buserie, arrivant à Paris, pour y être vendue, soit par les marchands forains mêmes, soit par ceux de la ville, ne peut être exposée en vente, qu’elle n’ait été visitée & marquée du poinçon de la communauté, étant au surplus défendu aux maîtres d’aller au-devant desdits forains, ni d’acheter d’eux aucune marchandise avant ladite visite faite.
Enfin il est défendu aux maîtres de la communauté & aux forains, de braser, ni d’exposer en vente aucuns canons brasés ; avec faculté aux jurés, qui en font la visite, de les mettre au feu, pour découvrir ladite brasure, & les autres défauts desdits canons ; à la charge néanmoins par lesdits jurés de les remettre, s’ils se trouvent de bonne qualité, au même état qu’ils étoient auparavant qu’ils les eussent mis au feu.
Il a été permis aux maîtres arquebusiers d’établir à Paris un jeu d’arquebuse, tel qu’on le voit dans les fossés de la porte S. Antoine, pour y exercer la jeune noblesse & ceux qui sont profession des armes. Les maîtres arquebusiers peuvent faire toutes sortes d’arbalêtes d’acier, garnies de leurs bandages, arquebuses, pistolets, piques, lances & fustels ; monter lesdites arquebutes, pistolets, halebardes & bâtons à deux bouts, & les ferrer & vendre.
Il leur est pareillement permis de fabriquer & vendre dans leurs boutiques tous autres bâtons ouvragés en rond & au rabot, privativement à tous autres métiers. Aucun maître ne peut tenir plus de deux compagnons, que les autres maîtres n’en ayent autant, si bon leur semble, à peine d’amende. Les fils de maîtres doivent être reçûs maîtres audit métier, en faisant l’expérience accoûtumée. Les compagnons épousant les filles de maîtres, sont obligés à pareille expérience. Aucun maître ne peut être élû juré, qu’il n’ait été auparavant maître de confrairie, à peine de nullité de l’élection, & de demi-écu d’amende contre chacun des maîtres qui auront donné voix à celui qui n’aura point été maître de confrairie.
Arquer, s’arquer, v. act. (Marine.) se dit de la quille, lorsque mettant le vaisseau à l’eau, ou que faisant voile, & venant à toucher par l’avant ou par l’arriere, pour être inégalement chargé, la quille se dément par cet effort, devient arquée, & perd de son trait & de sa figure ordinaire. Lorsqu’or lance un vaisseau de dessus le chantier pour le mettre à l’eau, la quille peut s’arquer ; on ne court point ce risque en bâtissant les vaisseaux dans une forme. (Z)
ARQUERAGE, s. m. terme d’ancien droit coûtumier, signifiant une sorte de servitude, en vertu de laquelle un vassal étoit obligé de fournir un soldat à son seigneur. On a aussi dit archarage & archairage. Il semble que ce mot soit dérivé de celui d’archer. (H)
* ARQUES, (Géog.) petite ville de France, en Normandie, au pays de Caux, sur la petite riviere d’Arques. Long. 18. 50. lat. 49. 54.
ARQUET, s. m. petit fil de fer attaché le long de la brochette ou du pointicelle, qui retient les tuyaux dans les navettes ou espolins, où il forme une espece de ressort. Voyez Brochette, Pointicelle, Navette & Espolins.
* ARQUIAN, petite ville de France, dans le Gatinois, élection de Gien.
ARRA ou ARRAS, s. m. (Hist. nat. Ornit.) nom que l’on a donné en Amérique, à une des plus grandes & des plus belles especes de perroquets. Voyez Perroquet. (I)
ARRACHÉ, adj. (terme de Blason.) il se dit des arbres & autres plantes dont les racines paroissent, aussi-bien que des têtes & membres d’animaux, qui n’étant pas coupés net, ont divers lambeaux encore sanglans ou non sanglans ; ce qui fait connoître qu’on a arraché ces membres par force.
