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& a(1+m)q, c’est-à-dire a(1+m)q-2/3 ; & en géneral k étant un nombre quelconque d’années entier, rompu, ou en partie entier, & en partie fractionnaire, on aura a(1+m)k pour la somme dûe à la fin de ce nombre d’années.

Dans l’hypothese que nous combattons, on suppose que l’intérêt est regardé comme composé d’une année à l’autre, mais que dans le cours d’une seule & unique année il est traité comme intérêt simple ; supposition bisarre, qui ne peut être admise que dans le cas d’une convention formelle entre le créancier & le débiteur. En effet, dans cette supposition le débiteur payeroit plus qu’il ne doit réellement payer, comme nous l’avons vû tout-à-l’heure. Nous traiterons cette matiere plus à fond à l’article Intérêt, & nous espérons la mettre dans tout son jour, & y joindre plusieurs autres remarques curieuses. Mais comme l’observation précédente peut être utile, & est assez peu connue, nous avons cru devoir la placer d’avance dans cet article.

Soit donc 1/r la portion d’année écoulée ; il est visible, par ce que nous venons de dire, que le créancier doit au bout de cette portion la somme totale a(1+m)q-1+1/r ; & pour avoir les arrérages, il faudra retrancher de cette somme ou le principal a, ou le principal a(1+m)q-1 ; ce qui dépend, comme nous l’avons observé, de la convention mutuelle du débiteur & du créancier.

On peut proposer une autre question dans le cas de l’intérêt simple. Dans ce cas il y a cette convention, du moins tacite, entre le créancier & le débiteur, que le principal seul, touché par le débiteur, & prêté par le créancier, produit chaque année am d’intérêt, & que l’intérêt (non payé chaque année) est un argent mort, ou un principal qui ne produit point d’intérêt ; ainsi dans le cas où cette convention tacite seroit sans restriction, la somme totale dûe à la fin de la qe année seroit a+amq, & les arrérages seroient amq. Mais si la convention entre le débiteur & le créancier étoit, par exemple, que le débiteur payât tous les cinq ans l’intérêt simple 5 am, & que le débiteur fût quinze ans sans payer, alors la somme a+5am dûe à la fin de la cinquieme année, est regardée comme un nouveau principal sur le payement & les intérêts duquel le créancier peut faire au débiteur telles conditions qu’il lui plaît. Supposons, par exemple, que par leur convention il doive porter intérêt simple durant cinq ans, en ce cas, au bout des cinq années qui suivent les cinq premieres, la somme totale dûe par le débiteur sera a+5am+5am+25amm ; & à la fin des cinq années suivantes, c’est-à-dire au bout des quinze années révolues, la somme dûe sera a+5am+5am+25amm+5am+25amm+25amm+125am3=a+15am+75amm+125am3. Voyez Interêt, Annuité, Rente, Tontine, &c. (O).

ARRÊT, s. m. terme de Palais, est le jugement d’une cour souveraine. On n’appelloit autrefois arrêts que les jugemens rendus à l’audience sur les plaidoyers respectifs des parties ; & simplement jugemens, ceux qui étoient expédiés dans des procès par écrit. Ils se rendoient ainsi que la plûpart des jugemens, ou du moins s’expédioient en Latin, jusqu’à ce que François I. par son ordonnance de 1539, ordonna qu’à l’avenir ils seroient tous prononcés & rédigés en François.

Arrêts en robes rouges, étoient des arrêts que les chambres assemblées avec solennité & dans leurs habits de cérémonie, prononçoient sur des questions de droit dépouillées de circonstances, pour fixer la jurisprudence sur ces questions.

Les arrêts de réglemens sont ceux qui établissent des regles & des maximes en matiere de procédure : il est d’usage de les signifier à la communauté des Avocats & Procureurs.

Arrêt de défense, est un arrêt qui reçoit appellant d’une sentence celui qui l’obtient, & fait défense de mettre la sentence à exécution ; ce qu’un simple appel ou relief d’appel obtenu en Chancellerie n’opere pas, quand la sentence est exécutoire nonobstant l’appel.

Arrêt du Conseil du Roi, est un arrêt que le Roi, séant en son conseil, prononce sur les requêtes qui lui sont présentées, ou sur les remontrances qui lui sont faites par ses sujets, pour faire quelqu’établissement, ou pour réformer quelqu’abus.

Arrêt & brandon, terme de Pratique, est une saisie des fruits pendans par les racines. (H)

Arrêt de vaisseaux & fermeture des ports : c’est l’action de retenir dans les ports, par l’ordre des souverains, tous les vaisseaux qui y sont, & qu’on empêche d’en sortir, pour que l’on puisse s’en servir pour le service & les besoins de l’état. On dit arrêter les vaisseaux, & fermer les ports. (Z)

Arrêt, en termes de Manége, est la pause que le cheval fait en cheminant. Former l’arrêt du cheval, c’est l’arrêter sur ses hanches. Pour former l’arrêt du cheval, il faut en le commençant approcher d’abord le gras des jambes, pour l’animer, mettre le corps en arriere, lever la main de la bride sans lever le coude, étendre ensuite vigoureusement les jarrets, & appuyer sur les étriers pour lui faire former les tems de son arrêt, en falquant avec les hanches trois ou quatre fois. Voyez Falcade.

Un cheval qui ne plie point sur les hanches, qui se traverse, & qui bat à la main, forme un arrêt de mauvaise grace. Après avoir marqué l’arrêt, ce cheval a fait au bout une ou deux pesades. Voyez Pesade.

Former des arrêts d’un cheval courts & précipités, c’est se mettre en danger de ruiner les jarrets & la bouche.

Après l’arrêt d’un cheval, il faut faire ensorte qu’il fournisse deux ou trois courbettes. Le contraire de l’arrêt est le partir. On disoit autrefois le parer & la parade d’un cheval, pour dire, son arrêt. Voyez Parade & Parer.

Demi-arrêt, c’est un arrêt qui n’est pas achevé, quand le cheval reprend & continue son galop sans faire ni pesades ni courbettes. Les chevaux qui n’ont qu’autant de force qu’il leur en faut pour endurer l’arrêt, sont les plus propres pour le manége & pour la guerre. (V)

Arrêt, terme de Chasse, désigne l’action du chien couchant qui s’arrête quand il voit ou sent le gibier, & qu’il en est proche : on dit, le chien est à l’arrêt ; & d’un excellent chien, on dit qu’il arrête ferme, poil & plume.

Arrêt, se dit sur les Rivieres d’une file de pieux traversée de pieces de bois nommées chanlattes, pour arrêter le bois qu’on met à flot, ensuite le tirer, le triquer, & en faire des piles.

Arrêt. On donne ce nom en Serrurerie à un étochio qui sert à arrêter un pêne, un ressort, &c. ou autre piece d’ouvrage. L’arrêt se rive sur le palatre ou la platine sur laquelle sont montées les pieces qu’il arrête.

Arrête-bœuf, anonis, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur papilionacée : il s’éleve du calice un pistil qui devient dans la suite une gousse renflée, plus longue dans quelques especes, plus courte dans d’autres. Elle est composée de deux cosses qui renferment quelques semences ordinairement de la figure d’un petit rein. Ajoûtez aux caracteres de ce genre que chaque pédicule porte trois feuilles ;