Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 10.djvu/644

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

toire sans la permission du juge séculier dans le district duquel il est établi.

Les monitoires ne peuvent être décernés que pour des matieres graves ; & quand on a de la peine à découvrir par une autre voie les faits dont on cherche à s’éclaircir.

Quand le juge séculier a permis d’obtenir monitoire, l’official est obligé de l’accorder à peine de saisie de son temporel, sans qu’il lui soit permis d’entrer dans l’examen des raisons qui ont déterminé le juge à donner cette permission.

Les officiaux sont même tenus, en cas de duel, de décerner des monitoires sur la simple réquisition des procureurs-généraux ou de leurs substituts sur les lieux, sans attendre l’ordonnance du juge.

Ceux qui forment opposition à la publication des monitoires, doivent élire domicile dans le lieu de la jurisdiction du juge qui a permis d’obtenir le monitoire, afin qu’on puisse les assigner à ce domicile.

Les moyens d’opposition sont ordinairement que la cause est trop légere, ou que celui qui a obtenu monitoire n’étoit pas partie capable.

Les jugemens qui interviennent sur ces oppositions sont exécutoires, nonobstant opposition ou appel ; & l’on ne donne point de defenses que sur le vû des informations.

L’appel de ces jugemens va devant le juge supérieur, excepté quand l’appel est qualifié comme d’abus, auquel cas il est porté au parlement.

Les monitoires ne doivent contenir d’autres faits que ceux compris dans le jugement qui a permis de les obtenir, à peine de nullité : on ne doit y désigner personne, car ce seroit une diffamation.

Les curés & vicaires doivent publier les monitoires à la messe paroissiale, sur la premiere réquisition qui leur en est faite, à peine de saisie de leur temporel ; en cas de refus, le juge royal peut commettre un autre prêtre pour faire cette publication.

Les révélations reçues par les curés ou vicaires, doivent être envoyées par eux au greffe de la jurisdiction où le procès est pendant.

Quand le monitoire a été publié, ceux qui ont connoissance du fait doivent le révéler, autrement ils sont excommuniés par le seul fait. Il en faut néanmoins excepter ceux qui ne peuvent pas rendre témoignage, comme les parens jusqu’au quatrieme degré inclusivement ; ceux qui ont commis le crime ; le prêtre qui les a entendus en confession ; enfin l’avocat ou le procureur auxquels l’accusé s’est adressé pour prendre conseil.

Avant de prononcer l’excommunication contre ceux que le monitoire regarde, on doit leur faire les trois monitions canoniques.

Quand l’excommunication est lancée, on publie aussi quelquefois d’autres monitoires pour l’aggrave & le réaggrave, qui étendent les effets extérieurs de l’excommunication.

Voyez aux decrétales le titre de testibus cogendis vel non, les Lois ecclésiastiques, les Mémoires du clergé, la Jurisdict. ecclés. de Ducasse, & le Recueil de l’officialité, de Décombes. (A)

MONITORIALES, (Jurisprud.) lettres monitoles, ou lettres monitoires. Voyez au mot Lettres l’article Lettres monitoires. (A)

MONMORILLON, (Géog.) en latin moderne mons Morillio, ville de France, aux confins de la Marche & du Berri, au bord de la Gartampe, qu’on y passe sur un pont le pierre, à neuf lieues de Poitiers. Long. 18. 30. lat. 46. 28.

MONMOUTH, (Géog.) ville d’Angleterre, capitale du Montmoutshire. Elle est dans une situation agréable, entre la Wye & le Monnow, à 100 milles de Londres, & à six S. d’Héréford. Long. 14. 55. Lat. 51. 55.

C’est la patrie d’Henri V. roi d’Angleterre, qui conquit la France, & força les François dans la triste désunion qui les déchiroit, de le reconnoître pour régent, & pour héritier de leur royaume. Les historiens anglois le dépeignent comme un héros accompli, & les historiens françois mettent dans son portrait toutes les ombres qui peuvent en ternir l’éclat. Il est nécessaire pour se faire une juste idée de ce prince, de considérer ses actions dans toutes leurs circonstances, indépendamment de l’admiration des uns, & de l’envie des autres. Mais on peut louer en lui, sans crainte d’être trompé, le génie, la tempérance, dès le moment qu’il fut monté sur le trône, un courage, & une valeur personnelle peu commune. Il eut encore la sagesse de ne point toucher aux libertés & aux priviléges de son peuple. Il mourut à Vincennes en 1422, à 36 ans.

MONMOUTHSHIRE, (Géog.) province d’Angleterre, au diocèse de Landasst. Elle est située au couchant sur les frontieres du pays de Galles, & arrosée au midi par la Saverne, qui se jette dans la mer. Cette province a environ 34 mille arpens : quoique boisée & montagneuse, elle n’en est pas moins fertile ; à quoi contribuent les rivieres l’Usk, la Wye, le Monnow, & le Rumney, dont le génie des habitans sait tirer partie. Montmouth est la capitale ; ses autres bourgs principaux où l’on tient marché, sont Albergavenny, Usk, & Newport. (D. J.)

MONNOIE, s. s. (Polit. Finances, Comm.) la monnoie est un signe qui représente la valeur, la mesure de tous les effets d’usage, & est donnée comme le prix de toutes choses. On prend quelque métal pour que le signe, la mesure, le prix soit durable ; qu’il se consomme peu par l’usage, & que sans se détruire, il soit capable de beaucoup de division.

On recherche avec empressement 1°. d’où la monnoie reçoit sa valeur ; 2°. si cette valeur est incertaine & imaginaire ; 3°. si le souverain doit faire des changemens à la monnoie, & fixer la proportion des métaux. Nous nous proposons de résoudre dans ce discours toutes ces questions intéressantes, en empruntant les lumieres de l’auteur des Considérations sur les finances.

Pour éviter toute dispute de mots, nous distinguons ici très-nettement la dénomination ou valeur numéraire de la monnoie, qui est arbitraire ; sa valeur intrinseque qui dépend du poids & du degré de finesse ; & sa valeur accidentelle, qui dépend des circonstances du commerce dans l’échange qu’on fait des denrées avec la monnoie. Ainsi la monnoie peut être définie une portion de ce métal, à laquelle le prince donne une forme, un nom, & une empreinte, pour certifier du poids & du titre dans l’échange qui s’est pu faire avec toutes les choses que les hommes veulent mettre dans le commerce.

M. Boizard nous donne une idée différente de la monnoie ; car il la définit une portion de matiere à laquelle l’autorité publique a donné un poids & une valeur certaine, pour servir de prix à toutes choses dans le commerce.

La monnoie ne reçoit point sa valeur de l’autorité publique, comme M. Boizard prétend : l’empreinte marque son poids & son titre ; elle fait connoître que la piece est composée de telle quantité de matiere, de telle finesse, mais elle ne donne pas la valeur, c’est la matiere qui en fait la valeur.

Le prince peut appeller une piece de vingt sols un écu, & la faire recevoir pour quatre livres. C’est une maniere de taxer ses sujets qui sont obligés de la recevoir sur ce pié ; cependant il n’augmente pas la piece de vingt sols, elle passe pour quatre livres : mais une livre alors ne vaudroit que ce que cinq sols valoient avant ce rehaussement.