Dictionnaire de l’administration française/BOURSES DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES SPÉCIALES

BOURSES DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES SPÉCIALES. 1. Une bourse est le prix ou une partie du prix de la pension payée par l’État dans un établissement d’instruction public ou privé. L’élève pourvu d’une bourse est désigné sous le nom de boursier.

2. On peut ranger les bourses dans trois catégories distinctes en tenant compte des motifs sur lesquels s’appuie l’administration pour faire les concessions :

1° Les bourses sont accordées comme récompense des services civils ou militaires des parents lorsque l’insuffisance de fortune est constatée ;

2° Elles sont attribuées à certains établissements pour favoriser le recrutement de quelques professions ou pour étendre et propager certaines connaissances spéciales, surtout en matière d’agriculture et d’industrie ;

3° Elles sont données à des établissements privés pour leur venir en aide.

3. Une condition commune à ces trois catégories, ordinairement exigée de l’élève candidat, c’est la capacité constatée par un examen préalable.

sommaire.

chap. i. bourses accordées en récompense de services rendus à l’état, 4 à 15.
chap. ii. bourses destinées à favoriser le recrutement de quelques professions, 16 à 27.

iii. bourses données à titre d’encouragement à des établissements privés, 28 à 30.

chap. i. — bourses accordées en récompense de services rendus à l’état.

4. Lycées. Les bourses entretenues dans les lycées sont nationales, départementales et communales. Elles sont conférées pour l’enseignement classique ou pour l’enseignement spécial.

5. Les boursiers nationaux sont nommés, sur la proposition du ministre de l’instruction publique, par le Président de la République à raison des services de leurs parents. Les services militaires sont constatés par des états dûment certifiés ; les services civils par les préfets ou par les ministres compétents. (D. 7 février 1852.)

Les bourses nationales fondées par l’État dans le lycée d’Alger sont la récompense de services rendus en Algérie, préférablement à tous autres. La désignation des élèves boursiers appartient, pour les deux tiers, au contingent général de l’Algérie.

Les boursiers nationaux reçoivent une bourse entière, trois quarts de bourse ou une demi-bourse[1]. (D. 7 février 1852, art. 2.)

6. Les préfets confèrent, sous la confirmation du recteur, les bourses départementales et communales, les premières d’après une liste dressée par le conseil général, les dernières d’après les présentations faites par le conseil municipal.

7. Les candidats aux bourses nationales, départementales et communales doivent justifier par un examen préalable qu’ils sont en état de suivre la classe correspondante à leur âge. (D. 7 février 1852, art. 1er.)

Le ministre pour les boursiers nationaux, le préfet pour les boursiers départementaux et communaux, peuvent accorder des promotions de bourses aux élèves qui ont mérité cette faveur par leur conduite et leurs progrès et qui, pour ce motif, sont inscrits au tableau d’honneur. (Arr. 8 avril 1852.)

En cas de faute grave, le chef de l’établissement peut rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en référer immédiatement à l’autorité supérieure. La déchéance définitive du boursier national est prononcée par le ministre. (D. 7 février 1852, art. 5.)

Pour les boursiers départementaux, la révocation est prononcée par le conseil général après avis du proviseur et du conseil d’administration. (L. 10 août 1871, art. 45.)

8. Un arrêté du ministre de l’instruction publique du 9 février 1852, modifié par un autre arrêté du 21 mai 1853 et par les circulaires en date du 31 mai 1853 et du 30 mars 1866 ont prescrit la marche à suivre pour l’exécution du décret précité. Enfin l’arrêté du 6 mars 1866 a déterminé les conditions exigibles des candidats aux bourses de l’enseignement spécial.

Pour être admis boursier dans l’enseignement classique, les candidats doivent avoir neuf ans accomplis et moins de dix-sept ans. Pour être admis dans l’enseignement spécial, ils doivent avoir dix ans accomplis et moins de quinze ans. Les uns et les autres sont réunis par séries suivant leur âge. Chaque série doit subir une épreuve écrite et une épreuve orale.

9. Le prix des bourses fondées par les départements, les communes ou les particuliers, est égal au prix de la pension réglé par l’art. 2 du décret du 16 avril 1853 et les règlements postérieurs.

