Dictionnaire de l’administration française/BOURSE DE COMMERCE

BOURSE DE COMMERCE. 1. C’est, suivant l’art. 71 du Code de commerce, « la réunion qui a lieu, sous l’autorité du chef de l’État, des commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers. » On donne plus communément le nom de Bourse à l’emplacement ou à l’édifice dans lequel se tient cette réunion.

sommaire

chap. i. introduction, 2 à 7.
ii. établissement des bourses de commerce, 8 à 13.
iii. opérations qui s’effectuent à la bourse. constatation des cours, 14 à 21.
iv. bâtiments affectés à la tenue des bourses, 22 à 28.
v. dépenses des bourses et moyens d’y pourvoir, 29 à 37.
vi. administration des bourses, 38 à 45.
vii. police des bourses, 46 à 54.
Bibliographie.

chap. i. — introduction.

2. Ainsi que le fait remarquer Dalloz, dans son Répertoire de législation et de jurisprudence, les hommes livrés aux spéculations commerciales ont dû, dans tous les temps, sentir la nécessité d’avoir un centre commun pour fixer la valeur des marchandises et recueillir les nouvelles d’intérêt général sur le commerce intérieur et extérieur. On peut donc supposer, avec une grande apparence de raison, que ceux des peuples de l’antiquité qui ont le plus particulièrement appliqué leur génie au négoce, ont eu des établissements analogues à ceux que nous désignons aujourd’hui sous le nom de Bourses de commerce.

3. Ce que Dalloz dit des peuples de l’antiquité peut s’appliquer également aux villes commerçantes du moyen âge ; mais la dénomination de Bourse, donnée aux lieux ou édifices publics dans lesquels les négociants s’assemblent pour y traiter de leurs affaires ne paraît pas remonter au delà du seizième siècle. Elle vient, dit-on, de la ville de Bruges, en Flandre, « où ces assemblées se tenaient près de l’hôtel des Bourses, ainsi nommé d’un seigneur de l’ancienne et noble maison des Bourses (Von der Burse) qui l’avait fait bâtir et qui en avait orné le frontispice de l’écusson de ses armes, chargé de trois bourses[1]. »

Cependant il est remarquer que, suivant Savary, anciennement on donnait aussi le nom de Bourses aux tribunaux de commerce.

4. Les plus anciennes Bourses qui aient été établies en France paraissent être celles de Lyon, de Toulouse et de Rouen. Celle de Paris est plus récente ; elle a été établie par arrêt du Conseil du 24 septembre 1724.

5. Avant la Révolution de 1789, il n’existait pas de législation spéciale sur les Bourses. L’organisation et la police de celle de Paris étaient réglées par des arrêts du Conseil, notamment par ceux des 24 septembre 1724, 24 février 1726, 30 mars 1744, 21 avril 1766, 26 novembre 1781, 7 avril et 2 octobre 1785, 22 septembre 1786 et 14 juillet 1787. Ces quatre derniers concernent spécialement les marchés à terme.

6. Fermées provisoirement en 1793, les Bourses furent rouvertes en vertu d’un décret de la Convention du 6 floréal an III, et bientôt après une loi du 28 vendémiaire an IV prescrivit quelques mesures de police applicables à toutes ces réunions commerciales.

7. Depuis le commencement du siècle, l’institution des Bourses de commerce est régie principalement par la loi du 28 ventôse an IX et les arrêtés consulaires des 29 germinal an IX et 27 prairial an X.

chap. ii. — établissement des bourses de commerce.

8. Aux termes de l’art. 1er de la loi du 28 ventôse an IX, le Gouvernement peut établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge convenable ; mais, ainsi que le faisait remarquer le ministre de l’intérieur, dans une lettre adressée au préfet du département de l’Ourthe, le 20 floréal an XI, et citée par la Revue commerciale : « Une Bourse ne peut faire naître le commerce dans les villes où il n’existe pas ; celles mêmes qui n’ont qu’un commerce naturellement borné, tireraient peu d’avantages d un établissement de ce genre ; celles-là seules où les affaires sont nombreuses et variées ont besoin qu’on procure à ceux qui les traitent des moyens de rapprochement[2]. »

9. La loi du 28 ventôse an IX n’a pas déterminé quelles seraient les formalités à remplir pour obtenir la création d’une Bourse de commerce. L’arrêté du 29 germinal de la même année, qui ordonne aux ministres des finances et de l’intérieur de faire connaître au Gouvernement, dans le délai d’un mois, à compter de la publication de cet arrêté, quelles seraient les villes où il convenait d’établir des Bourses de commerce, ne contient non plus aucune prescription à ce sujet.

