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AGENTS DE CHANGE, 102. — AGENT DIPLOMATIQUE

102. Bien que l’institution des agents de change soit, comme on l’a vu plus haut, indépendante de celle des Bourses, plusieurs des dispositions relatives à ces établissements intéressent la profession d’agent de change. Il pourrait donc y avoir quelque utilité à consulter l’article consacré ci-après aux Bourses de commerce.

L. Lefort.[1]
bibliographie.

Nouvelles observations sur le défaut du noviciat, sur le mode actuel d’admission, et sur le nombre des agents de change de Paris, par l’auteur des Observations sur l’ordonnance du 29 mai 1816. In-8o. Paris, G. Dufour. 1821.

Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce. 3 vol. in-8o. Paris, Barrois aîné. 1821.

Manuel du banquier, de l’agent de change et du courtier, contenant, etc., par M. Peuchet. In-18. Paris, Roret. 1829.

De l’usurpation des fonctions des agents de change, et de quelques abus dans la négociation des lettres de change et effets de commerce, ou consultation sur cette matière spéciale, par MM. Coffinières, Berryer père, Berville. 2e édition, in-8o. Lille, impr. de Jacqué. 1832.

Traité élémentaire des opérations de bourse et de change, par A. Courtois fils, 5e édit. Paris, Garnier frères. 1 vol. in-8o. 1875.

Voy. aussi la Législation commerciale de Vincens, les ouvrages de Droit commercial de M. Bravard-Veyrières, de M. Alauzet et de M. Massé, le Dictionnaire de jurisprudence commerciale, le Répertoire de Dalloz, etc., au mot Agent de change.
administration comparée.

En Allemagne, les droits et les devoirs des agents de change et des courtiers sont déterminés par les articles 66 à 84 du Code de commerce. Sur ce point, les dispositions du code allemand diffèrent peu de celles du Code français qui sont le produit d’une longue expérience. Chaque État allemand peut compléter ou appliquer le Code au moyen de règlements administratifs. Selon l’usage traditionnel des localités, les agents et courtiers sont nommés en Prusse par les chambres de commerce et confirmés par l’autorité départementale (Regierung), ou directement nommés par cette dernière qui correspond au préfet français (lois 24 juin 1861 et 24 février 1870). Les courtiers prêtent le serment professionnel, mais ils n’ont pas de privilége exclusif.

Le Code de commerce allemand de 1861 est aussi en vigueur en Autriche, ce Code ayant été rédigé et adopté du temps de la confédération germanique. Mais pour les points non réglés par les articles 66 à 84, c’est la loi autrichienne du 11 juillet 1854 qui est restée en vigueur, du moins pour la Bourse de Vienne. Selon l’art. 17 de cette loi les agents prêtent le serment professionnel ; d’après l’art. 18, ils sont nommés par le ministre des finances sur la proposition du chef de la province (Statthalter, préfet), la chambre de bourse entendue. Les articles 19 et suivants fixent les conditions à remplir (24 ans au moins, bonne réputation, capacité prouvée par concours). Les agents de change (qui ont seuls le droit de s’appeler Sensal imp. et royal) ont leurs statuts, une chambre disciplinaire ; leurs certificats font foi jusqu’à preuve contraire. Ils ne peuvent pas faire d’affaires pour leur propre compte.

En Angleterre, les Brokers, agents de change et courtiers, sont régis par des statuts locaux ou par des coutumes qui se résument en ceci : Ils forment des corporations qui acceptent ou refusent les candidats. En fait, chaque titulaire présente son successeur (lui vend son fonds), mais le nombre n’est pas limité par la loi. À Londres, les Brokers se spécialisent ; il y a des courtiers en fonds publics, en actions, en lettres de change, en assurance en marchandises, en frets, mais bien que la loi du 9 août 1870 (33-34 Vict. c. 60) ait supprimé la surveillance du Mayor et des Aldermen (de la municipalité), et surtout l’obligation de payer des droits à la cité et de présenter caution, les statuts intérieurs et les règlements coutumiers sont restés intacts. On a maintenu le tableau officiel des Brokers reconnus et le serment professionnel.

Le courtage néanmoins est libre, mais les Brokers reconnus jouissent de grands avantages moraux qui se traduisent en bénéfices matériels. Les statuts des différentes catégories de Brokers ne sont pas identiques. M. B.

AGENT DE POLICE. Voy. Police.

AGENT DIPLOMATIQUE. 1. Fonctionnaire accrédité par un État auprès d’un autre comme intermédiaire officiel entre les deux gouvernements.

2. Les agents diplomatiques sont chargés de toutes les négociations à entamer ou à suivre avec le souverain à qui ils sont envoyés ; ils protégent, dans leur personne et dans leurs biens, ceux de leurs nationaux qui habitent à l’étranger ; ils légalisent les actes passés dans le pays de leur résidence et dont il faut faire usage dans le pays auquel ils appartiennent.

Le Code civil (art. 48) attribue, en outre, à nos agents à l’étranger la rédaction des actes de l’état civil, concernant des Français.

3. Les agents diplomatiques se divisent en plusieurs classes et prennent, suivant leur importance, le titre d’ambassadeurs, de ministres plénipotentiaires, de résidents, de chargés d’affaires. On a pris l’habitude de désigner les ministres plénipotentiaires par le titre d’envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires.

4. Une fois agréé par un gouvernement étranger, l’agent diplomatique devient inviolable.

Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui, même pour crime et délit, sans l’autorisation de son souverain.

Cette autorisation serait nécessaire, alors même qu’il consentirait à se soumettre à la juridiction du pays où il réside.

Par suite de cette règle, il ne peut être contraint à donner son témoignage en justice.

5. Les garanties offertes et les franchises accordées aux agents diplomatiques ont été poussées encore plus loin : on a considéré la maison qu’ils occupent comme partie intégrante du territoire de leur propre pays, et il a été décidé que l’autorité du gouvernement auprès duquel ils sont accrédités expirerait au seuil de cette maison. C’est ce qu’on a appelé l’exterritorialité.

En vertu de ce principe, l’indépendance acquise à l’agent diplomatique a été étendue aux membres de sa famille et aux personnes de sa suite ; ses équipages, son mobilier participent à ce privilége, et les meubles qui garnissent la maison qu’il habite sont insaisissables.

6. Il convient de remarquer toutefois que cette immunité couvre seulement les immeubles et les meubles à l’usage immédiat des agents diplomatiques. Les créanciers pourraient exercer leur action contre les biens, quels qu’ils fussent, que les agents posséderaient dans le pays à tout autre titre, par exemple comme négociants ou fabricants.

7. Les agents diplomatiques sont encore affranchis, toujours en vertu du même principe d’exterritorialité, du paiement des impôts personnels et de celui des droits de douane pour les objets qui leur viennent directement de l’étranger et qui sont destinés à eux ou aux personnes de leur suite. Leurs voitures sont en général exemptes, à la frontière, de la visite des préposés de l’administration des douanes. (Lois des 22 août 1791 et 19 brumaire an VI, art. 23.)

8. L’inviolabilité accordée à la demeure d’un agent diplomatique n’autorise pas cet agent à donner asile, chez lui, à une personne accusée d’un crime et poursuivie par la justice de son

  1. Mis à jour par M. Vannacque.