Le prix de la pension des boursiers nationaux dans les lycées a été fixé par un décret du 30 septembre 1854, uniformément pour les élèves des trois divisions et de la classe de mathématiques spéciales, ainsi qu’il suit :

Lycées de Paris 900f Lycées de la 1re catégorie 800 Lycées de la 2e catégorie 700 Lycées de la 3e catégorie 600 Lycées de la 4e catégorie 500

La portion du prix restant à la charge des parents dont les enfants jouissent d’une demi-bourse ou de trois quarts de bourse, continue d’être payée conformément aux dispositions du décret du 16 avril 1853.

10. Colléges. Un arrêté du 26 décembre 1868, pris en exécution de la loi de finances du 2 août 1868, a institué des bourses nationales dans les colléges communaux. Ces bourses sont des bourses d’internat, de demi-pensionnat ou d’externat.

Les bourses d’internat sont concédées par le Président de la République sur la proposition du ministre de l’instruction publique.

Les bourses de demi-pensionnat sont conférées par le ministre de l’instruction publique.

Ce sont les recteurs qui, de concert avec l’administration municipale, nomment aux bourses d’externes, lesquelles ont été préalablement créées par le ministre de l’instruction publique.

Le prix de la bourse est fixé à 600 fr. pour les internes, et à 350 fr. pour les demi-pensionnaires. Quant aux bourses d’externat, le taux en est déterminé sur la proposition du recteur.

11. École navale de Brest. Des bourses et demi-bourses peuvent être accordées aux candidats dont les parents n’ont pas une fortune suffisante pour les entretenir à l’école. Cette insuffisance doit être constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département. Les bourses et demi-bourses sont concédées par le ministre de la marine, sur la proposition des conseils d’administration et d’instruction de l’école. (L. 5 juin 1850.)

12. Prytanée militaire. Des places gratuites et demi-gratuites sont réservées exclusivement aux fils d’officiers servant encore ou ayant servi dans les armées, et aux fils des sous-officiers morts au champ d’honneur. Elles sont accordées de préférence aux orphelins de père et de mère, et ensuite aux enfants à la charge de leur mère, dans l’ordre suivant : 1° aux orphelins dont les pères ont été tués au service ou sont morts de blessures reçues à la guerre ; 2° aux orphelins dont les pères sont morts au service ou après l’avoir quitté avec une pension de retraite ; 3° aux enfants dont les pères ont été amputés ou sont restés estropiés ou infirmes par suite.de blessures reçues à la guerre.

Les candidats doivent fournir un état authentique des services de leur père et un certificat délivré par le maire, constatant que la famille est sans fortune. Quatre cents élèves sont entretenus aux frais de l’État dans cet établissement ; trois cents boursiers et cent demi-boursiers. (D. 23 mai 1853.)

13. École polytechnique. Des bourses et demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont préalablement fait constater l’insuffisance des revenus de leur famille pour leur entretien à l’école. Les boursiers sont nommés par le ministre de la guerre sur la proposition des conseils d’instruction et d’administration de l’école. Les motifs de la concession sont insérés chaque année au Journal officiel et dans l’un des journaux du département où l’élève boursier et ses parents ont leur domicile. (D. 1er nov. 1852.)

14. École spéciale militaire. Les conditions et le mode d’admission aux bourses sont les mêmes que pour l’École polytechnique, avec cette différence que les boursiers sont nommés par le ministre de la guerre ou le ministre de la marine. (D. 11 août 1850.)

15. Maison de Saint-Denis, d’Écouen et des Loges. Quatre cent cinquante places d’élèves gratuites sont réservées dans ces établissements à des filles de membres de la Légion d’honneur sans fortune.

chap. ii. — bourses destinées à favoriser le recrutement de quelques professions.

16. École normale supérieure. Les élèves reçus à la suite d’un concours qui a lieu chaque année au chef-lieu de l’Académie de Paris, sont considérés comme boursiers. C’est le ministre de l’instruction publique qui fixe le nombre des places.