10. La loi du 28 ventôse déclare que, dans toutes les villes où il y aura une Bourse, il y aura des agents de change et courtiers nommés par le Gouvernement. On paraît avoir entendu d’abord cette disposition en ce sens qu’on ne pouvait créer d’agents de change et de courtiers dans une ville sans y établir en même temps une Bourse de commerce. Il est résulté de cette interprétation que, dans les premiers temps, on a institué un grand nombre de Bourses qui n’ont jamais eu qu’une existence purement nominale.

11. On considérait d’ailleurs à cette époque l’institution des Bourses comme un moyen non-seulement de rendre le commerce prospère, mais encore de le régénérer, et l’on était porté naturellement à donner à cette institution le plus d’extension possible.

12. L’expérience ne tarda pas à démontrer qu’on s’était beaucoup exagéré la portée de l’institution. Des 67 Bourses créées du 3 messidor an IX au 27 ventôse an X, il n’y en eut pas le quart qui se maintinrent, et l’on a vu par l’extrait de la lettre ministérielle que nous avons citée sous le n° 8, que dès l’an IX l’administration s’était fait une idée beaucoup plus exacte des conditions qui pouvaient motiver la création d’une Bourse.

13. Depuis longtemps le Gouvernement n’a que de rares occasions de faire usage du droit d’établir des Bourses de commerce. « Aujourd’hui toute demande en création de Bourse devrait être formée ou appuyée par la chambre de commerce ou la chambre consultative des arts et manufactures, dans les localités où il en existe, et, à leur défaut, par le tribunal de commerce. Elle devrait être transmise au préfet du département, avec l’indication du bâtiment à affecter à sa tenue, du montant de la contribution annuelle nécessaire pour son entretien, et du nombre de centimes à ajouter au principal de la patente des commerçants de la ville, appelés à la supporter. » La demande devrait être adressée par le préfet, avec son avis, au ministre de l’agriculture et du commerce. Il est à remarquer, cependant, qu’à la rigueur, avant de créer une Bourse, le Gouvernement n’est tenu qu’à une seule chose, prendre l’avis de la Chambre de commerce, comme l’ont successivement prescrit l’ordonnance du 16 juin 1832 et le décret du 8 septembre 1851. La création des Bourses a lieu par décret.

chap. iii. — opérations qui s’effectuent à la bourse. constatation des cours.

14. Ainsi que le faisait remarquer le ministre de l’intérieur dans une lettre du 23 fructidor an VIII, les Bourses doivent être regardées comme des marchés où l’on vend et achète des marchandises de toute espèce, des matières d’or ou d’argent, des effets et des traites sur les étrangers, sur les nationaux et sur l’État. C’est aussi dans l’intérieur de la Bourse que s’effectuent les ventes publiques de marchandises neuves faites par le ministère des courtiers, lorsque le tribunal de commerce n’a pas donné l’autorisation de faire la vente dans un autre lieu. (D. 22 nov. 1811 et 17 avril 1812 ; Ord. roy. 1er juill. 1818 et 9 avril 1819.)

15. Aux termes de l’art. 72 du Code de commerce, le résultat des négociations qui s’opèrent dans la Bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre et par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté. L’art. 73 ajoute que ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans les formes prescrites par des règlements généraux particuliers.

Aucun règlement général n’est intervenu sur cette matière depuis la promulgation du Code de commerce.

16. Dans les départements, le mode de constatation des cours commerciaux est déterminé par des arrêtés de police locale et par les règlements de discipline intérieure des agents de change et courtiers, ou par un de ces actes seulement. En général, chaque titulaire est appelé, à tour de rôle, à rédiger la cote officielle de sa spécialité, sous la surveillance des membres du syndicat.

