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Les lois avoient défendu le mariage d’un homme de 60 ans & d’une femme de 50, mais Justinien leva cet obstacle, & il est permis à tout âge de se marier.

On peut contracter mariage avec toutes les personnes, à l’égard desquelles il n’y a point d’empêchement.

Ces empêchemens sont de deux sortes ; les uns empêchent seulement de contracter mariage, lorsqu’il n’est pas encore célébré ; les autres, qu’on appelle dirimans, sont tels qu’ils obligent de rompre le mariage lors même qu’il est célébré. Voyez Empêchement.

L’ordonnance de Blois & l’édit de 1697 enjoignent aux curés & vicaires de s’informer soigneusement de la qualité de ceux qui veulent se marier ; & en cas qu’ils ne les connoissent pas, de s’en faire instruire par quatre personnes dignes de foi, qui certifieront la qualité des contractans ; & s’ils sont enfans de famille, ou en la puissance d’autrui, il est expressément défendu aux curés & vicaires de passer outre à la célébration des mariages, s’il ne leur apparoît du consentement des pere, mere, tuteur & curateur, sur peine d’être punis comme fauteurs de crime de rapt.

Il est aussi défendu par l’ordonnance de Blois à tous tuteurs d’accorder ou consentir le mariage de leurs mineurs, sinon avec l’avis & consentement de leurs plus proches parens, tant paternels que maternels, sur peine de punition exemplaire.

Si les parties contractantes sont majeurs de 25 ans accomplis, le défaut de consentement des pere & mere n’opere pas la nullité du mariage ; mais les parties, quoique majeurs de 25 ans, sont obligées de demander par écrit le consentement de leurs pere & mere, & à leur défaut de leurs ayeul & ayeule, pour se mettre à couvert de l’exhérédation, & n’être pas privés des autres avantages qu’ils ont reçus de leurs pere & mere, ou qu’ils peuvent espérer en vertu de leur contrat de mariage ou de la loi.

Il suffit aux filles majeures de 25 ans de requérir ce consentement, sans qu’elles soient obligées de l’attendre plus long-tems : à l’égard des garçons, ils sont obligés d’attendre ce consentement jusqu’à 30 ans, autrement ils s’exposent a l’exhérédation & à toutes les peines portées par les ordonnances.

Néanmoins quand la mere est remariée, le fils âgé de 25 ans peut lui faire les sommations respectueuses.

Les enfans mineurs des pere & mere qui sont sortis du royaume sans permission & se sont retirés dans les pays étrangers, peuvent en leur absence contracter mariage, sans attendre ni demander le consentement de leurs pere & mere, ou de leurs tuteurs & curateurs, qui se sont retirés en pays étrangers, à condition néanmoins de prendre le consentement ou avis de six de leurs plus proches parens ou alliés, tant paternels que maternels ; & à défaut de parens, on doit appeller des amis. Cet avis de parens doit se faire devant le juge du lieu, le procureur d’office présent.

La déclaration du 5 Juin 1635 défend à toutes personnes de consentir sans la permission du roi que leurs enfans, ou ceux dont ils sont tuteurs ou curateurs, se marient en pays étranger, à peine des galeres perpétuelles contre les hommes, de bannissement perpetuel pour les femmes, & de confiscation de leurs biens.

Suivant les ordonnances, la publication des bans doit être faite par le curé de chacune des parties contractantes avec le consentement des pere, mere, tuteur ou curateur : s’ils sont enfans de famille, ou en la puissance d’autrui, & cela par trois divers jours de fêtes avec intervalle compétent, on ne peut obtenir dispense de bans, sinon après la publication du premier, & pour cause légitime.

Quand les mineurs qui se marient demeurent dans une paroisse différente de celle de leurs pere & mere tuteurs ou curateurs, il faut publier les bans dans les deux paroisses.

On doit tenir un fidele registre de la publication des bans, des dispenses, des oppositions qui y surviennent, & des main-levées qui en sont données par les parties, ou prononcées en justice.

Le défaut de publication de bans entre majeurs n’annulle pourtant pas le mariage.

La célébration du mariage pour être valable doit être faite publiquement en présence du propre curé ; c’est la disposition du concile de Trente, & celle des ordonnances de nos rois ; & suivant la derniere jurisprudence, il faut le concours des deux curés.

Pour être réputé paroissien ordinaire du curé qui fait le mariage, il faut avoir demeuré pendant un tems suffisant dans sa paroisse ; ce tems est de six mois pour ceux qui demeuroient auparavant dans une autre paroisse de la même ville, ou dans le même diocese, & d’un an pour ceux qui demeuroient dans un autre diocese.

Lorsqu’il survient des oppositions au mariage, le curé ne peut passer outre à la célébration, à moins qu’on ne lui en apporte main-levée.

Outre les formalités dont on a déja parlé, il faut encore la présence de quatre témoins.

Enfin c’est la bénédiction nuptiale qui donne la perfection au mariage ; jusques-là, il n’y a ni contrat civil, ni sacrement.

Les juges d’Eglise sont seuls compétens pour connoître directement des causes de mariage par voie de nullité, pour ce qui est purement spirituel & de l’essence du sacrement.

Cependant tous juges peuvent connoître indirectement du mariage, lorsqu’ils connoissent ou du rapt par la voie criminelle, ou du contrat par la voie civile.

Lorsque l’on appelle comme d’abus de la célébration du mariage, le Parlement est le seul tribunal qui en puisse connoître.

Le mariage une fois contracté valablement, est indissoluble parmi nous, car on ne connoît point le divorce ; & quand il y a des empêchemens dirimans, on déclare que le mariage a été mal célébré, ensorte qu’à proprement parler, ce n’est pas rompre le mariage, puisqu’il n’y en a point eu de valable.

La séparation même de corps ne rompt pas non plus le mariage.

L’engagement du mariage est ordinairement précédé d’un contrat devant notaire, pour régler les conventions des futurs conjoints.

Ce contrat contient la reconnoissance de ce que chacun apporte en mariage, & les avantages que les futurs conjoints se font réciproquement.

Dans presque tous les pays il est d’usage que le futur époux promet à sa future épouse un douaire ou autre gain nuptial, pour lui assûrer sa subsistance après la mort de son mari ; autrefois les mariages se concluoient à la porte du moustier ou église ; tout se faisoit sans aucun écrit, & ne subsistoit que dans la mémoire des hommes ; de-là tant de prétextes pour annuller les mariages & pour se séparer.

On stipuloit le douaire à la porte de l’église ; & c’est de-là que vient l’usage qui s’observe présentement dans l’église, que le futur époux, avant la bénédiction nuptiale, dit à sa future : Je vous doue du douaire qui a été convenu entre vos parens & les miens, & lui donne en signe de cet engagement, une piece d’argent. Suivant le manuel de Beauvais, le mari dit en outre à sa femme : Je vous honore de mon corps, &c.

Il n’est pas nécessaire que le mariage ait été consommé pour que la femme gagne son douaire, fi