Dictionnaire de l’administration française/AGENTS DE CHANGE

AGENTS DE CHANGE. 1. Officiers publics institués avec privilége exclusif par la loi et nommés par le chef de l’État :

1o Pour opérer, comme intermédiaires, la négociation des effets publics et des effets de commerce et pour en constater le cours ;

2o Pour constater le cours des matières métalliques, dont ils ont seuls le droit d’opérer, comme intermédiaires, la négociation.

sommaire.

chap. i. historique, 2 à 9.
chap.ii. conditions et formalités de nomination.
CSect. 1. Institution, 10 à 13.
CSect. 2. Conditions d’aptitude, 14 à 20.
CSect. 3. Présentation, nomination, formalités, 21 à 35.
chap. iii. installation.
CSect. 1. Commission, 36 à 38.
CSect. 2. Cautionnement, 39 à 43.
CSect. 3. Serment, installation, 44, 45.
CSect. 4. Patente, 46.
chap. iv. attributions.
CSect. 1. Caractère, 47 à 50.
CSect. 2. Privilége, 51 à 58.
CSect. 3. Attributions, 59 à 63.
CSect. 4. Émoluments, 64.
chap. v. discipline.
CSect. 1. Obligations, prohibitions, 65 à 77.
CSect. 2. Chambres syndicales, 78 à 87.
chap. vi. cessation des fonctions, 88 à 97.
chap.vii. tableaux des offices existants, 98 à 101.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

2. L’origine de la profession des agents de change disparaît dans les ténèbres du moyen âge. À quelle époque et dans quelle mesure se manifesta le besoin d’intermédiaires pour les opérations de change et le commerce des matières métalliques, c’est ce que l’on ne pourrait indiquer d’une manière précise. L’histoire ne fournit aucun éclaircissement à cet égard. Le document le plus ancien qui nous soit parvenu sur le change (si toutefois il ne s’applique pas au troc des espèces monnayées plutôt qu’à la négociation du papier), l’ordonnance rendue en février 1304, par Philippe le Bel, afin de circonscrire à Paris, dans une certaine partie du Grand-Pont, l’exercice du change, ne porte, quoi qu’on ait pu prétendre, nulle mention évidente des intermédiaires. Néanmoins, il est permis de présumer que leur intervention s’établit dès que l’usage de la lettre de change vint à se vulgariser, c’est-à-dire dans le courant du quatorzième siècle. Les courtiers de marchandises, dont l’existence est antérieure, durent, par un accroissement naturel d’attributions, étendre au change leurs services, et le cumul des deux fonctions subsista jusqu’aux derniers jours du dix-huitième siècle.

3. Du reste, pendant longtemps, le courtage demeura libre. Quiconque, par ses relations, son intelligence des affaires, son activité, sa prud’homie sut se créer une clientèle parmi les négociants, put se dire courtier, tant de change et deniers que de draps, de soie, laines, toiles, etc. (telle était la qualification d’usage), et en exercer l’industrie. Charles IX, restreignant le premier l’indépendance du commerce quant au choix de ses auxiliaires, érigea, par l’édit de juin 1572, le courtage en titre d’office et obligea, sous peine de châtiment corporel et d’amende arbitraire, tous courtiers à prendre lettres de provisions royales, pour être après reçus par les baillis et sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges de lieux. L’édit, au surplus, n’impose aux courtiers nulle condition d’admissibilité ; il ne limite pas leur nombre et partant donne peu de prise à la critique. Il se fonde sur les infinis abus et malversations que l’ancien état de choses avait favorisés et que rend effectivement probables le désordre général de l’époque. D’ailleurs, l’esprit administratif était alors tourné vers les constitutions d’offices. Les besoins du Trésor poussaient le Gouvernement dans cette voie, et la fiscalité savait profiter promptement des mesures même qu’elle n’avait pas inspirées. Dans l’espèce, son influence ne tarda pas à se faire sentir. Après avoir, par un arrêt du Conseil du 15 avril 1595, confirmé l’édit de 1572, aggravé la pénalité en cas de contravention, et spécifié le nombre des courtiers dans les principales villes du royaume, Henri IV, par un autre arrêt du Conseil du 17 mai 1598, posa en principe que les courtiers seraient tenus de payer finance à l’État. Bientôt on exigea un supplément de finance, en échange duquel les offices devinrent héréditaires.

4. À partir de ce moment, les actes de l’autorité supérieure, soit généraux, soit spéciaux à la ville de Paris, se multiplièrent sur la matière. La plupart eurent pour objet, dans le cours du dix-septième siècle, d’accroître le nombre des offices. Les seuls qui aient quelque importance sont l’arrêt du Conseil de décembre 1638, qui créa à Paris un syndicat de deux membres, élus par la Compagnie, pour tenir la main à l’exécution des règlements ; l’arrêt du Conseil du 2 avril 1639, qui, sans diviser en deux professions le courtage du change et celui des marchandises, substitua à l’ancienne dénomination des courtiers, le titre d’agents de banque et change ; l’arrêt du Conseil du 7 octobre 1645, qui prononça l’incompatibilité entre l’état de faillite et la profession d’agent de change ; enfin, l’ordonnance du commerce de mars 1673, qui renouvela expressément et sanctionna de la peine de destitution l’antique interdiction faite par l’usage aux agents de change d’exercer pour leur compte le commerce dans lequel ils se portent intermédiaires. On trouve ici le germe de plusieurs règles qui sont encore en vigueur de notre temps.

5. L’organisation des agents de change subit, en 1705, un bouleversement complet. Un édit du mois de décembre supprima, sauf à Bordeaux et à Marseille, toutes les charges qui existaient et les remplaça par 116 nouveaux offices, taxés au capital de 60,000 livres, que les titulaires auraient à payer au Trésor, et pour lequel ils recevraient un traitement de 5 p. cent. Ces offices furent bientôt détruits, ceux de province par un édit du 26 mai 1707, et ceux de Paris par un édit d’août 1708, qui institua à leur lieu et place quarante nouveaux offices à titre héréditaire. Pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI, une série d’édits et d’arrêts du Conseil supprima et rétablit tour à tour la vénalité des offices, en augmenta et en diminua incessamment le nombre, principalement à Paris, et ne laissa aucune stabilité à la position des hommes qui exerçaient la profession d’agents de change. Mais dans ces actes de circonstance surgirent encore quelques principes durables dont la législation moderne devait profiter.

