Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome IV.djvu/566

Cette page n’a pas encore été corrigée
1079
1080
MIDRASCH — MIEL


chrétienne. La Halacha elle-même comprenait des décisions traditionnelles dont on taisait remonter l’origine à Moïse, celles des anciens halachistes formant la plus grande partie de la Halacha, et enfin les prescriptions des docteurs. Ces dernières étaient considérées comme de moindre importance, parce que les docteurs ne remontaient pas plus haut qu’Esdras. Le droit coutumier n’en créait pas moins des obligations aussi strictes que la Loi elle-même, et on allait jusqu'à prétendre que la transgression d’une prescription des docteurs était plus grave que la transgression de la Loi. Cf. Sanhédrin, xi, 3. — 2. Il suit de là que la Halacha créait un droit qui se développait et se modifiait sans cesse, au moins sur les points de détail. Néanmoins les décisions actuelles des docteurs, tout en déterminant une ligne de conduite à suivre, ne faisaient partie de la Halacha que quand la majorité des docteurs s'étaient prononcés dans le même sens. — 3. La Loi était toujours tenue pour la base du droit coutumier, à quelque distance que la Halacha s'éloignât de cette Loi. On y rattachait les conclusions des docteurs au moyen de certains procédés logiques, qui ont inspiré les sept règles suivantes formulées par Hillel : du facile au difficile, du moins au plus ; — du semblable au semblable, par analogie ; — d’après un passage de la Loi ; — d’après deux passages de la Loi ; — du général au particulier et du particulier au général ; — explication d’un texte par un autre texte ; — explication d’un texte par le contexte. R. Ismaël porta à treize ces règles ou Middoth. On eut à leur égard tant de vénération que les vrais Israélites ne manquaient pas de les réciter chaque jour à leur prière du matin. — 4. La Halacha porta surtout son attention sur les lois d’ordre religieux, concernant les sacrifices, les fêtes, le Temple et ses ministres, la pureté et l’impureté légales. Les lois civiles et criminelles furent le sujet de beaucoup moins d'études. Seule la législation du mariage reçut d’assez notables développements. Ce droit coutumier n’existait guère encore qu'à l'état oral à l'époque de Notre-Seigneur. Il n’en pesait pas moins lourdement sur les consciences, soumises à une multitude d’obligations contre lesquelles le divin Maître s'élève quand il en a l’occassion. Matth., xv, 2-9 ; xxiii, 1-26 ; Marc, vii, 2-7. — Voir B., Kcenigsberger, Die Quellen der Halacha, in-8°, Berlin, 1890.

