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AFFICHEUR — AFFOUAGE, 1.

de 12 décimètres 1/2 à 25 décimètres ; de 15 centimes pour des feuilles de 25 à 50 décimètres, et de 20 centimes au delà de cette dimension. (Loi de fin. 18 juillet 1866.) Ces taxes sont augmentées du double décime.

Dans le cas où une affiche contiendrait plusieurs annonces distinctes, le maximum ci-dessus fixé sera toujours exigible. Le maximum sera doublé si l’affiche contient plus de cinq annonces.

Ceux qui veulent apposer des affiches doivent au préalable présenter les papiers ou les affiches à l’administration du timbre. Sont néanmoins maintenues les pénalités de l’art. 69 de la loi du 28 août 1816 et de l’art. 10 de la loi du 16 juin 1824.

17. Les affiches peintes ont été l’objet de dispositions particulières. La loi de finances du 8 juillet 1852, art. 30, dispose que toute affiche inscrite dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou même sur une toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, donne lieu à un droit d’affichage fixé à 50 c. pour les affiches d’un mètre carré et au-dessous, et à 1 fr. pour celles d’une dimension supérieure.

18. Tout individu qui veut user de ce mode d’affichage doit en obtenir l’autorisation ; il est tenu d’acquitter le droit au bureau de l’enregistrement, dans l’arrondissement duquel se trouvent les communes où les affiches seront placées. Dans le département de la Seine, des bureaux sont désignés à cet effet. Le droit est perçu sur la présentation d’une déclaration contenant : 1o le texte de l’affiche ; 2o les noms, profession et domicile de ceux dans l’intérêt desquels l’affiche doit être inscrite, et de l’entrepreneur de l’affichage ; 3o la dimension de l’affiche ; 4o le nombre des exemplaires à inscrire ; 5o la désignation des rues et places où chaque exemplaire doit être inscrit.

Les contraventions à l’art. 30 de la loi du 8 juillet 1852 et aux dispositions du règlement du 25 août peuvent être punies d’une amende de 100 à 500 fr., ainsi que des peines portées à l’art. 464 du Code pén.

19. Aucun particulier ne peut apposer des affiches sur les monuments publics, ni aux endroits destinés à celles de l’autorité, à peine d’une amende de 100 fr. Il n’est pas permis non plus d’apposer des affiches sur les murs des particuliers, si le propriétaire y a fait inscrire les mots : défense d’afficher.

20. La destruction des affiches des particuliers ne peut donner lieu qu’à une action civile, c’est-à-dire à des dommages-intérêts, s’il en est résulté un préjudice.

bibliographie.

Code-manuel de la presse, contenant toutes les lois sur l’imprimerie, la presse périodique, l’affichage, etc., par M. Arnaud Ravelet ; 2e édition, in-8o. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie. 1872.

administration comparée.

La loi prussienne du 12 mai 1851, art. 9, est relative aux affiches privées. Ces affiches ne peuvent parler que de réunions licites, des réjouissances publiques, d’objets perdus, de vente, d’achats et de tout ce qui concerne les affaires commerciales.

La loi autrichienne sur la presse, du 17 déc. 1862, art. 23, renferme une disposition semblable et ajoute que les affiches ne peuvent être apposées qu’aux endroits à ce destinés. Le Code pénal, art. 315, punit l’arrachage des affiches de l’autorité.

AFFICHEUR. On appelle afficheur tout individu qui appose des affiches publiques ou privées en un lieu public.

Celui qui veut exercer, même temporairement, la profession d’afficheur, est tenu d’en faire préalablement la déclaration, et il doit la renouveler à chaque changement de domicile. En cas d’infraction à ces dispositions, il encourt une amende de 25 à 200 fr., et un emprisonnement de six jours à un mois cumulativement ou séparément. (L. 10 déc. 1830, art. 7.)

Dans les départements, l’autorisation d’afficher est délivrée par l’autorité municipale ; à Paris, par le préfet de police. Dans ce dernier cas, la déclaration est inscrite à la préfecture sur l’exhibition par le déclarant d’un certificat du commissaire de police de son quartier, attestant la réalité du domicile ; il en est délivré expédition authentique, dont l’afficheur doit être porteur pour l’exhiber à toute réquisition des officiers de police. (Ord. 12 déc. 1830.)

AFFINITÉ. Voy. Alliance.

AFFIRMATION. Déclaration par laquelle on articule la vérité d’un fait ou d’un acte. L’affirmation n’a pas besoin d’être accompagnée du serment.

Certains procès-verbaux affirmés par leurs auteurs font foi de leur contenu jusqu’à inscription de faux : ce sont ceux des gardes forestiers, préposés des octrois, douanes, contributions indirectes, des agents des domaines, des gardes champêtres et porteurs de contraintes, pourvu que la déclaration soit faite dans les formes voulues.

L’affirmation doit avoir lieu dans les trois jours, de la part des gardes champêtres, devant le juge de paix du canton ou le maire de la commune (C. d’i. c, art. 15), et le lendemain de la clôture du procès-verbal, lorsqu’il s’agit de contravention forestière. (C. f., art. 165.)

Dans un certain nombre de cas, les Codes acceptent l’affirmation dans des circonstances où autrefois il aurait fallu un serment. Par exemple : Code civil, 1456, 1781 ; Code de commerce, 381, 497, 503, etc.

administration comparée.

Dans plusieurs pays, l’affirmation des adhérents à certaines sectes religieuses est acceptée à l’égal du serment. (Voy. la législation anglaise 24-25 Vict. c. 66 et 32-83 Vict. c. 68.)

AFFOUAGE.

sommaire.

chap. i. nature du droit, 1, 2.
chap.ii. bois de chauffage.
CSect. 1. Nature spéciale de l’affouage délivré comme bois de chauffage, 3.
CSect. 2. Mode de partage, 4, 5.
CSect. 3. Du domicile, 6 à 9.
CSect. 4. De la nationalité des ayants droit, 10.
chap. iii. bois de constrution, 11, 12.
chap.iv. règles communes.
CSect. 1. Titres et usages anciens, 13 à 17.
CSect. 2. Délivrance des coupes, 18 à 20.
CSect. 3. Changement de destination des coupes affouagères, 21 à 27.
CSect. 4. Réunion, séparation de territoires, 28.
CSect. 5. Droits des ci-devant seigneurs, 29.
CSect. 6. Règles de compétence, 30 à 35.


CHAP. I. — NATURE DU DROIT.

1. On entend par droit d’affouage proprement dit, le droit des habitants d’une commune à prendre du bois de chauffage et de construction dans les forêts communales. Ce droit se distingue essen-