6. Ainsi, l’édit de 1705 offre l’exemple d’un tarif des droits à percevoir par les agents de change, sanctionné par le Gouvernement ; il consacre la certification des signatures des parties par les agents de change dans les négociations auxquelles ils s’entremettent. Les lettres-patentes de 1706, pour l’approbation du règlement des agents de change de Paris, obligent ceux qui entrent en fonctions à payer un droit de réception à la Compagnie ; elles imposent le secret aux agents sur les opérations dont ils sont chargés. L’arrêt du Conseil du 30 août 1720 institue une sorte de cautionnement, fixe à vingt-cinq ans l’âge d’admissibilité aux fonctions d’agents de change, et exige des postulants un certificat d’aptitude, délivré par les juges consuls et gardes des marchands. L’arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 ajoute à ces conditions celles d’être Français ou naturalisé, et d’être agréé par le syndicat de la Compagnie, et il interdit les associations d’agents de change entre eux. Enfin, l’arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 établit formellement pour les agents de change l’obligation de fournir un cautionnement, et décide que nul ne sera reçu agent de change, s’il ne justifie « avoir travaillé cinq ans au moins sans interruption dans les comptoirs de banque ou de commerce, dans les bureaux des finances ou études de notaires. »

7. En outre, les documents officiels attestent l’importance croissante de la profession des agents de change. La partie financière de leurs attributions prend le pas sur la partie commerciale ; elle se développe avec la multiplication des effets royaux et des effets publics, pour la négociation desquels l’arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 rend le ministère des agents de change obligatoire, tandis qu’il demeure facultatif pour la négociation des lettres de change, etc., et marchandises. L’arrêt du 24 juin 1775 organise le parquet où se tiennent les agents de change de Paris pendant la bourse, et les autorise à faire crier le prix des effets royaux. L’arrêt du 7 août 1785 mentionne la cote que les agents de change ont à dresser du cours des effets royaux et du cours des changes. Les arrêts de 1781 et de 1786 séparent implicitement les deux professions d’agents de change et de courtiers de marchandises.

En résumé, à la veille de la Révolution, les agents de change en étaient insensiblement venus à se trouver, quant aux conditions d’aptitude exigées d’eux, quant à leur caractère, quant à leurs fonctions, à leurs devoirs, à leur discipline intérieure, sous un régime à peine différent du régime actuel.

8. Les lois des 17 mars et 8 mai 1791 changèrent radicalement cet état de choses. Les offices d’agents de change furent supprimés et la profession devint entièrement libre ; il serait plus exact peut-être de dire qu’elle devint nulle au milieu de la ruine générale et de l’avilissement de toutes les valeurs qui marquèrent les premières années de la République. Aussi, quand l’ordre reparut et que les transactions reprirent leur cours à peu près normal, on sentit le besoin de régulariser le rôle d’intermédiaires dont les services intéressent à un degré si haut le crédit public et la richesse mobilière. La loi du 28 ventôse an IX fut le premier des actes qui réorganisèrent la profession d’agent de change et la constituèrent dans sa forme définitive.

9. Après la loi du 28 ventôse an IX, il faut indiquer comme éléments de la législation moderne sur les agents de change :

L’arrêté du 29 germinal an IX ;

Celui du 27 prairial an X ;

La loi du 25 nivôse an XIII ;

Celle du 6 ventôse suivant ;

Le Code de commerce (livre 1er, titre V) ;

La loi de finances du 28 avril 1816 ;

Les ordonnances royales des 1er et 29 mai et 3 juillet 1816 ;

L’ordonnance royale du 9 janvier 1818 ;

La loi de finances du 25 juin 1841 ;

Celle du 25 avril 1844 ;

Le décret du 3 Septembre 1851 ;

Le décret du 13 octobre 1859 ;

La loi du 2 juillet 1862 ;

Les décrets des 2 juillet et 1er octobre 1862 ;

Et le décret du 5 janvier 1867.

Les dispositions combinées de ces lois, ordonnances et arrêtés, résument, dans leur ensemble, les règles essentielles auxquelles sont maintenant soumis les agents de change.

CHAP. II. — CONDITIONS ET FORMALITÉS DE NOMINATION.
Sect. 1. — Institution.

10. L’institution des agents de change appartient au Gouvernement. En principe, il y a des agents de change dans toutes les villes qui ont une Bourse de commerce. (L. 28 ventôse an IX, art. 6 ; L. 2 juillet 1862.)

En fait, l’institution des agents de change est considérée comme indépendante de celle des Bourses. Ainsi il n’a pas été donné de titulaires à des offices créés près de quelques-uns de ces établissements et on a nommé des agents de change dans plusieurs villes dénuées de Bourses. Les nécessités pratiques du commerce ont, à cet égard, déterminé les résolutions du Gouvernement.

11. À l’origine, le ministre de l’intérieur (au département duquel ressortissait alors la matière) a dû indiquer au Gouvernement le nombre d’agents de change qu’il y avait lieu d’instituer près de chaque Bourse. (Arrêté du 29 germ. an IX.) En ce qui concerne la création ultérieure de nouvelles charges, l’initiative officielle de la demande a été laissée aux chambres et tribunaux de commerce, représentants légaux des besoins et des intérêts commerciaux. Lorsqu’une pareille demande se produit, le ministre compétent, après avoir pris l’avis motivé du préfet, propose, s’il y a lieu, au chef du Gouvernement d’établir les offices : il y est pourvu par un décret spécial.

12. Bien que le nombre d’agents de change soit déterminé par un décret spécial pour chaque place, le Gouvernement peut toujours l’augmenter ou le réduire suivant les besoins de chaque place ; on a surtout égard à l’importance du mouvement des affaires, ainsi qu’à la population des localités. Toutefois, il est de doctrine de ne jamais créer moins de deux offices, sauf à en laisser un provisoirement sans titulaire pour maintenir, même dans l’exercice d’une profession privilégiée, le principe de la concurrence. Le Gouvernement n’use d’ailleurs de son droit de multiplier les charges là où il en existe, qu’avec une extrême réserve ; il s’est même en quelque sorte interdit l’exercice de ce droit pour ce qui concerne Paris. (Ord. 29 mai 1816 ; Préambule.) Sur les places à parquet, ce nombre fixe est le suivant : Paris, 60 ; Lyon, 30 ; Bordeaux et Marseille, 20 ; Nantes, 10 ; Toulouse, 8 ; Lille, 6.

13. La profession d’agent de change est aujourd’hui expressément séparée de la profession de courtier. Néanmoins la loi réserve au Gouvernement la faculté d’autoriser, lorsqu’il le juge utile, le cumul des deux fonctions. (C. de C., art. 81.) Il est statué sur ce point par des décrets particuliers. Toutefois, la loi du 18 juillet 1866 ayant rendu libre l’exercice du courtage des marchandises, le cumul des fonctions d’agent de change n’est plus possible qu’avec celles de courtier d’assurances et de courtier interprète et conducteur de navires.

Sect. 2. — Conditions d’aptitude.

14. La nomination des agents de change est faite par le Président de la République sur le rapport du ministre des finances pour Paris et pour les villes dans lesquelles il existe des Bourses pourvues d’un parquet pour la négociation des effets publics. Ces villes sont : Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse et Lille. Les nominations aux autres places sont également faites par décret, sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce.

15. Quiconque aspire aux fonctions d’agent de change est tenu de justifier, conformément aux art. 6 et 7 de l’arrêté du 29 germinal an IX :

1o Qu’il est Français d’origine ou naturalisé et en jouissance des droits de citoyen ;

2o Qu’il est majeur ;

3o Qu’il a exercé la profession de banquier, courtier ou négociant, ou travaillé dans une maison de banque ou de commerce, ou en qualité soit de commis d’agent de change ou de courtier, soit de clerc de notaire, pendant quatre ans au moins.

16. La première de ces conditions d’aptitude s’interprète, au sujet de la jouissance des droits de citoyen, par la jouissance des droits civils. Les lois constitutionnelles ont cessé d’établir entre ces divers droits la distinction que créait la Constitution de l’an VIII, sous l’empire de laquelle a été rendu l’arrêté du 29 germinal an IX. On se borne donc à exiger des candidats qu’ils soient dans la plénitude des droits civils.