2° La Hagada. — Elle ne procède pas comme la Halacha, qui ne fait que développer une législation primitive, en y rattachant même les conclusions qui en paraissent le plus éloignées. La Hagada complète l’histoire en y ajoutant les faits conservés de mémoire et parvenus par voie traditionnelle à des générations éloi. gnées. Ces faits ont parfois une physionomie nettement légendaire. Tels sont ceux qui s’ajoutent au récit de la création, Aboth, v, 6, à l’histoire d’Adam, d’Hénoch, des patriarches, et qui ont servi de thème à un certain nombre de livres apocryphes. D’autres fois, les additions historiques revêtent un caractère plus positif. On en trouve des traces nombreuses dans Josèphe ; Philon, les auteurs judéo-hellénistes, le Targum, le Talmud, les diverses Apocalypses, le livre des Jubilés, etc. Il n’est guère possible de contrôler la valeur de ces renseignements. Plusieurs pourtant figurent dans le nouveau Testament. C’est par la tradition juive, par conséquent par la Hagada, que l’on sait que Moïse a été élevé dans toute la science des Égyptiens, Act., vii, 22 ; que les magiciens qui lui firent opposition s’appelaient Jannès et Jambrès ou Mambrès, II Tim., iii, 8 ; que la Loi fut donnée à Moïse par l’intermédiaire des anges, Act., vii, 53 ; Gal., iii, 19 ; Heb., Il, 2 ; que saint Michel disputa à Satan le corps de Moïse, Jud., 9 ; que Salmon avait Rahab pour épouse, Matth., i, 5 ; que la famine du temps d'Ëlie dura trois ans et demi, Lnc, iv, 25 ; Jacob., v, 17 ; que parmi les martyrs de l’ancienne Loi, il en est qui furent sciés. Heb., xi, 37, etc. — 2. Les Hagadistes s’occupent aussi d'étudier et de commenter l’enseigne ment moral et religieux de la Sainte Écriture. Mais il faut bien avouer qu’ils ne procèdent à ce travail qu’avec des vues étroites, systématiques, s'éloignant trop fréquemment du véritable esprit religieux. Au lieu de s’attacher au fond même de l’enseignement biblique, ils se perdent en spéculations sur des idées accessoires, destinées à tenir plus de place dans les écoles que dans la règle des mœurs. Les docteurs avaient heureusement soin de ne pas donner à ces spéculations le caractère impératif dont ils revêtaient leurs décisions juridiques. Par la suite, ils formulèrent quatre règles d’exégèse dont les quatre lettres du mot hébreu pardês, « paradis, » leur rappelèrent le début : pesât, « dépouillé, » le sens simple et littéral ; réméz, « signification, » le sens allégorique : derûi, « recherche, » le sens qui se déduit de la recherche ; sôd, « secret, » le sens théosophique. — 3. Les écrivains du Nouveau Testament n’adoptent pas cette exégèse arbitraire et artificielle. De temps en temps cependant, dans saint Paul en particulier, on rencontre des explications qui semblent procéder de la méthode haggadiste, et qui, devenues pour nous sans force probante, constituaient à l'égard des Juifs des arguments ad hominem parfaitement légitimes. Rom., x, 6-8 ; Gal., m, 16 ; iv, 22-26, etc. La Hagada ne fit que s’enfoncer avec le temps dans l’extravagance, pour aboutir à la kabbale. Voir Kabbale, t. iii, col, 1881. Cf. Welte, Geisl und Werth der altrabbinischen Schriftanslegung, dans le Theolog. Quartalschrift, Tubingue, 1842, p. 19-58 ; Bâcher, Die Agada der babylonUchen Amorâer, Strasbourg, 1878 ; .Die Agadader Tannaiten, Strasbourg, 1884, 1890 ; Die Agada der palâstinensischen Amorâer, Strasbourg, 1892, 1896 ; Hamburger, Real-Encydop. fur Bible und Talmud, t. ii, 1883, p. 19-27 ; 338-353 ; t. iii, 1892,

p. 1-9 ; Schûrer, Geschichte des judischen Volkes imZ. J. G., t. ii, 1898, p. 330-350.

H. Lesêtre.

MIEL (hébreu : debaS ; assyrien : diSpu ; ya’ar et ya’erâh, nofét, « distillation des rayons de miel ; » Septante : jiiéXij Vulgate : mel ; le rayon de miel s’appelle çûf, xïipiov tiiXitoî, favus wtellis, Prov., xvi, 24), produit animal dû aux abeilles (t. i, col. 26), .d’une saveur extrêmement douce. « Qu’y a-t-il de plus doux que le miel ? » Jud., xiv, 18.

I. Nature du miel. — 1° Le miel est une substance sucrée que les abeilles extraient des fleurs, qu’elles élaborent dans leur estomac et qui leur sert ensuite à nourrir leurs larves. Il se compose d’un mélange de sucre analogue à celui du raisin, de sucre incristallisable comme la mélasse et d’un élément aromatique particulier. Les abeilles le déposent dans les alvéoles de leurs gâteaux de cire. Voir Abeilles, t. i, col. 26, 27. Quand ces gâteaux sont exposés au soleil, il en découle un miel blanc ou vierge ; un miel jaune et moins pur est ensuite tiré des gâteaux par compression. La qualité du miel, sa douceur, son parfum, dépendent de la nature des plantes sur lesquelles les abeilles vont butiner. Délayé dans l’eau, le miel donne par fermentation un liquide agréable, l’hydromel. Le miel abondait en Palestine ; aussi la Sainte Écriture en fait-elle souvent mention. — 2° Josèphe, Bell, jud., IV, viii, 3, donne le nom de miel à la liqueur que l’on exprimait des palmiers de Jéricho, et il dit que ce miel était à peine inférieur à celui des abeilles. H s’agit sans doute ici de la substance appelée huile ou beurre de palme. Cf. Hérodote, i, 193. D’autres auteurs ont pensé qu’il pouvait être question, dans les Livres Saints, d’nne sorte de miel végétal, tej que la manne du tamarix mànnifera. Sous l’influence de la piqûre d’un insecte, le coccus manniparus, l’arbrisseau laisse découler une substance jaune, qui pend en gouttelettes aux tiges et ensuite tombe à la chaleur du soleil. Cette substance est on miel véritable ; elle en a le goût, la douceur, la composition chimique, avec addition d’un cinquième de dextrine. Les Arabes la re-