17. À Paris, les règles relatives à la constatation des cours des effets publics, du change, des matières d’or et d’argent, des marchandises et des assurances, résultent de l’ordonnance de police du ler thermidor an IX, de l’arrêté consulaire du 27 prairial an X, des règlements de la compagnie des agents de change, et du règlement de la compagnie des courtiers de commerce, approuvé par ordonnance royale du 23 décembre 1844.

18. Parmi les dispositions qui ont pour but la constatation du cours des rentes sur l’État, il faut ranger en première ligne l’établissement d’un parquet et l’obligation imposée aux agents de change, lorsque deux d’entre eux ont consommé une négociation, d’en donner le cours à un crieur, qui l’annonce sur-le-champ au public[3]. D’après les termes de l’art. 25 de l’arrêté du 27 prairial an X, le cours de tous les effets publics pouvait être crié à haute voix ; mais, en fait, on ne crie que le cours des rentes sur l’État, les actions de la Banque de France et les chemins de fer. (En réalité, les cris qu’on entend à la Bourse sont plutôt des offres et des demandes de valeurs que des proclamations de cours.)

19. Aux termes de l’art. 17 de l’ordonnance de police du 1er thermidor an IX, à la fin de chaque Bourse, les agents de change doivent se réunir dans le parquet pour vérifier les cotes des effets publics et pour en faire arrêter le cours par le syndic et un adjoint, ou par deux adjoints en cas d’absence du syndic. Les effets publics des emprunts effectués par les Gouvernements étrangers peuvent, en vertu d’une ordonnance royale du 12 novembre 1823, être cotés sur le cours authentique de la Bourse de Paris.

20. Suivant les règlements de la Compagnie des agents de change de Paris, une commission est spécialement chargée, sous la surveillance de la chambre syndicale, de la rédaction de la cote des changes et des matières d’or et d’argent. Cette commission est composée de quatre membres de la Compagnie désignés annuellement par la chambre syndicale, et d’un membre de la chambre qui en est le président. Les commissaires sont choisis parmi les agents de change qui s’occupent plus particulièrement de la négociation du papier commerçable et qui sont en relations habituelles avec les maisons de banque et de commerce.

21. Suivant le règlement de discipline intérieure approuvé par l’ordonnance royale du 23 décembre 1844, tous les courtiers de marchandises concourent successivement et à tour de rôle à la rédaction du cours des marchandises. La chambre syndicale arrête à cet effet, dans le premier mois de chaque année, le tableau de la répartition des courtiers de marchandises en sections. Chaque section est composée de cinq membres et d’un président, qui est nécessairement un membre de la chambre syndicale, et elle est chargée de la rédaction du cours pendant huit jours consécutifs. Le cours des primes d’assurances est dressé par la réunion des courtiers d’assurances.

chap. iv. — bâtiments affectés à la tenue des bourses.

22. Le Gouvernement, dit l’art. 2 de la loi du 28 ventôse an IX, « pourra affecter à la tenue de la Bourse les édifices et emplacements qui ont été ou sont encore employés à cet usage et qui ne sont pas aliénés. Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d’un édifice national dans les lieux où il n’y a pas de bâtiments qui aient été ou soient affectés à cet usage. Les banquiers, négociants et marchands pourront faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre, avec l’autorisation du Gouvernement. »

23. À l’époque où la loi du 28 ventôse an IX a été rendue, il existait encore beaucoup de propriétés nationales qui pouvaient être affectées à la tenue des Bourses ; mais depuis longtemps il n’en est plus ainsi, et comme il est difficile d’obtenir du commerce des souscriptions volontaires assez importantes pour suffire aux dépenses de construction d’une Bourse, on a eu recours à diverses combinaisons que la loi de l’an IX n’interdit pas, mais qu’elle n’a pas indiquées. Ainsi, dans certains cas, la ville fournit le local et le commerce se charge des frais qu’il faut faire pour approprier ce local à sa nouvelle destination. Dans d’autres circonstances, le conseil général concourt par une subvention aux sacrifices que s’imposent les négociants. La Chambre de commerce peut aussi concourir à la dépense, en y affectant tout ou partie de certains revenus spéciaux.