17. École normale d’enseignement secondaire de Cluny. Cette école, qui forme des professeurs pour l’enseignement secondaire spécial, reçoit chaque année des boursiers nommés par le ministre de l’instruction publique. Le nombre des bourses de l’État est fixé par la commission d’admission à l’école, instituée par des arrêtés du 19 février 1869 et du 14 juin 1873. Les boursiers sont admis d’après le rang qu’ils ont obtenu dans le concours. Un certain nombre de départements envoient aussi des boursiers à l’école de Cluny. Les bourses départementales sont votées par les conseils généraux.

18. Écoles normales primaires. Les bourses dans les écoles normales sont nationales, départementales ou communales. Il en existe aussi qui sont entretenues par des particuliers.

Les bourses de l’État sont conférées par les préfets. (D. 2 juillet 1866, art. 16.) Les bourses départementales par les conseils généraux, après avis du directeur et de la commission de surveillance de l’école. (L. 10 août 1871, art. 45.) Il est accordé des bourses entières, des demi-bourses et des quarts de bourses.

19. Séminaires diocésains. Un certain nombre d’élèves sont entretenus aux frais de l’État dans chacun de ces établissements. Les bourses et fractions de bourses sont conférées par le ministre de l’instruction publique et des cultes sur la présentation des évêques. Les bourses payées en totalité ou par fractions se répartissent sur 3,000 élèves environ ; 2,600 bourses sont attribuées aux départements, 30 bourses et 25 demi-bourses à Paris ; la somme totale inscrite au budget pour cette dépense est de 1,172,200 fr.

20. Séminaires protestants. Il n’y a plus en ce moment qu’un séminaire protestant, celui qui dépend de la Faculté de Montauban. En attendant la création d’un séminaire destiné à remplacer celui de Strasbourg, les étudiants des cultes de la Confession d’Augsbourg et ceux de l’Église réformée qui ne peuvent se rendre à Montauban, ont été autorisés à faire leurs études théologiques à Genève et l’administration de l’instruction publique convertit en diplôme français le diplôme de bachelier en théologie qui leur est accordé par l’Académie de Genève.

L’État paie au séminaire de Montauban 18 bourses à 400 fr. et 36 demi-bourses. 4 de ces bourses et 8 des demi-bourses figuraient précédemment au budget du séminaire de Strasbourg et ont été transférées provisoirement à celui de Montauban. Les bourses sont accordées par le Président de la République sur le rapport du ministre des cultes, à qui le doyen de la Faculté et le directeur du séminaire soumettent la liste des candidats présentés par le consistoire.

21. École de musique religieuse. Des bourses ont été fondées par décret du 28 novembre 1853 dans l’école de musique religieuse dont le but est de former des artistes musiciens pour les églises. Ces bourses sont accordées par le ministre des cultes. Les candidats doivent présenter leur demande appuyée par l’évêque du diocèse auquel ils appartiennent et par le préfet du département. Les bourses sont de 500 fr.

L’État accorde aussi des bourses, à titre de secours, dans des pensionnats dirigés par des religieuses.

22. Cours pratique des salles d’asile. Ce cours est gratuit, mais pour l’internat des bourses peuvent être accordées parle ministre de l’instruction publique aux personnes qui ont droit à cette faveur.

23. Écoles régionales d’agriculture. Grignon (Seine-et-Oise), Grand-Jouan (Loire-Inférieure), Montpellier (Hérault). — Des bourses et des demi-bourses sont instituées dans les écoles d’agriculture. Elles sont exclusivement attribuées aux élèves internes. Les premières, réservées aux anciens apprentis des fermes-écoles porteurs du certificat d’apprentissage, se donnent au concours et dès l’entrée à l’école. Elles sont au nombre de deux dans chaque établissement pour chaque année d’étude. Les secondes ne s’obtiennent qu’au concours entre les élèves, d’après les résultats des examens semestriels. Ces demi-bourses sont au nombre de quatre dans chaque école.

Les bourses et demi-bourses de l’État ne peuvent être occupées dans chaque école régionale que par des élèves appartenant aux départements placés dans la circonscription de chaque établissement.

24. Écoles vétérinaires. Les écoles nationales vétérinaires sont établies à Alfort, à Lyon, à Toulouse. Dans ces établissements il y a des demi-bourses qui sont destinées à récompenser le travail et la bonne conduite des élèves internes. Elles ne peuvent être obtenues qu’après six mois d’études au moins et d’après les résultats des examens semestriels. On ne peut obtenir une seconde demi-bourse qu’après un intervalle de six mois au moins.

