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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 188-200

188. Les ministères ordonnateurs et les différentes directions du ministère des finances lui fournissent les éléments de comptabilité et de contrôle qu’exigent les besoins de son travail.

189. Le directeur général est chargé de suivre et d’assurer l’exécution des règlements et instructions sur la perception et sur les poursuites en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d’amendes, saufles questions judiciaires ou administratives, qui sont du ressort de la division du contentieux ou de l’administration des contributions directes.

190. Il traite les questions relatives à l’application des règlementssurlaresponsabilitéimposée aux comptables, tant pour les actes de leur propre gestion que pour ceux de leurs subordonnés.

191. Il prend les mesures concernant l’installation des comptables, les gestions intérimaires, le versement et le remboursement des cautionnements.

192. Le directeur général de la comptabilité publique concourt à la surveillance de la gestion et de la comptabilité des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance il veille à la remise exacte des budgets, ainsi qu’à la reddition et à l’apurement des comptes.

193. Il établit la liquidation des débets de comptables, d’après les procès-verbaux de vérification et les arrêts de la Cour des comptes, et il en transmet des situations certifiées à la division du contentieux des finances qui est chargée d en poursuivre le recouvrement.

194. Les résultats des comptabilités élémentaires de recette et de dépense, après avoir été contrôlés sur pièces justificatives, sont récapitulés, par classe de comptables, dans des bordereaux mensuels qui servent de base aux écritures centrales de la direction générale. Ces écritures sont tenues en partie double, et sè composent d’un journal général, d’un grand-livre et de livres auxiliaires. (D. 31 mai 1862, art. 373.)

195. La direction générale de la comptabilité publique est chargée de la préparation du budget général de l’État,de la loi de règlement de chaque exercice et des lois collectives portant allocation de suppléments de crédits. (Id., art. 374.)

196. Les divisions du compte définitif des recettes de l’exercice expiré correspondent à celles du budget des recettes. Ce compte fait connaître, par branche de revenus et par nature de perception, les droits constatés, les recouvrements effectués et les soldes restés à recouvrer à la clôture de l’exercice. En outre, il contient sur ces mêmes recettes tous les développements nécessaires à l’indication des valeurs, matières ou quantités auxquelles l’application légale des tarifs a dû être faite, et qui ont ainsi déterminé le montant des droits réalisés au profit du Trésor.

197. Le compte des dépenses de l’exercice expiré fait connaître, suivant le résumé inséré au compte général de l’administration des finances, le total des crédits accordés par le budget et par des lois spéciales, le total des dépenses effectuées, et en résultat l’excédant des crédits sur les paiements. Cet excédant se décompose en crédits non consommés et à annuler définitivement, en crédits pour dépenses restant à payer, et crédits applicables au service départemental, à transporter aux budgets des exercices suivants.

198. Le compte général de l’administration des finances, pourl’année écoulée, retracete mouvement annuel et la situation, au commencement et à la fin de l’année, de tous les services financiers de l’État. Il résume à la fois les comptes des ministres, les comptes individuels des comptables, et forme la base authentique et invariable sur laquelle repose le règlement législatif des budgets.

199. Les divisions du compte forment deux catégories principales, savoir :

1o Les comptes généraux, qui décrivent les opérations concernant les budgets de recette et de dépense, le service de trésorerie, et font ressortir la situation générale des finances à la fin de l’année ;

2o Les comptes spéciaux, qui comprennent les opérations relatives à la dette publique et à divers services financiers, tels que l’amortissement des rentes, les cautionnements en numéraire, les rentes viagères, les pensions inscrites au Trésor, les dépenses des exercices clos, les opérations des budgets départementaux, le service colonial, les services de l’Algérie et des monnaies enfin, les débets et créances litigieuses, prêts au commerce, avances aux compagnies de chemins de fer et aux associations ouvrières.

200. Après avoir ainsi rédigé et appuyé de toutes les pièces justificatives exigées par les règlements les comptes généraux d’année et d’exercice, la direction générale de la comptabilité publique prépare les éléments du travail de la commission nommée annuellement pour l’examen des comptes des ministères, et dont il a été question précédemment au sujet du règlement définitif des budgets.

Elle dresse, en conséquence, pour être annexés au procès-verbal de la commission :

1° Le tableau comparatif des recettes et des paiements de l’exercice expiré, constatés par les arrêts de la Cour des comptes, avec les résultats du compte définitif servant de base au projet de loi présenté à l’Assemblée nationale pour le règlement définitif du budget dudit exercice ;

2° Le résumé analytique du journal de l’administration des finances pour l’année écoulée ;

3° La balance générale des comptes du grand-livre de l’administration des finances à l’expiration de l’année pour laquelle le compte est rendu.

CHAP. X. COMPTABILITÉ-MATIÈRE. (Voy. Matière.)

C. Couder.

BIBLIOGRAPHIE. Voy. Cour des comptes.

ADMINISTRATION COMPARÉE.

En matière de comptabilité, autant que nous avons pu nous en convaincre en étudiant l’organisation des autres pays, la France n’a rien à apprendre de ses voisins[1]. Nulle part le système n’est mieux ordonné, nulle part règne une plus grande clarté et une logique plus serrée. Pour bien juger les différents systèmes, il faudrait pouvoir entrer dans des détails presque infimes, et les détails troubleraient les vues d’ensemble. Bornons-nous donc à indiquer les points saillants. On sait qu’en France on distingue entre les contrôles administratifs, le contrôle judiciaire et le contrôle législatif ou constitutionnel (voy. plus haut ; voy. aussi Budget, Cour des comptes, Percepteur) ; c’est la comptabilité, ainsi que la hiérarchie des caisses, et dans une certaine mais faible mesure encore, le parallélisme du compte moral présenté par l’ordonnateur(Voy. ce mot) et du compte de gestion fourni par la comptable qui constituent la partie principale du contrôle administratif. Le reste te fait par des inspecteurs et par un ensemble de combinaisons et de règlements savamment en-

  1. Voy. le Moniteur (officiel alors) du 15 avril 1867