24. À Paris, le commerce a contribué aux frais de construction du palais de la Bourse ; mais c’est par une imposition additionnelle de 15 c. par franc sur le droit fixe des patentes de 40 à 500 fr. inclusivement. Cet impôt a subsisté pendant huit ans. Les agents de change et courtiers en ont seuls été exempts à raison des cotisations volontaires qu’ils ont fournies. La plus grande partie de la dépense a été supportée par l’État et par la ville.

25. À Marseille, la nouvelle Bourse a été construite au moyen d’emprunts contractés par la Chambre de commerce, et pour effectuer le remboursement de ces emprunts, une loi du 10 juin 1854 a autorisé le Gouvernement à établir une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes sur les patentés de la ville de Marseille compris dans l’art. 33 de la loi du 25 avril 1844, et en ayant égard aux additions et modifications apportées au régime des patentes par la loi des recettes du 15 mai 1850.

26. Cette imposition a pu s’élever annuellement au maximum de 25 c. par franc, et le produit en a été affecté, pendant toute la durée du temps nécessaire, à l’amortissement des emprunts contractés par la Chambre de commerce, concurremment avec la portion des recettes ordinaires de la Chambre qui ont pu être appliquées à cette destination.

Le nombre de centimes additionnels a été fixé chaque année par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

27. Dans son Traité sur les Bourses de commerce, M. Mollot fait remarquer que ni la loi de l’an IX, ni aucune autre loi postérieure, ne déclarent que les édifices affectés à la tenue de ces réunions commerciales appartiendront aux villes où ils sont situés, et il en conclut avec raison qu’ils n’ont pas cessé d’être propriétés de l’État.

28. Pour Paris, une loi du 17 juin 1829 a autorisé le ministre des finances à abandonner à la ville, en toute propriété, l’emplacement occupé par le palais de la Bourse et ses abords, ainsi que les constructions élevées aux frais du Gouvernement et les terrains acquis par l’État pour cette destination, ou provenant de l’ancien couvent des filles Saint-Thomas, et qui se trouvent en dehors des alignements, soit du palais, soit de la place. « Au moyen de cet abandon, ajoutait la loi, la ville de Paris devra faire terminer à ses frais le palais de la Bourse et ses abords et demeurera seule chargée de leur entretien. »

chap. v. — dépenses des bourses et moyens d’y pourvoir.

29. La loi du 28 ventôse an IX a posé en principe que les dépenses annuelles relatives à l’entretien et à la réparation des Bourses seront supportées par les banquiers, négociants et marchands. « En conséquence, ajoutait l’art. 4, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de 1re et 2e classe, et sur celle des agents de change et courtiers. »

30. On a pensé, comme on voit, que les dépenses des Bourses devaient être mises à la charge, non pas de tous les patentés, mais seulement de ceux qui, par l’importance de leur commerce, peuvent avoir quelque intérêt à l’institution.

31. Un arrêt du 12 brumaire an XI avait établi plusieurs règles concernant la perception et l’emploi des contributions destinées à l’entretien des bâtiments affectés aux Bourses ; mais ces règles ayant été modifiées depuis longtemps, nous croyons inutile de les rappeler ici.

32. Aujourd’hui, suivant l’art. 33 de la loi du 25 avril 1844, la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des Bourses est répartie sur les patentables des trois premières classes et sur ceux qui, n’étant pas compris dans ces catégories, sont passibles d’un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes. Les associés des établissements contribuent aux frais des Bourses.

33. Le rôle relatif aux frais d’une Bourse de commerce ne comprend que les patentables de la ville où elle est établie, désignés sous le n° précédent. (L. 23 juill. 1820, art. 14.) La taxe porte sur le principal de la cote de patente. Il est ajouté à cette taxe cinq centimes pour subvenir aux non-valeurs, et trois centimes pour frais de perception. (L. 23 juill. 1820, art. 15, et 14 juill. 1838, art. 4.) Des décrets fixent chaque année les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des Bourses de commerce. Cette fixation a lieu sur la proposition des chambres de commerce et, à leur défaut, sur celle des conseils municipaux.

