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Notaires de la Cour ; c’étoit le nom que l’on donnoit anciennement aux notaires & secrétaires du roi servans près du parlement ou de quelque autre cour souveraine ; on ne les appelle plus présentement que secrétaires du roi près les cours. Voyez Secrétaires du roi.

Notaire de cour d’église. On comprenoit sous ce terme tous les notaires ecclésiastiques, savoir tant les notaires apostoliques qui étoient établis en France de l’autorité du pape, que les notaires épiscopaux établis de l’autorité de l’évêque, & qui prêtoient serment en l’officialité, pour quoi on les appelloit aussi notaires jurés de l’officialité. Voyez Notaire apostolique.

Notaire de la cour épiscopale ; c’étoient ceux qui étoient institués par l’évêque dans son diocèse. Voyez ci-devant Notaire apostolique.

Notaire de cour laic ; c’est un notaire royal laïc ou un notaire de seigneur : ce titre est opposé à celui de notaire de cour d’église ou apostolique. Voyez Fevret, traité de l’abus.

Notaire du Dauphin ou du Dauphiné, appellé aussi notaire delphinal, ou notaire de l’autorité delphinale, étoit un de ceux qui étoient établis en Dauphiné de l’autorité du dauphin avant que cette province eût été cédée par Humbert II. à Philippes de Valois. Il y eut aussi depuis de ces notaires qui tenoient leurs provisions du roi ou du gouverneur du Dauphiné ; il est parlé de ces notaires de l’autorité delphinale dans plusieurs anciennes ordonnances. Voyez le recueil des Ordonnances de la troisieme race.

Quelques-uns joignoient au titre de notaire delphinal celui de notaire impérial ; d’autres y joignoient aussi les titres de notaire royal & apostolique.

Suivant un reglement qui fut fait pour l’administration de la justice en Dauphiné, & confirmé par Charles VI. le 12 Juillet 1409, les notaires delphinaux faisoient serment d’être fideles au dauphin & à ses officiers, de ne point révéler à personne les secrets de l’Empire & du Dauphiné, de donner avis au dauphin, ou à son conseil delphinal de tout ce qui intéresseroit le dauphin, & de le coucher par écrit, tout au long & sans & cetera : ils promettoient aussi de mettre au net dans douze jours, à compter de la réception, tous les testamens, codicilles, donations à cause de mort, & tous contrats & actes entre vifs, avec leurs notes & protocoles ; de donner avis à l’évêque ou à son vicaire des legs pieux dans deux mois, à compter du décès du testateur ; de ne point vexer les sujets pour leurs écritures ni pour celles des autres, & de ne point permettre qu’aucun fût opprimé directement ni indirectement ; de n’écrire aucuns actes sur du papier vieux ou usé, mais sur du parchemin blanc & neuf ; d’écrire fidellement, & de conserver de même les testamens, codicilles, donations à cause de mort, les dépositions des témoins, & autres choses qui appartenoient à leur office, de ne révéler à personne les choses secrettes avant le tems ; d’avoir soin des affaires des veuves & autres personnes misérables ; de l’entretien des ponts, chemins publics, & hôpitaux ; enfin d’exercer loyalement l’office de notaire sans agir par des vûes d’intérêt ni par aucun mouvement de haine ou d’affection particuliere.

On connoît par la forme de ce serment quelles étoient alors les fonctions de ces notaires. Voyez le recueil des Ordonnances de la troisieme race, notamment le tome IX. pag. 456.

Notaires domestiques, notarii domestici, c’étoient des secrétaires particuliers que les empereurs romains avoient pour les affaires de leur maisons, à la différence des notaires tribun, & des notaires prétoriens qui étoient pour les affaires publiques. Voyez Pancirolus, in notitiâ Imperii ; le Glossaire

de Ducange, au mot notarii. Voyez ci-après Notaires prétoriens & Notaires tribuns.

Notaire ecclesiastique, signifie tout notaire établi, soit par le pape ou par l’évêque dans son diocèse, pour recevoir les actes concernant les bénéfices & matieres ecclésiastiques.

Ils étoient autrefois de deux sortes dans le royaume, savoir les notaires apostoliques, par lesquels on n’entendoit alors que ceux qui étoient commis par le pape, & les notaires communs ou épiscopaux, qui étoient commis par les évêques chacun dans leur diocèse. Voyez ci devant Notaire apostolique.

Notaire épiscopal ou commun, étoit un notaire ecclésiastique commis par un évêque ou archevêque, pour recevoir dans son diocèse les actes concernant les matieres bénéficiales & ecclésiastiques. Voyez ci-devant Notaire apostolique, Notaire commun, & Notaire ecclesiastique, & ci-après, Notaire de l’évêque.

Notaires des Évêques, anciennement ces officiers n’étoient pas des notaires publics destinés à recevoir des actes dans le sens que nous entendons aujourd’hui le terme de notaires ; c’étoient des ecclésiastiques que l’évêque choisissoit pour ses secrétaires, & qui outre la fonction de scribes, en remplissoient encore d’autres auprès de lui, comme de porter sa crosse, de porter devant lui des cierges allumés. Voyez la vie de S. Césarien d’Arles, par Messianus, & le gloss. de Ducange, au mot notarii episcoporum.

Ces notaires ou secrétaires pouvoient bien être les mêmes que les évêques établissoient dans leur diocese pour écrire les actes des martyrs, & qui par succession de tems s’adonnerent à recevoir tous les actes concernant les matieres spirituelles & ecclésiastiques, d’où sont venus les notaires apostoliques épiscopaux, c’est-à-dire institués par l’évêque. Voyez ci-devant Notaires apostoliques. (A)

Notaire des foires de Brie et de Champagne, il y avoit anciennement des notaires ou tabeilions établis pour recevoir les contrats qui se passoient entre les marchands fréquentans les foires de Brie & de Champagne. Pendant le cours de ces foires, il falloit que le nombre de ces notaires fût d’abord bien considérable, puisque Philippe V. par des lettres du mois de Juin 1317 le réduisit à 40. Philippe de Valois, dans son ordonnance du mois de Décembre 1331 touchant les foires de Champagne & de Brie, voulant que les maîtres de ces foires connussent la suffisance des notaires des foires, & que l’on ne commît à cet office que les plus capables, ordonne que quand le siege d’un notaire de ces foires vaqueroit par mort ou autrement, les maîtres des foires en leur loyauté y établiroient des personnes convenables & suffisantes, & qu’ils auroient la correction de ces notaires présens & à venir, quant à leur destitution s’ils méfaisoient, & l’institution d’iceux quand le cas écheroit sans en prendre pour ce aucun profit, & qu’ils n’établiroient sur leur serment personne qui ne fût capable, soit par priere ou affection. Il ordonna aussi qu’il y auroit dans ces foires deux tabellions pour recevoir les contrats d’italien à italien, au lieu que Charles IV. en 1327, avoit ordonné qu’il n’y en auroit qu’un. Voyez Notaire des Italiens.

Le même Philippe de Valois, au mois de Juillet 1344, ordonna que le nombre des quarante notaires ne seroit point augmenté ; que quand le lieu d’aucun d’eux vaqueroit, que les gardes des foires en auroient le don, & y mettroient personne capable par élection & par serment ; que des premiers notaires qui y seroient établis, l’on en feroit quatre bons clercs & bons notaires suffisans pour écrire en françois & en latin par tout pays ; que si les gardes y mettoient