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AGIO, AGIOTAGE — AGRICULTURE

4. Il y a d’ordinaire par département un agent voyer en chef, qui réside au chef-lieu, et qui a la direction des travaux pour tout le département, des agents voyers d’arrondissement, et des agents voyers de canton.

5. Les agents voyers doivent être citoyens français et avoir 21 ans accomplis, sans quoi ils n’auraient pas qualité pour constater les contraventions et délits.

6. Leurs procès-verbaux n’ont pas besoin d’être affirmés (voy. Affirmation) ; mais ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

7. Ils sont tenus, quelles que soient leurs fonctions, de conserver la dénomination spéciale d’agents voyers, titre pour lequel ils ont prêté serment et qui seul leur confère le droit de rédiger légalement des procès-verbaux.

8. Leur traitement est fixe et sans remise sur le montant des travaux qu’ils dirigent.

9. Il leur est interdit de se mettre en rapport avec le génie militaire au sujet des chemins vicinaux ayant une importance stratégique. (Voy. Chemins vicinaux.)

bibliographie.

Manuel des agents voyers, experts, etc., en matière de subventions industrielles, par Cavrois, in-8o. Arras, Lacroix. 1861.

AGIO. AGIOTAGE. 1. L’agio est la différence de valeur qui s’établit par une cause quelconque entre l’or et l’argent, entre le papier de banque et le numéraire, entre les monnaies étrangères et la monnaie du pays. Il constitue soit le droit de commission que les changeurs prélèvent pour mettre à la disposition du commerce l’espèce de valeur qui lui est nécessaire à un moment donné, soit la compensation entre des valeurs inégales.

Nous venons de résumer les définitions qui ont cours, voici celle qui nous semble le mieux indiquer et le fait et sa cause : l’agio est la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle d’une monnaie ou d’un billet.

2. L’agiotage est le jeu sur les effets publics, les métaux précieux et les marchandises dont les cours sont régulièrement cotés. Il a pour aliment les alternatives de hausse et de baisse que produisent, dans les pays, les événements politiques, l’abondance ou la rareté des capitaux, l’activité ou la stagnation des affaires.

3. Le joueur à la hausse achète une certaine quantité de marchandises ou une certaine somme de rentes, que le joueur à la baisse s’engage à lui livrer à une époque déterminée et au cours actuel. Si au jour dit, le prix de la chose achetée a dépassé le cours indiqué, le joueur à la hausse réalise un bénéfice ; dans le cas contraire, il est en perte.

L’opération se liquide par le paiement, à qui de droit, de la différence constatée dans le prix aux deux époques qui ont été prises pour point de départ et pour terme de la transaction, et sans qu’il y ait, en réalité, remise de l’objet acheté ou vendu.

Le marché n’a dès lors rien de sérieux, et presque toujours l’un des contractants achète des quantités imaginaires qu’il sait ne pas être dans la possession de celui avec qui il traite.

4. Le côté hasardeux de semblables spéculations, le défaut de livraison, qui réduit le marché à un simple pari, le recours fréquent à des manœuvres de toute espèce, tels sont, sans doute, les motifs qui ont amené le législateur à n’admettre, pour les créances résultant de l’agiotage, comme pour le paiement des dettes de jeu, aucune action devant les tribunaux. Sur ce point, la jurisprudence moderne ne fait que continuer celle qu’on trouve déjà dans les arrêts du Conseil des 7 août 1785, 2 octobre 1785 et 14 juillet 1787.

5. La Convention s’était montrée bien autrement sévère à l’égard des agioteurs : la loi du 13 fructidor an III les menaçait de la peine de deux années de détention, de l’exposition dans un lieu public avec un écriteau sur la poitrine, portant le mot agioteur, et de la confiscation de tous les biens. Enfin, un arrêté pris par Saint-Just et Lebas ordonnait de raser la maison de quiconque serait convaincu d’agiotage. La Convention a rapporté cet arrêté.

6. La législation actuelle sur l’agiotage est renfermée dans les articles 421 et 422 du Code pénal, ainsi conçus : « Art. 221. Les paris qui auront été faits sur la hausse et la baisse des effets publics, seront punis des peines portées par l’art. 419. — Art. 422. Sera réputé pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. » Ces dispositions semblent d’une application bien difficile.

7. On ne doit pas confondre en effet avec le jeu la vente à terme, qui est souvent une opération sérieuse. On se buttera donc toujours à la difficulté de distinguer l’affaire du jeu. On pourrait peut-être adopter la règle suivante : celui qui vend ou achète ce qu’il ne peut évidemment pas fournir, joue. Il est vrai qu’on peut agioter en petit, mais alors le criterium fait défaut.

AGRÉÉ. 1. Celui dont la profession est d’instruire et de plaider les affaires commerciales, et qui a obtenu, à cet effet, l’agrément du tribunal de commerce.

Cet agrément est une sorte de titre qui se conserve et se transmet sous certaines conditions.

Les agréés ont une chambre syndicale ; à Paris, leur nombre a été fixé à quinze.

2. Les agréés n’ont aucun caractère public, leur ministère n’est pas forcé et les parties sont toujours libres de choisir leurs défenseurs hors des agréés. Ils ne peuvent plaider devant les tribunaux de commerce si leur client, présent à l’audience, ne les autorise, ou s’ils ne sont munis d’un pouvoir spécial.

3. Le Code de procédure civile et le Code de commerce, en interdisant le ministère des avoués devant les tribunaux de commerce, ont amené la création des agréés, et limité, en même temps, leur intervention au rôle de simples mandataires. On ne pourrait, en effet, leur attribuer le caractère d’officiers ministériels, sans manquer au vœu de la loi et sans rétablir, sous une autre forme, l’institution des avoués.

AGRÉGATION, AGRÉGÉ. Voy. Instruction supérieure.

AGRICULTURE. L’agriculture, telle que la pratiquent les cultivateurs sérieux, est l’art d’ob-