Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/497

Cette page n’a pas encore été corrigée
481
COLONIES FRANÇAISES, 5-8.

bases d’un établissement destiné à acquérir un large développement. Nous y rencontrons des populations laborieuses, déjà régulièrement organisées en municipalités, habituées à l’obéissance aux lois et qui, si elles trouvent dans l’administration française une autorité ferme, conciliante, ménagère des ressources du pays, se rallieront d’une manière définitive à une organisation protectrice des droits de tous. Peut-être retrouverons-nous là l’empire colonial que les fautes et l’impéritie des politiques du siècle dernier nous ont fait perdre dans l’Inde, au Canada et dans la Louisiane.

Sect. 2. — Domaine colonial de la France.

5. Le domaine colonial de la France comprend aujourd’hui :

En Amérique. Les îles Saint-Pierre et Miquelon ; la Martinique ; la Guadeloupe et ses dépendances la Guyane française.

En Afrique. L’Algérie, dont nous n’avons pas à nous occuper ici (voy. Algérie) ; le Sénégal et ses dépendances ; le Gabon, les établissements de la Côte d’Or, en partie évacués aujourd’hui, mais sur lesquels la France réserve sa suzeraineté ; la Réunion ; Mayotte et ses dépendances ; Sainte-Marie de Madagascar.

En Asie. Les établissements de l’Inde comprennent : 1° les territoires de Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé, Chandernagor ; 2° les loges de Mazulipatam, Calicut, Jongdia, Dacca, Balassore, Patna.

La Basse-Cochinchine, comprenant aujourd’hui les provinces de Saïgon, de Mytho, de Bien-Hôa, Vinch-Long, Chaudoc, Hatien. — Les îles Poulo-Condore avec protectorat sur les royaumes d’Annam et du Cambodge.

En Océanie. Les établissements français de l’Océanie comprennent le protectorat des îles Taïti, Moorea ou Timéo, Maïtia, Matte, Tetiaora, Toubouaï, Pomotous, Gambier ; la possession des îles Marquises ; la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances.

CHAP. II. — RÉGIME LÉGISLATIF DES COLONIES.

6. La Constitution de 1854 qui régit encore les colonies, sauf les modifications apportées par le sénatus-consulte de 1866, en ce qui touche le régime commercial et financier des Antilles et de la Réunion, et par le décret du 3 décembre 1870 par rapport aux droits politiques, électoral et de représentation des colonies, a maintenu dans leur ensemble les lois, ordonnances et décrets précédemment en vigueur dans nos établissements d’outre-mer, sur la législation civile et criminelle, l’exercice des cultes, l’instruction publique, le recrutement des armées de terre et de mer.

Aux termes du sénatus-consulte de 1854, le pouvoir législatif était réservé au Sénat en ce qui touche :

1° L’exercice des droits politiques, modifié, comme nous venons de le dire ;

2° L’état civil des personnes ;

3° La distinction des biens et les différentes modifications de la propriété ;

4° Les contrats et obligations conventionnelles en général ;

5° Les manières dont s’acquiert la propriété, par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription ;

6° L’institution du jury ;

7° La législation en matière criminelle ;

8° L’application aux colonies du principe du recrutement des armées de terre et de mer.

Elle réserve aux décrets du chef de l’État rendus sous forme de règlements d’administration publique :

1° La législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l’art. 3 ;

2° L’organisation judiciaire ;

3° L’exercice des cultes ;

4° L’instruction publique ;

5° La presse ;

6° Le recrutement des troupes ;

7° Les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs, en ce qui touche les mesures de haute police et de sûreté générale ;

8° L’administration municipale, en ce qui n’est pas réglé par le sénatus-consulte de 1854, modifié par le retour à la loi de 1849 et le décret du 3 décembre 1870 ;

9° Les matières domaniales ;

10° Le régime monétaire, le taux de l’intérêt et les institutions de crédit ;

11° L’organisation et les attributions des pouvoirs administratifs ;

12° Le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires ;

13° L’administration des successions vacantes.

De simples décrets du chef du pouvoir exécutif règlent :

1° L’organisation des milices locales ;

2° La police municipale ;

3° La grande et la petite voirie ;

4° La police des poids et mesures, et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les art. 3, 4, 5 et 6 dudit sénatus-consulte, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs.

7. Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées par le Corps législatif et promulguées par décret du chef de l’État.

En cas d’urgence, et dans l’intervalle des sessions du Corps législatif, le gouvernement métropolitain peut statuer sur les matières commerciales non attribuées au pouvoir législatif des conseils généraux par le sénatus-consulte de 1866, mais ces décrets doivent être convertis en lois dans le premier mois de la session qui suit la publication.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux colonies des Antilles et de la Réunion ; dans nos autres établissements coloniaux, ainsi qu’il a été déjà dit, toutes les questions législatives sont réglées par des décrets du chef de l’État.

8. Avant 1848, les colonies n’avaient pas de députés. Le gouvernement de Février appela les colonies à se faire représenter à l’Assemblée nationale ; la Constitution de 1852 remplaça les députés par un simple comité consultatif, composé de délégués des conseils coloniaux des Antilles et de la Réunion, et de membres désignés par le ministre de la marine et des colonies.

Le gouvernement de la Défense nationale a rendu à nos principaux établissements coloniaux le droit de représentation, et il l’a étendu à la Guyane, au Sénégal et aux établissements français de l’Inde.