34. Suivant l’art. 16 de la loi du 23 juillet 1820, des ordonnances royales devaient déterminer la forme de la comptabilité et l’emploi des deniers, tant pour les dépenses des Bourses que pour celles des Chambres de commerce ; ces ordonnances n’ont point été rendues.

35. D’après les instructions ministérielles, l’ordonnancement et le paiement des dépenses doivent être effectués de manière à ce que le compte rendu d’un exercice puisse être produit avec le budget de la seconde année après celle à laquelle s’appliquent les dépenses dont le compte est rendu ; ainsi le compte de 1852 avec le budget de 1854, et le budget de 1855 avec le compte de 1853. Au moyen de cette combinaison, l’excédant ou le déficit résultant du compte rendu peut toujours être compris dans le budget à approuver[4].

36. Ainsi que l’a reconnu le comité du contentieux du Conseil d’État, par un arrêt du 12 avril 1829, les difficultés et contestations qui peuvent s’élever sur la perception de la contribution destinée à couvrir les dépenses des Bourses, ne sont pas de la compétence des tribunaux. Les lois des 28 pluviôse an VIII et 27 pluviôse an IX ont, en effet, attribué aux conseils de préfecture tout le contentieux des contributions directes, qu’il s’agisse, soit de leur légalité, soit de leur juste répartition, soit de leur paiement, soit de la qualité des agents qui en poursuivent le recouvrement[5].

37. Les dépenses de quelques Bourses sont couvertes, soit par les produits de la location d’une partie des bâtiments dans lesquels la Bourse est établie, soit par des revenus spéciaux de la Chambre de commerce. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à l’établissement d’une contribution spéciale sur les patentés ; le budget et le compte des recettes et dépenses n’en sont pas moins soumis à l’approbation du ministre du commerce.

chap. vi. — administration des bourses.

38. L’art. 3 de la loi du 28 ventôse an IX est ainsi conçu : « Le Gouvernement pourvoira à l’administration des édifices et emplacements où se tiennent les Bourses, et de ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination ou construits par le commerce. »

39. Aux termes de l’ordonnance royale du 16 juin 1832 et du décret du 3 septembre 1851, lorsqu’il existe dans une même ville une Chambre de commerce et une Bourse, l’administration de la Bourse appartient à la Chambre, sans préjudice des droits ordinaires du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

40. L’administration comprend tout le service matériel de la Bourse, l’entretien, les réparations, le chauffage, l’éclairage, etc., et le paiement des dépenses qu’ils occasionnent. Pour qu’elles puissent acquitter ces dépenses, le produit de la contribution annuelle dont nous avons parlé dans le chapitre précédent est mis à la disposition des Chambres, sur mandats des préfets. Dans les six premiers mois de chaque année, ces Chambres doivent adresser aux préfets de leurs départements le compte à rendre des recettes et des dépenses de l’année précédente, et le projet du budget des recettes de l’année suivante. (D. 3 sept. 1851, art. 17.)

41. À Paris, le mode d’administration de la Bourse a été réglé par un arrêté ministériel du 6 mai 1834, rendu sur les propositions faites par la Chambre de commerce, d’accord avec le préfet de la Seine et le préfet de police.

42. En vertu de cet arrêté, la Chambre de commerce discute chaque année le budget des recettes et dépenses de la Bourse, budget qui lui est soumis par le préfet de la Seine avant d’être présenté à l’approbation du Gouvernement.

43. La Chambre est consultée sur les changements de distribution et les travaux nouveaux qui peuvent être proposés pour la partie des bâtiments de la Bourse autre que celle occupée par le tribunal de commerce et ses dépendances[6]. Néanmoins, dans les cas d’urgence, le préfet de la Seine peut autoriser immédiatement, et sans le concours de la Chambre, les travaux dont l’exécution est réclamée dans l’intérêt, soit de la sûreté publique, soit de la conservation du monument.

