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CHANCELIER DE FRANCE — CHANVRE

actif. Sous son patronage, des chambres syndicales mixtes composées de patrons et d’ouvriers et des chambres syndicales d’ouvriers tendent à se constituer.

17. En dehors des deux groupes ci-dessus, il existe un certain nombre de chambres syndicales libres qui n’ont aucune attache entre elles, mais qui cependant, presque toutes, ont adhéré à l’organisation du comité central, d’accord avec les chambres de la Sainte-Chapelle et de l’Union nationale.

18. Ce comité qui prend le nom de Comité central des Chambres syndicales de Paris, a été fondé par règlement du 18 février 1866, mais il paraît n’avoir fonctionné d’une manière complète et régulière que depuis 1870 ou 1872. Il se compose des présidents de toutes les chambres syndicales qui ont donné leur adhésion audit règlement. Il a pour objet : 1° de conserver, d’étendre et de propager l’institution des chambres syndicales ; 2° d’entretenir à cet effet, dans les représentants desdites chambres, des conférences régulières sur les intérêts du commerce et de l’industrie et sur les diverses questions concernant le fonctionnement des chambres syndicales en vue du développement de leur action morale et matérielle ; 3° de représenter les chambres syndicales adhérentes dans toutes les circonstances où une action commune est jugée nécessaire pour le bien du commerce et de l’industrie et dans l’intérêt de l’institution des chambres syndicales.

19. Ainsi donc, d’une part les chambres syndicales isolées, d’autre part les deux groupes de la Sainte-Chapelle et de l’Union ; comme régulateur des mouvements indépendants des associations ou des groupes, le comité central ; telle est en résumé l’organisation du système syndical à Paris. D’autres syndicats importants existent dans certaines villes de France, entre autres le syndicat des soies de Lyon ; mais s’ils ont peu d’attache avec Paris, leur organisation et leur fonctionnement sont identiques.

20. En 60 ans, le mouvement syndical s’est manifesté dans les grands centres commerciaux et industriels et s’y est développé par des procédés analogues. Il a ainsi réussi à créer une vaste organisation ayant un fonctionnement puissant en fait, mais contraire à la loi et qui pourrait immédiatement être dissous s’il abusait de sa force pour entraver la liberté commerciale ou pour s’immiscer dans les questions politiques.

A. Vannacque.

CHANCELIER DE FRANCE. C’était, sous l’ancienne monarchie, le premier officier de l’ordre judiciaire ; il occupait, en dernier lieu, la seconde place du royaume, et prenait rang après les princes du sang.

L’office de chancelier de France a été supprimé par la loi des 27 novembre-1er décembre 1790, et rétabli en 1814 par ordonnance du 13 mai.

Les attributions dont il jouissait pendant la première Restauration, en faisaient un véritable ministre de la justice.

Sous la seconde Restauration, les fonctions de chancelier et celles de garde des sceaux cessèrent d’être confiées à un seul et même titulaire, le chancelier eut alors, avec la présidence de la Chambre des pairs, la rédaction et la garde des actes de l’état civil concernant les princes du sang.

L’article 25 de la charte de 1830 porte : « La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France. » Toutefois, cette dignité ne fut effectivement rétablie qu’en 1837.

Depuis 1848 il n’y a plus de chancelier de France.

CHANCELIER DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE. Voy. Institut.

CHANCELIER DE LA LÉGION D’HONNEUR, DE CONSULAT. Voy. Légion d’Honneur, Consuls.

CHANCELLERIE (Droit de). Voy. Droit de chancellerie.

CHANGEMENT DE DOMICILE, DE NOM. Voy. Domicile, Domicile de secours, Nom.

CHANGEUR. 1. Celui qui échange les pièces de monnaies nationales ou étrangères contre d’autres pièces, du papier contre des espèces métalliques, des matières précieuses contre du numéraire. On ne doit donc pas confondre les changeurs avec les agents de change. (Voy.)

2. Depuis 1789, l’industrie du changeur est une profession libre ; le décret du 27 mai 1791 l’avait cependant, par mesure de surveillance, soumise à certaines obligations. Ainsi, ce décret prescrit que les changeurs sont tenus de se conformer, tant pour l’exercice de leurs fonctions que pour la perception de leurs droits, aux tarifs et règlements, et qu’il leur est enjoint de recevoir, sur le pied du tarif public, les espèces nationales et étrangères.

Il prescrit même que ce tarif doit être affiché dans plusieurs endroits de leurs bureaux, à la portée du public, afin que les propriétaires des espèces et matières puissent s’assurer de l’exactitude de leurs décomptes, dont les changeurs sont obligés de leur délivrer les bordereaux.

3. Ces prescriptions n’ont sans doute jamais été mises à exécution, car elles sont inapplicables, le cours du change étant extrêmement variable.

4. Les changeurs qui vendent et achètent des matières d’or et d’argent sont soumis, pour cette partie de leurs affaires, aux règlements relatifs au commerce des métaux précieux.

CHANOINE. Voy. Chapitre.

CHANTEURS AMBULANTS. Conformément à la loi du 16-24 août 1790 qui confie implicitement à l’autorité municipale le soin de surveiller les professions qui s’exercent sur la voie publique, les maires ont le pouvoir de prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires en ce qui concerne les chanteurs ambulants. La loi du 16 février 1834 ajoute une consécration nouvelle à ce droit, en disposant d’une manière expresse, que nul ne peut exercer, même temporairement, la profession de chanteur sur la voie publique, s’il n’a obtenu préalablement l’autorisation de l’autorité.

À Paris, une ordonnance du préfet de police du 30 novembre 1853 leur prescrit de ne chanter que des chansons qui auront été revêtues de l’estampille du ministre de l’intérieur. Ils doivent, en outre, porter une médaille où sont inscrits le numéro de la permission, les nom et prénoms du titulaire, et défense leur est faite de se faire accompagner par des enfants âgés de moins de 16 ans. Cette prescription ne semble pas être appliquée avec rigueur. (Voy. aussi Enfants employés dans les professions ambulantes et Saltimbanques.)

CHANVRE. Voy. Rouissage.