17. La condition de majorité, à défaut d’indication de la loi, s’entend de la majorité de vingt et un ans, telle qu’elle est fixée par l’art. 388 du Code civil. Cependant, à Paris et pour les six autres places pourvues de parquet, la majorité est fixée à vingt-cinq ans par le décret du 1er octobre 1862. (Voy. les nos 23 et 27 ci-après.)

18. Quant à la troisième condition, la jurisprudence administrative l’a rendue moins étroite. Elle admet effectivement, comme équivalent parfait de toute espèce de stage, le grade de licencié en droit ; elle adoucit, sous le rapport du stage notarial, la rigueur primitive de l’arrêté du 29 germinal an IX, qui le voulait accompli dans une étude de Paris, et elle décide que le stage accompli dans une étude de province profite aux candidats.

19. Aux qualités dont l’énoncé précède, les postulants doivent joindre une réputation bien établie d’honneur et de probité, à raison même de l’importance des fonctions auxquelles ils se destinent. Par cette considération, ne peuvent être nommés agents de change :

1o Ceux qui sont en état de faillite ou d’atermoiement notoire (Arr. 29 germ. an XI, art. 7) ;

2o Ceux qui ont été reconnus coupables en récidive d’exercice illégal des fonctions d’agent de change ou de courtier (Arr. 27 prair. an X, art. 5) ;

3o Enfin, ceux qui ont été destitués de ces mêmes fonctions. (C. de C., art. 87 et 88.)

20. Pour attester qu’ils remplissent les conditions légales d’aptitude, les postulants doivent produire :

1o Leur acte de naissance dûment légalisé ou des lettres de naturalisation ;

2o Un certificat du maire de leur commune, constatant qu’ils sont en jouissance des droits civils ;

3o Un certificat émané des autorités compétentes et constatant qu’ils ont exercé la profession de commerçants, etc., ou un certificat des patrons chez lesquels ils ont travaillé comme commis ou clercs, ou leur diplôme de licencié en droit.

À Paris, et sur les six autres places à parquet, les postulants doivent produire en outre un certificat d’aptitude et d’honorabilité, signé par les chefs de plusieurs maisons de banque ou de commerce bien connues sur la place.

Les candidats, nantis de ces pièces, peuvent ensuite être présentés au Gouvernement.

Sect. 3. — Présentation, nomination, formalités.

21. Le mode de présentation varie suivant qu’il s’agit de pourvoir à un office vacant ou à un office occupé par un titulaire.

22. Dans le premier cas, ce mode est déterminé par l’art. 5, titre II de l’arrêté du 29 germinal an IX. Le tribunal de commerce du ressort désigne, dans une assemblée générale et spéciale, un jury de dix banquiers ou négociants pris parmi ceux de la ville où l’office a été créé. Le jury choisit entre les personnes qui se mettent sur les rangs, et arrête, par ordre de mérite, une liste de candidats en nombre double des places à remplir. Cette liste est communiquée au tribunal de commerce, et, dans les villes où il existe déjà des agents de change, à la chambre syndicale (voy. no 86 ci-après), pour en avoir un avis motivé sur l’aptitude morale et légale des candidats. Elle est ensuite adressée au préfet du département, qui pourrait y ajouter de nouveaux noms dans la proportion du quart du total ; et enfin, par le préfet, au ministre, qui pourrait également y ajouter des noms dans la même proportion ; mais, par une juste déférence pour l’initiative du commerce, on a renoncé depuis longtemps à user de cette faculté. Le ministre se borne à soumettre la liste au Président de la République en appelant sa préférence sur les candidats qui paraissent avoir les meilleurs titres.

23. En ce qui concerne la place de Paris et les six places à parquet, le décret du 1er octobre 1862 prescrit que les agents de change ne peuvent user de la faculté de présenter leurs successeurs qu’en faveur des candidats qui ont obtenu préalablement l’agrément de la chambre syndicale de la compagnie et avec lesquels ils ont traité des conditions de leur démission par un acte soumis au ministre des finances et approuvé par lui.

Lorsque des agents de change se sont adjoint des bailleurs de fonds intéressés, les actes qui ont été passés à cet égard, après avoir été communiqués à la chambre syndicale et au ministre des finances, sont publiés par extrait conformément aux dispositions des art. 42 et suivants du Code de commerce.

24. La concession des offices vacants est en principe gratuite ; néanmoins, lorsqu’elle a lieu sur une place où il existe des titulaires en exercice, le Gouvernement est en droit de fixer, au profit de ces derniers, une indemnité payable par les nouveaux titulaires, ou d’adopter telle mesure équivalente qu’il juge convenable, mais il ne peut, en aucun cas, stipuler un prix au profit de l’État.

25. Aux termes stricts de la législation, le mode de présentation qui vient d’être exposé, devrait s’appliquer aussi bien au remplacement d’agents de change destitués qu’à la désignation de titulaires pour des charges nouvelles. Toutefois, la jurisprudence administrative admet, dans la première occurrence, en attribuant seulement la présentation aux ayants droit, le mode suivi lorsqu’il s’agit d’offices occupés.

26. Ce mode est déterminé par l’ordonnance royale des 29 mai et 3 juillet 1816. La loi du 28 avril précédent avait eu à procurer au Trésor, obéré par une contribution de guerre de 700 millions et par un arriéré considérable, des ressources extraordinaires, et elle avait notamment exigé des agents de change un supplément de cautionnement (art. 90), en indemnité duquel elle les autorisait à présenter leurs successeurs à l’agrément du Souverain (art. 91) ; la même faculté était accordée à leurs veuves, héritiers et ayants cause, et une loi spéciale devait en régler l’exercice. À défaut de cette loi, les ordonnances rendues pour en tenir lieu, à la date du 29 mai 1816, en ce qui concerne Paris, et à celle du 3 juillet suivant, en ce qui concerne les départements, ont indiqué les formalités relatives à la transmission des offices, afin de ménager les garanties qu’il était nécessaire d’assurer au public et au Gouvernement.

27. À Paris et sur les six autres places pourvues de parquet, le titulaire qui veut disposer de sa charge (ou ses ayants cause) est tenu de faire agréer provisoirement son successeur par la chambre syndicale, qui exprime son adhésion motivée. La chambre exige, par son règlement particulier (voy. no 99 ci-après), que le candidat s’engage par écrit à observer fidèlement les règlements de la Compagnie, et elle ne statue sur la présentation qu’à l’expiration d’un délai de quinzaine, pendant lequel on provoque les renseignements de tous les agents de change, en laissant le nom du candidat affiché dans le cabinet de la Bourse. La chambre présente ensuite le candidat à l’agrément définitif du ministre des finances.

28. Dans les places où il n’existe pas de parquet, toute demande de transmission est adressée au préfet, et renvoyée par lui au tribunal de commerce du ressort, pour avoir son avis motivé sur l’aptitude légale et morale du candidat présenté ; elle est ensuite communiquée par le préfet à la chambre syndicale (voy. no 86 ci-après), pour avoir ses observations ; à défaut de syndicat, les autres agents de change de la place sont officieusement entendus. Le préfet transmet alors le dossier avec son avis personnel au ministre de l’agriculture et du commerce.

29. La faculté accordée aux agents de change de présenter leurs successeurs, implique pour eux le droit de stipuler une somme quelconque comme prix de leur démission. On a reproché à la loi du 28 avril 1816, qui la consacre, d’avoir rétabli la vénalité des offices ; mais, longtemps avant elle, l’usage avait introduit et le Gouvernement avait toléré la cession à prix d’argent des offices d’agents de change ; sous ce rapport, on peut dire que la loi a seulement consolidé le fait. Depuis ce temps, les offices ont été considérés comme de véritables propriétés entre les mains des titulaires.

