Dictionnaire de l’administration française/AFFIRMATION

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AFFIRMATION. Déclaration par laquelle on articule la vérité d’un fait ou d’un acte. L’affirmation n’a pas besoin d’être accompagnée du serment.

Certains procès-verbaux affirmés par leurs auteurs font foi de leur contenu jusqu’à inscription de faux : ce sont ceux des gardes forestiers, préposés des octrois, douanes, contributions indirectes, des agents des domaines, des gardes champêtres et porteurs de contraintes, pourvu que la déclaration soit faite dans les formes voulues.

L’affirmation doit avoir lieu dans les trois jours, de la part des gardes champêtres, devant le juge de paix du canton ou le maire de la commune (C. d’i. c, art. 15), et le lendemain de la clôture du procès-verbal, lorsqu’il s’agit de contravention forestière. (C. f., art. 165.)

Dans un certain nombre de cas, les Codes acceptent l’affirmation dans des circonstances où autrefois il aurait fallu un serment. Par exemple : Code civil, 1456, 1781 ; Code de commerce, 381, 497, 503, etc.

administration comparée.

Dans plusieurs pays, l’affirmation des adhérents à certaines sectes religieuses est acceptée à l’égal du serment. (Voy. la législation anglaise 24-25 Vict. c. 66 et 32-83 Vict. c. 68.)