44. L’administration du matériel de la Bourse, en ce qui concerne la perception des revenus, l’ordonnancement des dépenses d’entretien et de conservation du monument et du mobilier, le chauffage et l’éclairage, ainsi que la direction du personnel des agents préposés à ces divers travaux, appartiennent au préfet de la Seine.

45. S’il y a lieu à ouvrir la Bourse pour des réunions, fêtes ou solennités publiques, l’autorisation en est accordée par le préfet de la Seine, de concert avec la Chambre de commerce.

chap. vii. — police des bourses.

46. La police de la Bourse appartient, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes, aux maires. Ils désignent un des commissaires de police ou un des adjoints pour être présent à la Bourse, et en exercer la police pendant sa tenue. (Arr. consulaire 29 germinal an IX, art. 14.) Aux termes de l’art. 19 du même arrêté, le préfet de police, à Paris, et les maires, dans les autres villes, peuvent faire les règlements locaux qu’ils jugent nécessaires pour la police intérieure de la Bourse[7].

À Lyon, les fonctions administratives attribuées aux maires dans les autres communes, sont remplies par le préfet du département du Rhône, en vertu du décret du 24 mars 1852. Le Gouvernement peut faire, d’ailleurs, pour la police des Bourses tous les règlements qu’il juge nécessaires.

47. L’arrêté du 29 germinal an IX (art. 15 et 18) confère, en outre, au syndicat des agents de change et à celui des courtiers le soin d’exercer une police intérieure, de rechercher les contraventions aux lois et règlements et de les faire connaître à l’autorité publique.

48. D’après l’arrêté consulaire du 27 prairial an X, à Paris, le préfet de police réglerait, de concert avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. Mais cette disposition paraît être tombée depuis longtemps en désuétude ; car, suivant l’art. 3 de l’arrêté ministériel du 6 mai 1834, cité dans le chapitre précédent, les mesures relatives à cet objet sont arrêtées par le préfet de police, de concert avec la Chambre de commerce, excepté dans les cas où la sûreté publique peut être compromise. Le préfet prend alors les dispositions qu’il juge nécessaires pour faire évacuer ou fermer la Bourse, sans consulter la Chambre. Le préfet du Rhône, à Lyon, et les maires, dans les autres villes, fixent, de concert avec le tribunal de commerce, les heures d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. (Arr. 27 prairial an X, art. 2 ; D. 24 mars 1852.) Les Chambres de commerce doivent, en outre, être entendues en exécution de l’art. 12 du décret du 3 septembre 1851, qui prescrit de prendre leur avis sur les règlements locaux en matière de commerce et d’industrie.

49. Les Bourses de commerce sont ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers. (Arr. 27 prairial an X.) En droit, la qualité de citoyen est distincte de la qualité de Français (art. 7 du C. civ.) ; mais il n’est pas tenu compte de cette distinction dans l’application de l’arrêté de prairial an X, qui, du reste, est antérieure à la promulgation du Code.

50. L’art. 614 du Code de commerce défend à tout failli qui n’a pas obtenu sa réhabilitation de se présenter à la Bourse, et aux termes de l’art. 5 de l’arrêté du 27 prairial an X, l’entrée de la Bourse peut être interdite, par mesure de police, aux individus qui exercent sans titre légal les fonctions d’agents de change ou de courtiers. À Paris, l’ordonnance de police du 1er thermidor an IX exclut de la Bourse les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes.

51. Les arrêtés du 29 germinal an IX et 27 prairial an X ont conféré spécialement aux administrations municipales le soin de prendre toutes les dispositions convenables pour assurer le maintien du bon ordre dans l’intérieur des Bourses, et ces administrations tiennent d’ailleurs des lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 les pouvoirs nécessaires pour maintenir l’ordre et la liberté de la circulation à l’extérieur de ces édifices.