30. Il ne faudrait pas croire cependant que ces propriétés, d’un genre essentiellement exceptionnel, pussent être absolument transférées d’une manière aussi variée que la propriété ordinaire, et tomber à cet égard sous l’empire de toutes les règles du droit commun. Ainsi, il résulte notamment de plusieurs arrêts de juridictions souveraines, que la charge d’un agent de change ou le droit de présentation d’un successeur ne peuvent être saisis ni mis aux enchères par les créanciers du titulaire. La transmission des offices s’effectue seulement d’après des conventions que la loi et les ordonnances de 1816 avaient passées sous silence et sur lesquelles la loi du 25 juin 1841 a statué.

31. Ces conventions doivent être réalisées par écrit et enregistrées.

32. Elles consistent :

1o Pour les transmissions à titre onéreux, en un traité librement débattu entre le cédant et le cessionnaire, lequel traité fixe le prix de la vente, et les termes de paiement, sans que, dans aucun cas, nul de ces termes puisse précéder l’événement de la nomination du cessionnaire par le Gouvernement et son installation dans ses fonctions. (Voy. no 45.)

2o Pour les transmissions par suite de disposition gratuite entre-vifs ou à cause de mort, en un acte constatant la libéralité.

33. Dans le cas de transmission par succession à l’héritier unique du titulaire, comme il ne peut y avoir lieu à convention, il y est suppléé par une déclaration estimative de la valeur de l’office dûment enregistrée.

34. Les conventions sont soumises à un droit d’enregistrement de 2 p. cent du prix de vente et des charges qu’elles stipulent. Toutefois, en cas de libéralité, les droits établis pour les donations de biens-meubles seront perçus de préférence, à moins qu’ils ne représentent une somme inférieure. Les déclarations estimatives de la valeur des offices sont soumises au droit de 2 p. cent.

En aucun cas, le droit d’enregistrement de transmission des offices ne peut être inférieur au dixième du cautionnement attaché à l’office.

Il est d’ailleurs restitué toutes les fois que la transmission n’est pas suivie d’effet ; la demande de restitution doit être faite conformément à l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, dans le délai de deux ans, à dater du jour de l’enregistrement du traité ou de la déclaration.

35. Les conventions ou les déclarations estimatives enregistrées sont adressées au ministre compétent avec le dossier de l’instruction mentionnée aux nos 27 et 28. Elles sont accompagnées :

1o Si la transmission est faite directement par le titulaire, de sa démission écrite et de sa commission (voy. nos 36 à 38), ou à défaut de celle-ci, d’une déclaration de perte ;

2o Si la transmission est faite par les héritiers ou ayants cause du titulaire, sa démission est remplacée par son acte de décès et par les pièces nécessaires pour justifier du droit de ceux qui disposent de l’office.

L’admission définitive des candidats aux fonctions d’agent de change est subordonnée à l’agrément du ministre, qui propose la nomination au Président de la République. Le Gouvernement a toujours le droit de repousser les candidats qui lui sont présentés.

CHAP. III. — INSTALLATION.
Sect. 1. — Commission.

36. Il est délivré à chaque agent de change, pour lui servir de commission, une ampliation du décret qui le nomme.

37. Cette ampliation est assujettie au timbre.

En outre, l’ampliation délivrée à un titulaire nommé à un office vacant (voy. nos 22 et 23), est soumise à un droit d’enregistrement de 20 p. cent sur le montant du cautionnement attaché à l’office.

38. La remise de l’ampliation s’opère sur présentation par le titulaire de la quittance de versement ou récépissé du cautionnement auquel il est tenu ; ce récépissé est échangé plus tard contre un certificat d’inscription de cautionnement.

Sect. 2. — Cautionnement.

39. Le principe du cautionnement pour les agents de change a été rétabli par l’art. 9 de la loi du 28 ventôse an IX. Il se justifie de lui-même et répond à un besoin de garanties matérielles que le public est en droit de manifester à l’égard d’intermédiaires dont la personne lui est imposée par l’autorité.

40. L’ordonnance royale du 9 janvier 1818, prise en exécution de la loi du 28 avril 1816, a déterminé les cautionnements pour les offices qui existaient alors. Le décret du 1er octobre 1862 a fixé ceux des places de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse et Lille ; le décret du 20 janvier 1869 est spécial à la place de Nantes. Pour les autres offices, le cautionnement a été déterminé par les actes d’institution. (Voy. nos 99 à 101.)

Pour les places à parquet, le maximum du cautionnement (Paris) est de 250,000 fr. Dans les autres places, le maximum ne dépasse pas 15,000 fr. D’autre part, d’après la jurisprudence actuelle, le minimum ne descend pas au dessous de 6,000 fr.

41. Le cautionnement doit être versé exclusivement en numéraire, dans les caisses du Trésor. (L. 28 avril 1816 ; Ord. roy. 8 mai 1816 et 31 mai 1838.) Il porte, à dater de son versement, un intérêt qui échoit annuellement au 1er janvier, et dont le taux est maintenant arrêté à 3 p. cent., conformément à la loi du 4 août 1844. Cet intérêt ne se touche qu’à la caisse du trésorier-payeur général du département, où l’agent de change exerce ses fonctions.

Le cautionnement des agents de change est, au surplus, assujetti à toutes les règles relatives au cautionnement des officiers publics. (Voy. Cautionnement.)

42. Le cautionnement des agents de change peut être fourni pour eux par des tiers qui sont en droit de se réserver sur lui un privilége de deuxième ordre, c’est-à-dire d’être remboursés sur son montant par préférence aux autres créanciers, après imputation, s’il y a lieu, de ce montant à la garantie pour laquelle il est exigé.

43. La garantie à laquelle le cautionnement est ainsi affecté par privilége de premier ordre, se rapporte aux faits de charge, c’est-à-dire à l’accomplissement des obligations de l’agent de change vis-à-vis d’autrui dans l’exercice de ses fonctions. L’appréciation des faits de charge susceptibles de donner ouverture à la responsabilité pécuniaire des agents de change, appartient aux tribunaux ; elle n’est, en aucun cas, du domaine de l’administration. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ici ces faits.

Sect. 3. — Serment, installation.

44. L’agent de change, nanti de sa commission, la présente, avec le récépissé de son cautionnement, au tribunal de commerce, devant lequel il prête serment.

45. La prestation de serment emporte installation dans les fonctions. Sur les places où il existe des chambres syndicales, elle est suivie, aux termes de la plupart des règlements de discipline intérieure adoptés par ces chambres, d’une réception officielle du nouvel agent de change par la compagnie.

Sect. 4. — Patente.

46. L’agent de change installé est obligé de se pourvoir d’une patente, dont le taux est déterminé par la loi du 25 avril 1844, proportionnellement à la population de la place et à son commerce ; savoir :

Fr.
À Paris 
 1000
Dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus. 
 250
Dans les villes de 50,000 à 100,000 âmes 
 200
Dans les villes de 30,000 à 50,000 âmes (et dans celles de 15,000 à 30,000 âmes qui ont un entrepôt réel) 
 150
Dans les villes de 15,000 à 30,000 âmes (et dans celles d’une population inférieure, qui ont un entrepôt réel) 
 100
Les autres villes 
 75

À ce droit fixe s’ajoute toujours le droit proportionnel du 10e de la valeur locative. (Loi du 29 mars 1872.)

