Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/529

Cette page n’a pas encore été corrigée
513
COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 52-66

détachées d’un journal à souche. (Id., art. 309 à 311.)

52. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait aux caisses des receveurs des finances pour un service public, donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à talon sauf cependant les envois et remises de fonds entre le trésorier général et les receveurs particuliers d’un même département. (Id., art. 312.)

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le trésor public, à la charge par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, par les fonctionnaires désignés à cet effet, et dans les départements, dans les vingt-quatre heures, par les préfets et sous-préfets.

53. Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent immédiatement aux parties les récépissés revêtus de teur visa, après en avoir détaché le talon qu’ils adressent tous les mois au comptable supérieur qui les transmet, après vérification, au ministère des finances. (Id., art. 313.)

54. Ces récépissés sont enregistrés sur les livres tenus par les agents du contrôle. Les résultats de ces enregistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés derécépissésque les comptablessont tenus de fournir, et que les agents du contrôle adressent au ministre. (Id., art. 314.) II s’établit ainsi un contrôle qui enlève aux comptables la possibilité de dissimuler leurs recettes.

55. Les comptables principaux chargés de la perception des revenus publics(1) sont tenus d’adresser chaque mois, à la direction générale de la comptabilité publique, un bordereau de leurs recettes et de leurs dépenses, accompagné des pièces justificatives qui s’y rapportent. (Id., art. 315.)

56. Ces comptables principaux sont directement justiciables de la Cour des comptes et présentent le compte de leur gestion en leur nom et sous leur responsabilité personnelle. (Id., art. 316.)

57. Les comptes sont rendus par gestion annuelle ; ils doivent comprendre tous les faits accomplis pendant la durée de chaque année. Ces comptes sont formés en deux parties séparées, l’une comprenant les opérations complémentaires de l’exercice expiré, l’autre celles de la première année de l’exereice courant, celle-ci rappelle les opérations de la première partie, afin de résumer l’ensemble de la gestion annuelle. (Id., art. 317.)

58. Tous les comptables sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables, et dont la perception leur est confiée ; en conséquence, ils prennent charge de la totalité des rôles ou des états de produits qui constatent le montant de ces droits, et ils doivent justifier de leur entière réalisation avant l’expiration de l’année suivante. (Id., art. 320.)

59. En principe, chaque, comptable principal est respansafcle des recettes et des dépenses de ses SHboEdcumés qu’il a rattachés à sa gestion personnelle. (Id., art. 322.) Mais cette responsabilité est plus absolue en ce qui concerne les receveurs des finances.

1 Caissier-payeur central du trésor pnblic, trésoriers-payeurs généraux, trésoriers-payeurs d’Afriqae et des Colonies, receveurs de l’enregistrement, du timbre et des domaines, receveurs principaux des douanes, des contributions indirectes et des postes, receveurs des contributions diverses en Algérie.

Ainsi les trésoriers généraux sont responsables de la gestion des receveurs particuliers de leur département. Ils sont, en outre, ainsi que les receveurs particuliers, responsables de la gestion des percepteurs-receveurs municipaux de leur arrondissement respectif.

60. Lorsque des irrégularités sont constatées dans le service d’un subordonné, le comptable supérieur prend ou provoque envers lui les mesures prescrites par les règlements ; il est même autorisé à le suspendre immédiatement et à le faire remplacer par un gérant provisoire.

L’application de ces mesures aux préposés des douanes, des contributions indirectes et des postes, appartient exclusivement aux agents administratifs chargés de la surveillance du service. (D. 31 mai 1862, art. 323.)

61. En cas de débet de l’un de ses subordonnés, le receveur des finances de l’arrondissement (trésorier général ou receveur particulier) est tenu d’en couvrir immédiatement le Trésor, ainsi que les communes et les établissements dont le comptable reliquataire gérait les revenus.

62. Les receveurs des finances sont tenus de verser au Trésor, de leurs deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n’auraient pas été recouvrées sur les rôles des contributions directes de l’année précédente. (Id., art. 324.) La même obligation leur incombe pour les taxes spéciales(2) assimilées à ces contributions et perçues au profit de l’État.

63. À l’égard des autres receveurs de revenus publics, il est dressé, en fin d’exercice, des états par branche de revenus et par comptable, présentant les produits restant à recouvrer, avec la distinction des créances à mettre à la charge des comptables, de celles à reporter à l’exercice suivant et de celles dont les receveurs sont dans le cas d’obtenir la décharge. Le montant des droits et produits tombés en non-valeurs ou à porter en reprise figure distinctement dans les comptes des receveurs, et il en est justifié à la Cour des comptes. (Id., art. 3-25.)

64. Les comptables en exercice versent immédiatement dans leurs caisses le montant des droits dont ils ont été déclarés responsables ; s’ils ne sont plus en fonctions, le recouvrement en est poursuivi contre eux, à la diligence de l’agent judiciaire (voy.) du trésor public. (Id., art. 326.)

65. Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels (voy. n" 62 ci-dessus) les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent subrogés à tous les droits du trésor public. Lescomptables qui ont payé les déficits ou débets de leurs subordonnés (n° 61) sont également subrogés à tous les droits du Trésor sur le cautionnement, les biens et la personne du comptable débiteur. (Id., art. 327.) )

66. Les comptables à la charge desquels ont I été mis (voy. n° 63) des droits ou produits res- 1 tant à recouvrer, peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité s’ils justifientjjujjlsc£rij4)£i9 I toutes les mesures et fàlt^ëirïeînps utile, toutes

(2)Redevances des mines, taxe des biens de mainmorte, droits de vérification des poids et mesures, droits de visite des pharmacies et drogueries, contribution sur les chevaux et voitures, taxe sur les billards publics et privés, taxe sur les cercles et lieux de réunion. (Voy. ces mots.)