Parmi les demi-bourses, il en est attribué deux par département ; elles sont attribuées aux élèves des départements dont se compose la circonscription de chaque école, savoir : 58 pour Alfort, 58 pour Lyon et 56 pour Toulouse.

Indépendamment de ces 172 demi-bourses, le ministre de l’agriculture et du commerce en accorde chaque année un certain nombre sur les fonds portés à son budget.

25. Écoles d’arts et métiers. Châlons, Aix, Angers. — Le nombre, des bourses accordées dans les écoles d’arts et métiers n’est pas limité. Il varie suivant la situation des crédits dont dispose le ministère de l’agriculture et du commerce. Le décret du 6 novembre 1873, dans son art. 4, dit que « des bourses ou fractions de bourse sont accordées par l’État aux élèves qui ont préalablement fait constater l’insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l’école. » C’est avant tout la situation de fortune qui donne des titres, et parmi les jeunes gens qui se trouvent dans la même situation, ce seront les résultats des concours qui influeront sur le choix. L’art. 5 du décret de 1873 ajoute : « Lorsque, dans le cours d’une année d’études et par suite de circonstances imprévues, la famille d’un élève se trouve hors d’état de payer le complément de la pension à sa charge, le ministre peut, par une décision spéciale rendue sur la proposition du directeur et lavis du conseil de l’école, la dispenser exceptionnellement de ce paiement. »

26. Nous n’avons pas mentionné tous les établissements dans lesquels l’État accorde des places gratuites, nous pourrions en. citer beaucoup d’autres, tels que l’École des jeunes de langues, où le ministère des affaires étrangères entretient des bourses pour les enfants qui se destinent aux emplois d’élèves-drogmans, et l’École d’horlogerie de Cluses (Haute-Savoie), dans laquelle. plusieurs départements entretiennent des bourses ; 1e montant en est versé au Trésor titre de fonds de concours et le ministre de l’agriculture et du commerce mandate, au profit de l’école, la somme nécessaire pour payer la pension des élèves. Nous devons nous borner aux établissements les plus importants.

Les départements et les communes ont également institué des bourses.

27. Quant aux fondations de bourses qui sont dues à l’initiative des villes, il est impossible de les énumérer. La ville de Paris consacre à elle seule des sommes assez considérables qui sont destinées à acquitter le prix de pension de boursiers dans ses nombreux établissements municipaux.

chap. iii. — bourses destinées à encourager des établissements privés.

28. Nous ne citerons que les deux écoles suivantes qui sont les plus importantes.

29. École centrale des arts et manufactures.

L’État accorde des subventions à un certain nombre d’élèves admis à l’École centrale. Le chiffre de chacune des subventions ne peut être inférieur à 200 fr. Pour en obtenir une, il faut être classé parmi les cent premiers élèves. Les départements, de leur côté, se sont associés aux efforts que fait le Gouvernement pour étendre le bienfait de l’instruction industrielle supérieure, et plusieurs conseils généraux ont voté des subventions plus ou moins importantes.

Les jeunes gens qui aspirent à entrer à l’École centrale des arts et manufactures avec une part, soit aux encouragements de l’État, soit aux allocations votées pour cet objet par les conseils généraux, doivent tous se présenter à Paris devant un jury chargé de les examiner et nommé à cet effet, chaque année, par le ministre de l’agriculture et du commerce. Les encouragements de l’État sont répartis entre les candidats que le jury a déclaré les plus capables.

30. École supérieure du commerce. 12 bourses sont attribuées à cette école par le Gouvernement et réparties entre les villes de France qui sont de grands centres de commerce. Elles sont à la nomination du ministre de l’agriculture et du commerce et s’obtiennent à la suite d’un concours.

S. Lebourgeois.

  1. Le nombre des boursiers dans les lycées, qui n’était en 1853 que de 1,300 environ, a été porté à près de 2,000 par suite de la diminution du chiffre des bourses entières et par suite de l’augmentation du crédit, lequel est actuellement de 962, 000 fr.