CHAP. IV. — ATTRIBUTIONS.
Sect. 1. — Caractères.

47. Les agents de change sont des officiers publics.

48. La loi qui leur interdit formellement de faire aucun acte de commerce (C. de com., art. 85 et 86), semble mettre un empêchement absolu à ce qu’ils soient considérés comme commerçants. Néanmoins, la doctrine des auteurs et la jurisprudence du ministère de l’agriculture et du commerce, avaient admis l’opinion contraire. On se fondait sur l’analogie qui subsiste entre le régime actuel de la profession et l’ancien régime, qui la classait parmi les professions commerciales ; on s’appuyait de ce que les dispositions qui s’y rapportent sont placées dans le Code de commerce ; on remarquait que ce Code oblige les agents de change à tenir un livre assimilé aux livres de commerce (art. 84), et qualifie d’acte de commerce (art. 632) toute opération de courtage, expression générique qui désigne aussi bien l’entremise dans les opérations de banque, change, etc., que l’entremise pour la vente de marchandises ; enfin, on constatait que les agents de change agissent souvent en fait à l’instar des commissionnaires. Dès lors, on concluait que la profession d’agent de change constitue une sorte de négoce par elle-même et que la loi n’y contredit pas, si les art. 85 et 86 du Code de commerce ne sont pas pris dans un sens trop littéral.

49. Telle n’était pas l’appréciation du ministère de la justice. Le garde des sceaux estimait que les termes du Code sont trop absolus pour prêter à la discussion. On ajoutait que l’exercice de la profession d’agent de change qui se réduit à l’accomplissement sur réquisition d’un devoir tracé par la loi, manque des deux conditions essentielles et caractéristiques de tout acte de commerce, savoir : la spontanéité dans les opérations entreprises et les chances aléatoires du profit. On aurait pu se prévaloir en outre de ce que l’entremise des agents de change, loin de se rapporter exclusivement à la négociation de valeurs commerciales entre commerçants, a maintenant pour objet principal la négociation, entre particuliers non commerçants, de valeurs non commerciales, comme la rente, ou de valeurs qui n’ont de commercial qu’une forme purement conventionnelle.

50. À la suite d’une controverse prolongée sur la question entre le département de la justice et celui de l’agriculture et du commerce, la solution en a été déférée au Conseil d’État. Le Conseil, par un avis en date du 14 avril 1853, très-justement motivé, considérant que les agents de change sont institués par le chef du Gouvernement, et assujettis à un cautionnement, d’où résulte pour eux le caractère d’officiers ministériels, parmi lesquels l’art. 91 de la loi du 28 avril 1816 les a nommément rangés ; considérant que la qualité d’officier ministériel est incompatible avec tout commerce, s’est prononcé en faveur de l’opinion du garde des sceaux. Ainsi il demeure décidé, à moins qu’une loi n’intervienne, que les agents de change ne sont pas commerçants.

Sect. 2. — Privilége.

51. Les agents de change sont privilégiés, c’est-à-dire :

1o Que les opérations de leur ministère leur sont exclusivement réservées sur les places où ils sont institués ;

2o Que certaines de ces opérations ne sont jamais susceptibles d’être librement effectuées par tous les citoyens dans les lieux mêmes où le Gouvernement n’a pas établi d’offices.

52. Il s’ensuit d’une part, que :

1o Contrairement aux termes de l’avis du Conseil d’État du 2 prairial an X, la profession d’agent de change ne peut, en aucun cas, tomber entièrement dans le domaine de la liberté industrielle ;

2o Que là où elle y tombe pour la partie licite, nul ne peut, sans usurpation de titre, se qualifier agent de change.

53. D’autre part, il s’ensuit que les agents de change ne peuvent se refuser à faire les actes de leur ministère lorsqu’ils en sont requis.

54. Le privilége personnel de chaque agent de change a pour ressort la circonscription de la ville où l’office a été créé.

55. Le privilége est garanti par des peines édictées contre les particuliers qui s’immiscent dans les fonctions d’agent de change, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des Bourses.

56. Cette immixtion est considérée comme un délit, poursuivie devant les tribunaux de police correctionnelle, et punie, conformément à l’arrêté du 27 prairial an X, qui se réfère à l’arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, et à la loi du 28 ventôse an IX, soit d’une amende de 3,000 fr. (Arr. du C. 26 nov. 1781), soit d’une amende du douzième au moins et du sixième au plus du cautionnement des agents de change de la place, payable par corps et applicable aux enfants abandonnés. (L. 28 vent. an IX.)

57. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui auront favorisé l’immixtion, en employant l’entremise de gens sans qualité pour faire les fonctions d’agent de change ; les opérations effectuées par cette entremise sont en outre déclarées nulles. (Arr. 27 prair. an X, art. 6 et 7.)

58. Il ne faudrait pas inférer de ce qui précède que l’usage du ministère des agents de change, là où il en existe, soit obligatoire pour les particuliers. La loi réserve, au contraire, expressément à chacun le droit de traiter directement et sans intermédiaires, de toute opération de banque, change, etc., pour son propre compte ; cependant l’entremise des agents de change est indispensable pour la validité de certaines opérations, comme on le verra ci-après (nos 59 et 61).

Sect. 3. — Attributions.

59. Les attributions des agents de change sont de trois sortes, savoir :

1o Celles qui sont de leur domaine exclusif et ne peuvent, en aucun cas, être exercées que par eux :

2o Celles dont l’objet rend obligatoire l’intervention de leur ministère, là où il est institué ;

3o Celles à raison desquelles le recours à leur entremise est facultatif pour les particuliers.

60. Les attributions de la première sorte consistent dans le droit de constater le cours des effets publics, des actions et obligations des sociétés anonymes et des actions des autres sociétés commerciales ou industrielles, comprises dans la nomenclature approuvée par le ministre (voy. ci-après no 83), le cours du change et le cours des matières métalliques. Les agents de change ont seuls qualité pour constater ces cours ; ainsi, là où leurs fonctions n’existent pas, la constatation ne peut jamais avoir lieu. Il faut ajouter d’ailleurs que les attributions dont il s’agit ici n’appartiennent même pas toutes à la généralité des agents de change ; d’après la jurisprudence du ministère des finances, les agents de change de Paris sont seuls appelés à constater le cours des fonds du gouvernement français et des gouvernements étrangers ; la cote de ces fonds reste centralisée à Paris.

61. Les attributions de la deuxième sorte se rapportent à la négociation des titres nominatifs d’effets publics, actions et obligations de sociétés anonymes, etc. Cette négociation est réservée aux agents de change, à l’exclusion même des propriétaires qui ne peuvent la faire pour leur propre compte, à cause des formalités du transfert qu’elle entraîne. En effet, le transfert des titres nominatifs exige la signature du propriétaire du titre transféré ou d’un fondé de procuration spéciale, et cette signature, ainsi que l’individualité des parties et la vérité des pièces produites, doivent être certifiées par un agent de change. Toutefois, il importe de faire remarquer qu’en ceci le ministère des agents de change, là où il n’est pas institué, est suppléé par celui d’un notaire ; mais ainsi, dans tous les cas, l’intervention d’un officier public se trouve indispensable.