52. C’est également à l’autorité municipale qu’il appartient d’assurer l’exécution de l’article 5 de l’arrêté du 27 prairial an X, qui défend de s’assembler ailleurs qu’à la Bourse et à d’autres heures qu’à celles fixées par les règlements de police pour proposer et faire des négociations. À Paris, cette défense remonte à l’arrêt du Conseil du 24septembre 1724, et depuis l’an XI plusieurs ordonnances de police ont été rendues pour interdire les réunions formées soit sur la voie publique, soit dans des cafés, contrairement à l’arrêté du 27 prairial.

53. La police intérieure confiée aux Chambres syndicales a plus particulièrement pour objet la répression des infractions qui pourraient être commises contre les lois et règlements sur l’exercice des fonctions d’agent de change et courtiers.

54. Nous avons parlé au chapitre IV du parquet établi à la Bourse de Paris. L’établissement de ce parquet a eu pour objet non-seulement de faciliter la constatation du cours authentique des effets publics, mais de séparer les agents de change de la foule et de donner aux personnes qui ont des ordres à transmettre à ces officiers ministériels le moyen de les leur faire parvenir aisément. La création d’un parquet, soit pour les agents, soit pour les courtiers, est donc une mesure d’ordre intérieur, et à ce titre l’autorité municipale peut en établir dans les Bourses des départements. Mais cette création n’implique pas pour les agents de change le droit de faire crier le cours des effets publics qu’ils peuvent être appelés à négocier.

L. Foubert.
bibliographie.

Précis des diverses manières de spéculer sur les fonds publics en usage à la Bourse de Paris. 4e édit., par L. Ch. Bizet. In-8°. Paris, Delaunay. 1821.

Des marchés à terme d’effets publics, considérés d’après les principes généraux des contrats, sous le rapport de la légalité du titre et de la validité de l’engagement, par E. Prieur de la Comble. In-8°. Paris, Ponthieu, Mougie. 1823.

De la Bourse et des spéculations sur les fonds publics, par A. S. G. Coffinières. 1824.

Mémoire sur les engagements de Bourse, dits marchés à terme. In-8°. Paris. Ladvocat. 1826.

Bourses de commerce, agent de change et courtier, etc., par Mollot ; 3e édit., 2 vol. in-8°.

Des opérations de Bourse. Étude de droit commercial, par A. Fromery. In-8°. Paris, Alex. Gobelet, Remoissonnet. 1833.

Des fonds publics français et étrangers et des opérations de la Bourse de Paris, ou Recueil contenant, etc. 7e édit., par Jacques Bresson. In-12. Paris, Lepelletier, 1834.

Bourse de commerce. Origine, objet et caractère des Bourses. Revue commerciale de M. Sénac, 1836, P. 125.

Étude sur l’agiotage, par M. Alphonse Courtois fils. In-8°. Paris, Guillaumin. 1852.

Traité élémentaire des opérations de Bourse et de change, par A. Courtois fils. 5e édit. Paris, Garnier, frères. 1875. 1 vol. in-8°.

Voy. aussi la bibliographie du mot Agent de change.

  1. Savary, Dictionnaire du commerce.
  2. Revue commerciale, 4e livraison, 2e année.
  3. Voici comment s’exprime à ce sujet l’arrêté du 27 prairial an X : « Il sera établi, à la Bourse de Paria, un lieu séparé et placé à la vue du public, dans lequel les agents de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu’ils auront reçus avant la Bourse ou pourront recevoir pendant sa durée ; l’entrée de ce lieu séparé ou parquet, sera interdit à tout autre qu’aux agents de change. »

    Cet arrêté établit aussi un parquet pour les courtiers de commerce. La première institution du parquet date de l’arrêt du Conseil du 30 mars 1774, qui a autorisé le cri du cours des effets royaux.

  4. Revue commerciale, loc. cit.
  5. Macarel, Éléments de jurisprudence administrative.
  6. Un palais spécial ayant été construit pour le tribunal de commerce, les locaux qu’il occupait sont devenus disponibles. On les a provisoirement consacrés au service des archives de l’état civil.
  7. L’arrêté du 29 germinal an IX attribuait aux commissaires généraux de police les pouvoirs qu’il a réservés aux maires des autres villes ; mais ces commissaires généraux ont été supprimés par un arrêté du Gouvernement provisoire du 10 avril 1814.