Dictionnaire de l’administration française/AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR

AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR. 1. Fonctionnaire de l’administration centrale des finances, personnellement chargé de représenter le Trésor public dans toutes les actions judiciaires où il figure comme demandeur ou comme défendeur, et notamment de poursuivre les comptables en débet et les autres débiteurs du Trésor. Les attributions actuelles de ce fonctionnaire se partageaient, avant 1790, entre deux agents : le contrôleur des restes et le contrôleur des bons d’État.

2. La loi du 31 août 1791 a prescrit à l’agent judiciaire la tenue de deux registres distincts : sur l’un, doivent être inscrites les créances actives du Trésor ; sur l’autre, les demandes et répétitions formées contre l’État. L’exactitude de ce double enregistrement est assurée : d’un côté, par un décret du 1er juin 1791 qui impose aux ministres l’obligation de communiquer sans retard à l’agent judiciaire toute décision ordonnant des poursuites aux recouvrements de deniers publics ; et de l’autre côté, par les art. 69 et 70 du Code de procédure qui ne permettent d’assigner le Trésor public qu’au bureau et dans la personne de l’agent.

Les assignations, pour être valables, doivent recevoir son visa.

3. Les causes qui intéressent l’État et le domaine sont dispensées du préliminaire de conciliation.

Les jugements rendus sur les instances dans lesquelles l’agent du Trésor a été partie, soit en demandant, soit en défendant, sont exécutoires par provision.

Les particuliers qui veulent recourir à l’exécution provisoire doivent d’abord fournir bonnes et suffisantes cautions dans les formes ordinaires.

L’agent du Trésor ne peut transiger sans autorisation ; il a besoin d’un pouvoir spécial pour adhérer à un contrat d’union de créanciers ou pour accorder des délais à un débiteur poursuivi.

4. L’agent judiciaire du Trésor est assisté, à Paris, de huit conseils, savoir : un avocat à la Cour de cassation, un avocat à la Cour d’appel, un avocat au tribunal de première instance, deux avocats adjoints, un avoué, un agréé au tribunal de commerce, un notaire et un commissaire-priseur.

Dans le chef-lieu de chacun des départements autres que la Seine, un avoué est commissionné par le ministre des finances en qualité d’agrégé à l’agence judiciaire du Trésor. Il est chargé, sous la direction de l’agent judiciaire, de suivre les poursuites à exercer contre les débiteurs du Trésor public.

5. L’agent judiciaire du Trésor est, en même temps, au ministère des finances, le chef du service du contentieux. À ce titre, il a la direction de tous les travaux relatifs aux questions contentieuses soumises par les ministères et les comptables en général.

La division du contentieux a été érigée en direction par un décret du 11 mai 1873. A. de F.