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absolument ronde, par opposition à celle qui ne l’est qu’en partie, comme un sphéroïde, une cycloïde, &c. (E)

* ABSOLUTION, Pardon, rémission, synonymes. Le pardon est en conséquence de l’offense, & regarde principalement la personne qui l’a faite. Il dépend de celle qui est offensée, & il produit la réconciliation, quand il est sincerement accordé & sincerement demandé.

La remission est en conséquence du crime, & a un rapport particulier à la peine dont il mérite d’être puni. Elle est accordée par le Prince ou par le Magistrat, & elle arrête l’exécution de la justice.

L’absolution est en conséquence de la faute ou du péché, & concerne proprement l’état du coupable. Elle est prononcée par le Juge civil, ou par le Ministre ecclésiastique, & elle rétablit l’accusé ou le pénitent dans les droits de l’innocence.

Absolution, terme de Droit, est un jugement par lequel un accusé est déclaré innocent, & comme tel préservé de la peine que les lois infligent pour le crime ou délit dont il étoit accusé.

Chez les Romains la maniere ordinaire de prononcer le jugement étoit telle : la cause étant plaidée de part & d’autre, l’Huissier crioit : dixerunt, comme s’il eût dit, les Parties ont dit ce qu’elles avoient à dire : alors on donnoit à chacun des Juges trois petites bouies, dont l’une étoit marquée de la lettre A, pour l’absolution ; une autre de la lettre C, pour la condamnation ; & la troisieme, des lettres N L, non liquet, la chose n’est pas claire, pour requérir le délai de la sentence. Selon que le plus grand nombre des suffrages tomboit sur l’une ou sur l’autre de ces marques, l’accusé étoit absous ou condamné, &c. s’il étoit absous, le Préteur le renvoyoit, en disant videtur non fecisse ; & s’il n’étoit pas absous, le Préteur disoit : jure videtur fecisse.

S’il y avoit autant de voix pour l’absoudre que pour le condamner, il étoit absous. On suppose que cette procédure est fondée sur la loi naturelle. Tel est le sentiment de Faber sur la 125e loi, de div. reg. jur. de Cicéron, pro Cluentio ; de Quintilien, declam. 264. de Strabon, Lib. IX. &c.

Dans Athenes la chose se pratiquoit autrement : les causes, en matiere criminelle, étoient portées devant le tribunal des Héliastes Juges ainsi nommés d’Ἥλιος, le soleil, parce qu’ils tenoient leurs assemblées dans un lieu découvert. Ils s’assembloient sur la convocation des Thesmothetes, au nombre de 1000, & quelquefois de 1500, & donnoient leur suffrage de la maniere suivante. Il y avoit une sorte de vaisseau sur lequel étoit un tissu d’osier, & par-dessus deux urnes, l’une de cuivre & l’autre de bois au couvercle de ces urnes étoit une fente garnie d’un quarré long, qui large par le haut, se rétrécissoit par le bas : comme nous le voyons à quelques troncs anciens dans les Eglises : l’une de bois nommée κυνος, étoit celle où les Juges jettoient les suffrages de la condamnation de l’accusé ; celle de cuivre, nommée ακνες, recevoit les suffrages portés pour l’absolution. Avant le jugement on distribuoit à chacun de ces Magistrats deux pieces de cuivre, l’une pleine & l’autre percée : la premiere pour absoudre ; l’autre pour condamner ; & l’on décidoit à la pluralité des pieces qui se trouvoient dans l’une ou l’autre des urnes.

Absolution dans le Droit Canon, est un acte juridique par lequel le Prêtre, comme juge, & en vertu du pouvoir qui lui est donné par Jesus-Christ, remet les péchés à ceux qui après la confession paroissent avoir les dispositions requises.

Les Catholiques Romains regardent l’absolution comme une partie du Sacrement de Pénitence : le Concile de Trente, Sess. XIV. cap. III. & celui de

Florence dans le Decret ad Armenos, fait consister la principale partie essentielle ou la forme de ce sacrement, dans ces paroles de l’absolution : je vous absous de vos péchés ; ego te absolvo à peccatis tuis.

La formule d’absolution est absolue dans l’Eglise Romaine, & déprécatoire dans l’Eglise Grecque ; & cette derniere forme a été en usage dans l’Eglise d’Occident jusqu’au XIIIe siecle. Arcudius prétend à la vérité que chez les Grecs elle est absolue, & qu’elle consiste dans ces paroles : Mea mediocritas habet te venia donatum : mais les exemples qu’il produit, ou ne sont pas des formules d’absolution, ou sont seulement des formules d’absolution de l’excommunication, & non pas de l’absolution sacramentale.

Les Protestans prétendent qu’elle est déclaratoire & qu’elle n’influe en rien dans la rémission des péchés : d’où ils concluent que le Prêtre en donnant l’absolution ne fait autre chose que déclarer au pénitent que Dieu lui a remis les péchés, & non pas les lui remettre lui-même en vertu du pouvoir qu’il a reçu de Jesus-Christ. Mais cette doctrine est contraire à celle de Jesus-Christ, qui dit en S. Jean ch. xx. ver. 23. ceux dont vous aurez remis les péchés, leurs péchés leur seront remis : aussi le Concile de Trente, Sess. XIV. canon IV. l’a-t-il condamnée comme hérétique.

Absolution signifie assez souvent une sentence qui délie & releve une personne de l’excommunication qu’elle avoit encourue. V. Excommunication.

L’absolution dans ce sens est également en usage dans l’Eglise Catholique & chez les Protestans. Dans l’Eglise Réformée d’Ecosse, si l’excommunié fait paroître des signes réels d’un pieux repentir, & si en se présentant au Presbytere (c’est-à-dire, à l’assemblée des Anciens) on lui accorde un billet d’assûrance pour son absolution, il est alors présenté à l’assemblée pour confesser son péché. Il manifeste son repentir autant de fois que le presbytere le juge convenable ; & quand l’Assemblée est satisfaite de sa pénitence, le Ministre adresse sa priere à J. C. le conjurant d’agréer cet homme, de pardonner sa désobéissance, &c. lui qui a institué la loi de l’excommunication (c’est-à-dire, de lier & de délier les péchés des hommes sur la terre) avec promesse de ratifier les sentences qui sont justes. Cela fait, il prononce son absolution, par laquelle sa premiere sentence est abolie, & le pécheur reçu de nouveau à la communion. (G)

Absolution, en Droit Canonique, se prend encore dans un sens différent, & signifie la levée des censures. L’absolution accordée à l’effet de relever quelqu’un de l’excommunication est de deux sortes ; l’une absolue & sans réserve ; l’autre restrainte & sous réserve : celle-ci est encore de deux sortes ; l’une qu’on appelle ad effectum, ou simplement absolution des censures ; l’autre appellée ad cautelam.

La premiere, c’est-à-dire, l’absolution ad effectum, est de style dans les signatures de la Cour de Rome dont elle fait la clôture, & a l’effet de rendre l’impétrant capable de joüir de la concession apostolique, l’excommunication tenant toûjours quant à ses autres effets.

L’absolution ad cautelam est une espece d’absolution provisoire qu’accorde à l’appellant d’une sentence d’excommunication le Juge devant qui l’appel est porté, à l’effet de le rendre capable d’ester en jugement pour poursuivre son appel ; ce qu’il ne pouvoit pas faire étant sous l’anathème de l’excommunication qui l’a séparé de l’Eglise : elle ne s’accorde à l’appellant qu’après qu’il a promis avec serment qu’il exécutera le jugement qui interviendra sur l’appel.

L’absolution à fævis, en terme de Chancellerie Ro-