62. Les attributions de la troisième sorte comprennent l’entremise pour la négociation :

1o Des titres au porteur d’effets publics, actions et obligations de sociétés anonymes, etc. ;

2o Des lettres de change et généralement de tous effets de commerce ;

3o Des matières métalliques.

On a communément rangé dans les attributions de la deuxième sorte celles qui se rapportent à la négociation des titres au porteur. Mais l’erreur est manifeste. Comme la propriété des titres au porteur résulte suffisamment de leur détention, leur transfert peut s’opérer par simple tradition manuelle, et dès lors les vendeurs et acheteurs ne sauraient être tenus de recourir à un intermédiaire en cas de transmission s’ils se rencontrent et s’entendent directement.

Les attributions de la troisième sorte sont celles qui tombent dans le domaine de l’industrie privée dans les lieux où le Gouvernement n’a pas établi d’agents de change. Dans ces lieux, elles peuvent être librement exercées par tous les particuliers.

63. La véritable importance de la profession des agents consiste aujourd’hui dans le concours qu’ils prêtent à la négociation des effets publics et des actions et obligations des sociétés anonymes, que les titres en soient nominatifs ou au porteur, car il est certain qu’en fait, pour la transmission de ces derniers, on recourt à leur ministère. Le courtage du papier commerçable et des valeurs métalliques n’entre que pour une proportion insignifiante dans la masse générale des affaires confiées en France aux agents de change. Il s’ensuit que le rôle de ces officiers n’est réellement considérable que sur un petit nombre de places, et que les agents de change de Paris ont une prééminence marquée sur ceux des départements.

Sect. 4. — Émoluments.

64. Les émoluments des agents de change pour l’exercice de leur ministère doivent en principe, comme ceux de tous les officiers publics, être fixés par un tarif émané du pouvoir souverain. L’art. 13 de l’arrêté du 29 germinal an IX l’exige formellement et dit que les tarifs seront établis par arrêtés des Consuls sur le rapport du ministre. Mais dans la pratique, cette disposition n’a pas reçu d’application. Seulement l’arrêté du 27 prairial an X a décidé que, jusqu’à nouvel ordre, les tarifs précédemment arrêtés par les tribunaux de commerce seraient suivis, et il a défendu aux agents de change de percevoir d’autres droits à peine de concussion. Ces droits varient légèrement suivant les places de commerce ; mais on peut dire qu’en général, et suivant d’ailleurs les traditions les plus anciennes, ils sont d’un huitième pour cent du montant des négociations.

CHAP. V. — DISCIPLINE.
Sect. 1. — Obligations, prohibitions.

65. Les agents de change sont obligés de se conformer aux lois et règlements généraux sur l’exercice de leur profession, ainsi qu’aux règlements particuliers adoptés par eux pour la discipline intérieure. (Voy. ci-après, no 79.)

66. Ils sont tenus d’avoir un carnet pour y consigner leurs opérations et un livre-journal, coté et paraphé comme les livres de commerce, pour les y transcrire le même jour ; ils sont tenus de représenter ces livres en justice.

67. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de s’assembler ailleurs qu’à la Bourse et en dehors des heures fixées par les règlements sur la tenue des Bourses, pour opérer des négociations.

68. Ils sont tenus de donner à leurs clients, s’ils le demandent, reconnaissance des effets remis entre leurs mains et récépissé des sommes qui leur sont versées.

69. Ils sont obligés au secret le plus absolu en ce qui concerne les personnes qui les chargent de négociations. Il en résulte que l’art. 109 du Code de commerce, aux termes duquel les ventes et achats se constatent par le bordereau d’un agent de change signé des parties, n’est exécutoire qu’autant que les parties y consentent ou que la nature des opérations l’exige ; dans tous les autres cas, la constatation ressort du bordereau signé de l’agent de change seul.

70. Les agents de change ne peuvent, sous peine de destitution et d’amende, négocier en blanc des lettres de change ou autres papiers commerçables ; ils ne peuvent, sous peine d’une amende de 500 à 3,000 fr., négocier des promesses d’actions de chemins de fer avant la constitution de la société anonyme.

71. Ils ne peuvent faire aucune opération pour le compte de gens en faillite.

72. Ils doivent avoir reçu de leurs clients les effets à vendre ou les sommes à employer en achats, et sont en conséquence responsables de la livraison et du paiement de ce qu’ils auront vendu ou acheté.

73. Ils sont, pendant cinq ans, responsables des transferts de rentes accomplis par leur entremise, pour ce qui regarde l’identité du propriétaire et la vérité de sa signature et des pièces produites qu’ils ont certifiées.

74. Il est interdit aux agents de change de faire tous actes de commerce. Ils sont, d’après cette prohibition, dans l’impossibilité de faire faillite ; aussi, la loi, pour donner une sanction efficace à sa défense, déclare que, le cas de faillite échéant, les agents de change sont considérés comme banqueroutiers.

75. La jurisprudence autorise les agents de change à avoir ou à prendre des associés ; néanmoins, dans ce cas, chaque office ne peut avoir qu’un titulaire unique, qui exerce seul les fonctions et les droits y attachés, et qui répond des actes vis-à-vis du Gouvernement et du public.

Le décret du 13 octobre 1859 autorise les agents de Paris à s’adjoindre un ou deux commis principaux. Ces commis ne peuvent faire aucune opération pour leur compte, ils agissent au nom des agents de change et sous leur responsabilité, ils sont soumis à un règlement délibéré par la chambre syndicale. Les fonctions de commis principal ne peuvent pas être cédées moyennant un prix ou une redevance quelconque.

76. Il est d’ailleurs rigoureusement interdit aux agents de change de s’associer entre eux. En cas de contravention, le Gouvernement serait fondé à assurer le respect de la prescription en supprimant un ou plusieurs des offices dont les titulaires se seraient associés.

Ils ne peuvent avoir, soit en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils auront été nommés, soit à l’étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres.

77. Indépendamment des obligations générales dont l’énoncé précède, les agents de change sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, à des règles nombreuses qui découlent soit de la nature des valeurs, à la transmission desquelles ils sont préposés, soit de la jurisprudence des tribunaux. Mais comme ces règles toutes professionnelles se rapportent à des matières dont l’administration n’a pas à connaître, il serait sans utilité d’insister davantage ici sur ce point.

Sect. 2. — Chambres syndicales.

78. Les agents de change d’une même place, lorsqu’ils sont en nombre suffisant, forment Compagnie.

79. Chaque Compagnie est autorisée à faire pour sa discipline intérieure un règlement qu’elle soumet à la sanction du Gouvernement. (Arr. 27 prair. an X, art. 22.) Les règlements dépourvus de cette sanction n’ont pas de valeur en droit ; en fait cependant, plusieurs d’entre eux, et notamment celui des agents de change de Paris, n’ont jamais reçu d’approbation expresse et pourtant ils sont observés.

80. La Compagnie est d’ailleurs placée sous l’autorité et la surveillance d’une chambre syndicale.

81. Toute chambre syndicale se compose d’un syndic et de six adjoints élus en assemblée générale, à la majorité absolue des suffrages (Arr. 29 germ. an IX, art. 15) ; leurs fonctions durent un an ; leur nomination est notifiée dans les vingt-quatre heures, à Paris, au préfet de police ; et, dans les départements, au maire, par l’envoi d’un extrait de la délibération de l’assemblée. (Arr. 27 prair. an X, art. 21.)