De Launay en Bretagne, d’argent à un arbre de sinople, arraché. (V)
ARRACHEMENT, s. m. (en bâtiment.) s’entend des pierres qu’on arrache & de celles qu’on laisse alternativement pour faire liaison avec un mur qu’on veut joindre à un autre : arrachemens sont aussi les premieres retombées d’une voûte enclavées dans le mur. (P)
ARRACHER, v. act. (Jardinage.) ce terme s’employe à exprimer l’action de tirer de terre avec force, quelque plante qui y est morte. (K)
Arracher le jarre, terme de Chapelier, qui signifie éplucher une peau de castor, ou en arracher avec des pinces les poils longs & luisans qui s’y rencontrent. Voyez Jarre.
ARRACHEUSES, s. f. pl. nom que les Chapeliers donnent à des ouvrieres qu’ils employent à ôter avec des pinces le jarre de dessus les peaux de castor. Voyez Jarre.
ARRACHIS, s. m. terme de droit usité en matiere d’eaux & forêts, qui signifie l’enlevement frauduleux du plant des arbres. (H)
* ARRACIFES, (Géog.) une des îles des Larrons, dans la mer Pacifique, vers les terres Australes & les îles Philippines.
Arracifes, (Cap des) il est sur la côte des Cafres, en Afrique, à 60 lieues de celui de Bonne-Espérance.
* ARRADES, ville d’Afrique, au royaume de Tunis, sur le chemin de la Goulette à Tunis.
* ARRAMER, v. act. c’est étendre, ou plûtôt c’est distendre sur des rouleaux, la serge & le drap. Cette manœuvre est défendue aux fabriquans & aux foulons.
* ARRAN ou ARREN, (Géog.) île considérable d’Ecosse, & l’une des Hébrides ; sa plus haute montagne est Capra. Long. 12. lat. 56.
* ARRAS, grande & forte ville des Pays-Bas, capitale du comté d’Artois. Elle est divisée en deux villes ; l’une qu’on nomme la cité, qui est l’ancienne ; & l’autre la ville, qui est la nouvelle. Elle est sur la Scarpe. Long. 20. 26. 12 : lat. 50. 17. 30.
ARRASSADE. Voyez Sourd, Salamandre.
ARREGES, (Contrat d’.) V. Gazaille.
ARRENTEMENT, s. m. terme de Droit coûtumier, bail d’héritages à rente. On appelle aussi arrentement, l’héritage même donné à rente. (H)
ARRÉPHORIE, s. f. (Myth.) c’étoit parmi les Athéniens une fête instituée en l’honneur de Minerve, & de Herse fille de Cécrops. Ce mot est Grec, & composé d’ἄῤῥητος, mystere, & φέρω, je porte ; parce que l’on portoit de certaines choses mystérieuses en procession dans cette solennité. Les garçons, ou, comme d’autres disent, les filles qui avoient l’âge de sept à huit ans, étoient les ministres de cette fête ; & on les appelloit ἀῤῥηφόροι. Cette fête fut aussi nommée Hersiphoria, ἑρσιφορία, de Herse fille de Cécrops, au tems de laquelle elle fut instituée. (G)
ARRÉRAGES, s. m. pl. terme de Pratique, se dit des payemens d’une rente ou redevance annuelle pour raison desquels le débiteur est en retard. On ne peut pas demander au-delà de 29 années d’arrérages d’une rente fonciere, ni plus de 5 d’une rente constituée. Tous les arrérages échûs antérieurement aux 29 années ou aux cinq, sont prescrits par le laps de tems ; à moins que la prescription n’en ait été interrompue par des commandemens ou demandes judiciaires. V. Rente, Intérêt, &c. (H)
Toute rente peut être regardée comme le denier d’une certaine somme prêtée ; soit donc a la somme prêtée, & m le denier, c’est-à-dire, la fraction qui désigne la partie de la somme qu’on doit payer pour la rente : si l’intérêt est simple, la somme dûe au bout d’un nombre d’années q pour les arrérages, se-