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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 5-19

comptes, avec mission de vérifier sur place toutes les comptabilités administratives et de publier un procès-verbal de ses travaux ;

3o L’ordonnance du 9 juillet 1826 qui a appelé la Cour des comptes à prononcer des déclarations publiques sur la conformité des résultats de ses arrêts avec ceux qui sont présentés dans les comptes généraux de chaque exercice et publiés par les ministres ;

4o L’ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, dans laquelle ont été codifiées, méthodiquement et par ordre de matière, toutes les dispositions financières qui se trouvaient disséminées dans les lois, ordonnances, décrets et règlements antérieurs ;

5o Enfin, le décret du 31 mai 1862 qui, indépendamment de certaines améliorations de détail qui lui sont propres, n’est autre chose que le règlement de 1838 complété et mis au courant de la législation.

5. La base de notre réglementation financière repose donc sur le décret du 31 mai 1862 dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur. Mais, depuis l’époque de sa promulgation, des changements nombreux et importants résultant, tant des lois, décrets et règlements postérieurs, que de l’inauguration d’un nouveau régime politique, ont été apportés à notre code financier. Il devra nécessairement être revisé à un moment donné[1].

6. Le règlement du 31 mai 1862 est divisé en cinq titres principaux, qui traitent le premier, des dispositions générales applicables aux divers services ; le second, de la comptabilité législative ; le troisième, de la comptabilité administrative ; le quatrième, de la comptabilité judiciaire ; et le cinquième, des comptabilités spéciales.

7. Aux termes de l’article 881 du décret du 31 mai 1862, chaque département ministériel doit publier un règlement spécial pour l’application à son service des dispositions édictées par ce décret. Les seuls règlements publiés jusqu’à ce jour concernent les ministères ci-après : Finances (26 déc. 1866) ; Affaires étrangères (1er  oct. 1867) ; Instruction publique (16 oct. 1867) ; Beaux-Arts (18 déc. 1867) ; Marine et Colonies (14 janv. 1869) ; Guerre (3 avril 1869). Les règlements des ministères de la Justice, de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Commerce, et des Travaux publics n’ont pas encore paru.

CHAP. II. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DIVERS SERVICES.

8. Les deniers publics sont les deniers de l’État, des départements, des communes et des établissements publics ou de bienfaisance. (D. 31 mai 1862, art. 1er .)

9. Les services financiers s’exécutent dans des périodes de temps, dites de gestion et d’exercice. La gestion embrasse l’ensemble des actes d’un comptable, soit pendant l’année, soit pendant durée de ses fonctions ; elle comprend, en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, celles qui s’effectuent pour des services de trésorerie ou pour des services spéciaux. L’exercice est la période d’exécution des services d’un budget. (D. 31 mai 1862, art. 2 à 4.) (Voy. Budget.)

10. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er  janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. (D. 31 mai 1862, art. 6.)

11. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice. (D. 31 mai 1862, art. 8.)

12. Aucun paiement ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait. Toutefois, pour les services régis par économie, c’est-à-dire confiés à des agents intermédiaires, des avances peuvent être faites aux agents de ces services, dans certaines conditions et limites. (D. 31 mai 1862, art. 10 et 94.)

13. Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de l’établissement et de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses. Des comptables responsables sont préposés à la réalisation des recouvrements et des paiements. (D. 31 mai 1862, art. 14.)

14. Il doit être fait recette du montant intégral des produits. Les frais de perception et de régie, ainsi que les autres frais accessoires, sont portés en dépense. (D. 31 mai 1862, art. 16.)

15. Les fonctions d’administrateur et d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. L’emploi de comptable est incompatible avec l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie quelconque. (D. 31 mai 1862, art. 17 et 18.)

chap. iii. — comptabilité législative.

16. Les recettes et les dépenses publiques à effectuer pour les services de chaque exercice sont autorisées par les lois annuelles de finances. (D. 31 mai 1862, art. 30.) (Voy. Budget.)

17. La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice se prolonge :

1o Jusqu’au 1er  février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution commencée n’aurait pu être terminée avant le 31 décembre précédent pour des causes de force majeure ou d intérêt public ;

2o Jusqu’au 31 juillet pour la liquidation et l’ordonnancement des sommes dues aux créanciers ;

3o Jusqu’au 31 août de cette seconde année pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses. (D. 31 mai 1862, art. 33.)

18. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s’il n’a été voté par l’Assemblée nationale. Les impôts de répartition sont consentis pour un an ; tous les autres impôts peuvent l’être pour plusieurs années. (Id., art. 34 et 35.)

19. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque dé-

  1. Voir Recueil des modifications au décret du 31 mai 1862 (librairie Berger-Levrault et Cie, Paris et Nancy, 1875), ouvrage remarquable publié par M. Lanjalley, sous-chef au ministère des finances, et qui, bien que non revêtu d’un caractère officiel, en a presque l’autorité.