Dans les places dépourvues de parquet, les agents de change, les courtiers d’assurances, les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont réunis dans la juridiction d’une seule chambre syndicale. Le nombre des membres composant la chambre syndicale est de sept lorsque le nombre des titulaires appelés à la nommer est de quatorze et au-dessus ; de cinq lorsqu’il y a de dix à treize titulaires, et de trois lorsque le nombre des titulaires est de six à neuf. Si le nombre des titulaires est inférieur à six, le tribunal de commerce remplit les fonctions de chambre syndicale.

82. La chambre syndicale est chargée :

1o D’exercer une part déterminée des attributions dévolues à titre général aux agents de change ;

2o D’exercer une police et une discipline intérieure sur sa Compagnie ;

3o De représenter sa Compagnie près de l’autorité et d’agir dans son intérêt.

83. La chambre exerce une part des attributions communes des agents de change, en dressant, sauf approbation du ministre, la nomenclature des valeurs à coter, en arrêtant la cote de ces valeurs d’après les cours auxquels leur négociation a donné lieu et en veillant à sa publication.

84. La chambre exerce une police et une discipline intérieure sur sa Compagnie, en veillant à l’exécution des lois et règlements sur la profession, en dénonçant les contrevenants à l’autorité publique, et même en prononçant certaines peines, suivant la gravité des cas, telles que la censure et la suspension des fonctions dans l’intérieur de la Bourse pendant trois jours au moins et quinze jours au plus. Elle connaît des contestations entre agents de change relatives à l’exercice de leurs fonctions, donne son avis et le renvoie, si les intéressés refusent de s’y conformer, aux tribunaux chargés de statuer. Elle a toujours le droit de prendre connaissance de la situation des membres de la Compagnie, de vérifier leurs livres, écritures et caisse, et de leur prescrire telles mesures de prudence qu’elle juge nécessaires à la sûreté et la régularité de leurs opérations. Elle entend dans ses explications l’agent de change menacé de destitution.

85. À Paris, la chambre préside en outre du 1er au 5 de chaque mois à la liquidation des marchés à terme entre les membres de la Compagnie.

86. La chambre représente sa Compagnie près de l’autorité et agit dans son intérêt en dénonçant quiconque porte atteinte au privilége des agents de change. Elle donne son avis sur les candidats à nommer en cas de vacance ou de transmission d’office. (Voy. nos 22 et 28.) Elle adresse au Gouvernement les règlements intérieurs adoptés par la Compagnie, et peut lui soumettre telles observations que lui suggèrent les circonstances, en ce qui touche la profession et son exercice.

87. Le syndic est chargé de présider et de diriger les travaux de la chambre et des assemblées générales. Il correspond particulièrement avec le Gouvernement et lui transmet les cotes arrêtées par la chambre. Il est de plus appelé à délivrer aux anciens agents de change le certificat nécessaire pour le retrait de leur cautionnement.

CHAP. VI. — CESSATION DES FONCTIONS.

88. La cessation des fonctions survient par quatre causes :

1o Le décès du titulaire ;

2o Sa démission volontaire ;

3o Sa destitution ;

4o La suppression de l’office.

89. En cas de décès d’un titulaire dans l’exercice de ses fonctions, le droit de transmission, créé par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, est ouvert au profit de sa veuve ou des héritiers. S’il ne laisse pas d’héritiers ni personne apte à revendiquer le bénéfice de l’article précité, son office devient vacant, et il y est pourvu dans la forme indiquée aux nos 21, 22 et suivants.

90. Il en est de même dans le cas de démission. Si le titulaire veut présenter un successeur, il exerce lui-même son droit de transmission. Si la démission est pure et simple, l’office devient vacant.

L’agent de change peut toujours retirer sa démission tant qu’elle n’a pas été suivie d’effet, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas retiré son cautionnement (voy. ci-après nos 94 et suiv.), ou que son successeur n’a pas été nommé. Jusqu’à l’échéance de cette alternative, il demeure titulaire de l’office et apte à exercer ses fonctions. On a même estimé qu’il restait en cet état jusqu’au moment où la nomination de son successeur était parfaite, c’est-à-dire jusqu’au moment de l’installation du nouveau titulaire. Par une déduction naturelle de cette opinion, l’administration pourrait peut-être autoriser l’agent de change, dont le successeur se trouverait dans l’impossibilité d’être installé dans sa charge après y avoir été nommé, à présenter lui-même un second successeur ; on rapporterait alors le décret de nomination du premier. Mais cette mesure toute gracieuse, destinée à sauvegarder la propriété des offices, ne saurait être appliquée qu’avec une extrême réserve.

91. La destitution est encourue pour contravention aux lois et règlements et manquements aux devoirs de charge, sans préjudice des peines afflictives et pécuniaires qui peuvent être en outre infligées.

La destitution est prononcée, soit par les tribunaux saisis de la contravention, soit par le Gouvernement. La cause la plus ordinaire de destitution administrative est l’état de faillite. Mais il y a encore d’autres motifs pour l’administration de provoquer directement la destitution, notamment lorsque le cautionnement, entamé par suite de responsabilité encourue, n’est pas complété après une suspension plus ou moins prolongée, ou quand les obligations imposées comme conditions de la nomination, telles que le versement du cautionnement ou le paiement des droits de patentes, et généralement des contributions légales, ne sont pas remplies.

92. La destitution entraîne la privation du droit de présenter un successeur. Néanmoins, le Gouvernement, par des considérations d’équité et d’intérêt pour des créanciers malheureux, admet, en cas de faillite, le syndic définitif à présenter, au nom de la masse, un successeur à l’office devenu vacant. Cette mesure trouve, au surplus, sa légitimation dans la loi de finances du 25 juin 1841, qui frappe d’un impôt spécial ceux qui sont ainsi nommés (art. 12).

93. On a vu que le Gouvernement a toujours le droit de réduire le nombre des offices. On a trouvé plus haut (n° 76) l’énoncé d’un fait qui motiverait l’usage de ce droit. Diverses causes économiques peuvent contribuer à l’amoindrissement des affaires dans une ville par le déplacement des intérêts et déterminer encore une suppression d’offices. Dans ce cas, lorsqu’à défaut de traité le décret portant suppression fixe une indemnité à payer au titulaire de l’office supprimé ou à ses héritiers, il est perçu sur l’ampliation de ce décret un droit d’enregistrement de 2 p. cent du montant de l’indemnité. (L. 25 juin 1841, art. 13.)

94. La cessation des fonctions est suivie du retrait du cautionnement fourni par le titulaire.

95. Dans les quatre cas qui précèdent, le titulaire, ses héritiers ou ayants cause sont tenus de remplir certaines formalités, à l’effet, d’une part, d’avertir les tiers de la cessation des fonctions et de les mettre à même d’exercer leurs réclamations contre l’agent de change, et d’autre part, de régulariser, dans l’intérêt du Trésor, le remboursement du cautionnement.

