriniarii, parce que le pape Anthems ordonna que les actes des martyrs seroient renfermés dans des armoires ou boîtes appellées scrinia. Voyez aussi le glossaire de Ducange au mot notarii regionarii. Voyez ci-dessus Notaires régionaires.

Il est parlé dans les annales de S. Bertin, sous l’année 877, des notaires qui sont surnommés secundi scrinii, notaires du second cabinet, comme qui diroit notaires ou secrétaires de la petite chancellerie.

Notaires en second, on appelle ainsi celui de deux notaires qui signe un acte dont l’autre retient la minute, soit qu’il assiste réellement à la passation de cet acte, comme cela s’observe dans les testamens, dans les sommations respectueuses, & dans quelques autres actes de rigueur, soit qu’il le signe simplement, à la relation de son confrere, & sans avoir été présent à la passation de l’acte, ainsi que cela se pratique pour la facilité de l’expédition à l’égard des actes ordinaires : il y a eu néanmoins divers reglemens qui ont enjoint aux notaires en second d’être présens aux actes & contrats, à peine de nullité ; entr’autres un arrêt du parlement du 13 Septembre 1713, rendu en forme de réglement pour les notaires de Meaux ; mais cela n’est point observé à la rigueur, si ce n’est pour certains actes tels que ceux dont on a parlé.

Il n’a pas toujours été d’usage d’appeller un second notaire à la passation des actes, soit que l’on y suppléât par la présence de deux témoins, ou que l’on se contentât de la présence d’un seul notaire, comme cela se pratique encore en certains pays.

Quelques-uns tiennent que l’usage de faire signer deux notaires vient de ce qu’anciennement on prenoit un notaire laïc & un de cour ecclésiastique ; le

premier servoit pour obliger au for extérieur, & le second pour obliger au for intérieur, & par serment & conscience. Que cet usage cessa en Bretagne lorsque Pierre Maucler se brouilla avec le clergé ; & à Paris, lorsqu’il fut défendu aux notaires ecclésiastiques de recevoir ni signer aucuns actes en matiere temporelle. Quelqu’un m’a pourtant assuré que l’on en usoit encore ainsi en Poitou dans le xv. siecle.

Quoi qu’il en soit, on trouve des actes reçus par deux notaires royaux des le commencement du xiv. siecle & même auparavant.

La nécessité d’appeller un second notaire fut établie par l’ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, art. 66, laquelle porte qu’un seul notaire ou tabellion ne pourra recevoir un contrat sans qu’il y ait deux témoins, nonobstant toutes coutumes locales contraires, lesquelles sont déclarées abusives.

Lorsque deux notaires reçoivent conjointement un acte, c’est le plus ancien qui en garde la minute, l’autre la signe comme notaire en second. (A)

Notaires du secret, ou Clercs du secret, c’étoient ceux des notaires ou secrétaires du roi qui faisoient la fonction de secrétaire d’état. Voyez au mot Clerc, l’article Clercs du secret & Secrétaire d’état. Voyez aussi les lettres historiques sur le parlement, tome II. pag. 295.

Notaires secrétaires du roi, on joignoit anciennement deux titres pour désigner les officiers que nous appellons aujourd’hui simplement Secrétaires du roi. Voyez l’histoire de la chancellerie par Tessereau, tome I. & Secrétaires du roi.

Notaire séculier ou laic, s’entend de tout notaire soit royal ou subalterne, qui n’est pas notaire apostolique. Voyez ci-devant Notaire laic.

Notaire de seigneur, ou Notaire seigneurial, est celui qui est commis par un seigneur pour instrumenter en ladite qualité dans l’étendue de sa justice, & qui a prêté serment devant le juge de ce seigneur.

On appelle aussi ces notaires, subalternes, par la raison qui en sera expliquée dans la subdivision suivante.

L’origine des notaires de seigneurs est fort incertaine ; nous croyons cependant qu’on peut la rapporter aux notaires que les comtes du tems de la premiere & de la seconde race étoient obligés d’avoir, comme il est dit dans un capitulaire de Charlemagne, de l’an 805.

Il y a apparence que les comtés ayant été inféodés au commencement de la troisieme race, les seigneurs devenus propriétaires de ces comtés, continuerent d’avoir des notaires, comme ils en avoient du tems qu’ils n’étoient encore que gouverneurs des provinces ou villes dont ils étoient comtes ; & qu’à leur imitation les autres seigneurs auxquels on inféoda ou sous-inféoda de moindres terres, s’étant pareillement attribué l’administration de la justice par une extension du gouvernement militaire qu’ils avoient eu dans ces mêmes terres, & qu’ils conserverent encore sur leurs vassaux & autres sujets ; ils s’arrogerent aussi le droit d’avoir des notaires, qui faisoient d’abord la fonction de greffiers de leurs justices, de même que les notaires royaux la faisoient dans les cours & autres tribunaux royaux, & que ces notaires de seigneurs recevoient aussi le peu d’actes de jurisdiction volontaire que l’on passoit alors ; ce qu’ils faisoient en présence du juge, & sous l’autorité de son nom & du scel autentique du seigneur.

Ce qui est de certain, c’est que long-tems avant Philippe-le-Bel, il y avoit un nombre de prélats, barons & autres seigneurs, qui étoient en possession immémoriale d’instituer des notaires dans leurs terres, tellement que Philippe-le-Bel en défendant par son