96. Dans ce but, la cessation des fonctions est déclarée au greffe du tribunal de commerce de la résidence du titulaire. Cette déclaration est affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois. On la fait afficher pendant le même délai à la Bourse. Passé ce délai, la demande en remboursement est adressée au ministre des finances avec les pièces à l’appui. Ces pièces sont :

1° Le certificat d’inscription du cautionnement, ou, à défaut, une déclaration de perte faite sur papier timbré et dûment légalisée ; s’il n’y a pas eu de certificat d’inscription, les récépissés de versement ou certificats des comptables du Trésor qui ont reçu les fonds. (Arr. du 24 germinal an VIII.) Les bailleurs de fonds doivent produire au lieu du certificat d’inscription, le certificat de privilége de second ordre, qui leur a été délivré, ou une déclaration de perte dans la forme sus-indiquée ;

2° Un certificat du greffier du tribunal de commerce du ressort, visé par le président, constatant que la cessation des fonctions a été affichée pendant trois mois, que, pendant cet intervalle, il n’a été prononcé contre lui aucune condamnation pour fait relatif à ses fonctions, et qu’il n’existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat d’affiche, ou que les oppositions survenues ont été levées. (L. 25 nivôse an XIII, art. 5 et 6) ;

3° Un certificat délivré par le syndic de la Compagnie, dont faisait partie le titulaire, constatant que la cessation de ses fonctions a été affichée pendant trois mois à la Bourse. Ce certificat est visé par le président du tribunal de commerce du ressort (ibid., art. 6), lequel, s’il n’existe pas de Bourse à la résidence du titulaire, en fait mention dans son visa au bas du certificat du greffier.

97. Les héritiers, légataires ou ayants cause à quelque titre que ce soit, outre les pièces détaillées ci-dessus, doivent produire un certificat de propriété conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1806 ; les créanciers ou ayants droit, les jugements ou actes établissant leur propriété.

CHAP. VII. — TABLEAUX DES OFFICES EXISTANTS.

98. Pour compléter l’exposé qui précède, il convient de donner le tableau des offices d’agents de change qui sont occupés en France. Ce tableau est divisé en trois parties pour indiquer : les places où les agents de change exercent près des parquets, celles où ils exercent purement et simplement leurs fonctions, enfin celles où ils sont autorisés à les exercer concurremment avec les fonctions de courtiers.


99. Tableau des Agents de change sur les places pourvues de parquets pour la négociation des effets publics.

TABLE DÉPARTEMENTS. VILLES. DATE de L’INSTITUTION. NOMBRE de PLACES. CAUTIONNEMENT. Bouches-du-Rhône Marseille 13 messidor an IX 15 octobre 1817 3 mars 1835 10 mars 1846 20 30,000 Garonne (Haute- Toulouse 6 messidor an IX 8 12,000 Gironde Bordeaux 7 messidor an IX 30 juillet 1817 20 30,000 Loire-Inférieure Nantes 6 messidor an IX 11 décembre 1808 30 janvier 1869 10 10,000 Nord Lille 6 messidor an IX 4 mars 1830 10 12,000 Rhône Lyon 12 prairial an IX 30 40,000 Seine Paris 3 messidor an IX 60

250,000
100. Tableau des Agents de change en titre spéciaux nommés sur la présentation du ministre de l’agriculture et du commerce.

DÉPARTEMENTS. VILLES. DATE de l’institution. NOMBRE de places. CAUTIONNEMENT. Aube Troyes 16 février 1807 2 6,000 Aude Carcasonne 7 messidor an IX 23 août 1830 2 6,000 Aveyron Milhau 24 février 1819 1 6,000 Saint-Geniez 2 août 1829 2 6,000 Rhodez 9 thermidor an IX 3 6,000 Cantal Aurillac 30 mai 1835 2 6,000 Gers Auch 19 vendemiaire an X 12 novembre 1834 6 6,000 Mirande 15 octobre 1817 20 juin 1835 2 6,000 Hérault Béziers 30 janvier 1831 2 6,000 Ille-et-Vilaine Rennes 7 fructidor an IX 21 août 1834 2 6,000 Indre-et-Loire Tours 15 thermidor an IX 17 avril 1827 8 6,000 Loire Saint-Étienne 27 ventôse an X 24 juin 1831 2 6,000 Loiret Orléans 13 thermidor an IX 3 germinal an XI 17 octobre 1838 10 6,000 Lot-et-Garonne Agen 7 termidor an IX 3 novembre 1809 6 6,000 Maine-et-Loire Angers 6 janvier 1825 3 6,000 Saumur 9 novembre 1834 2 6,000 Marne Reims 17 messidor an IX 4 6,000 Pas-de-Calais Arras 9 thermidor an IX 8 octobre 1817 4 6,000 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 7 thermidor an IX 7 mars 1827 4 6,000 Seine-et-Oise Versailles 9 décembre 1871 2 6,000 Seine-Inférieure Le Hâvre 7 thermidor an IX 6 10,000 Rouen 7 thermidor an IX 31 janvier 1818 2 15,000 Sèvres (Deux-) Niort 9 thermidor an IX 15 avril 1818 4 6,000 Vienne Châtellerault 3 ventôse an X 12 janvier 1810 4 6,000 Poitiers 4 mai 1828 2 6,000

101. Tableau des Agents de change autorisés à exercer leurs fonctions avec celles de courtier d’assurances ou de courtier interprète conducteur de navires.

DÉPARTEMENTS. VILLES. DATE de l’institution. NOMBRE de places. CAUTIONNEMENT. Charente-Inférieure La Rochelle 13 frimaire an X 6 8,000 Finistère Douarnenez 23 avril 1840 2 6,000 Hérault Cette 27 fructidor an IX 2 avril 1816 22 septembre 1824 8 6,000 Nord Dunkerque 7 messidor an IX 13 12,000 Vendée Luçon 26 juillet 1829 2 6,000

102. Bien que l’institution des agents de change soit, comme on l’a vu plus haut, indépendante de celle des Bourses, plusieurs des dispositions relatives à ces établissements intéressent la profession d’agent de change. Il pourrait donc y avoir quelque utilité à consulter l’article consacré ci-après aux Bourses de commerce.

L. Lefort.[1]
bibliographie.

Nouvelles observations sur le défaut du noviciat, sur le mode actuel d’admission, et sur le nombre des agents de change de Paris, par l’auteur des Observations sur l’ordonnance du 29 mai 1816. In-8o. Paris, G. Dufour. 1821.

Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce. 3 vol. in-8o. Paris, Barrois aîné. 1821.

Manuel du banquier, de l’agent de change et du courtier, contenant, etc., par M. Peuchet. In-18. Paris, Roret. 1829.

De l’usurpation des fonctions des agents de change, et de quelques abus dans la négociation des lettres de change et effets de commerce, ou consultation sur cette matière spéciale, par MM. Coffinières, Berryer père, Berville. 2e édition, in-8o. Lille, impr. de Jacqué. 1832.

Traité élémentaire des opérations de bourse et de change, par A. Courtois fils, 5e édit. Paris, Garnier frères. 1 vol. in-8o. 1875.

Voy. aussi la Législation commerciale de Vincens, les ouvrages de Droit commercial de M. Bravard-Veyrières, de M. Alauzet et de M. Massé, le Dictionnaire de jurisprudence commerciale, le Répertoire de Dalloz, etc., au mot Agent de change.
administration comparée.

En Allemagne, les droits et les devoirs des agents de change et des courtiers sont déterminés par les articles 66 à 84 du Code de commerce. Sur ce point, les dispositions du code allemand diffèrent peu de celles du Code français qui sont le produit d’une longue expérience. Chaque État allemand peut compléter ou appliquer le Code au moyen de règlements administratifs. Selon l’usage traditionnel des localités, les agents et courtiers sont nommés en Prusse par les chambres de commerce et confirmés par l’autorité départementale (Regierung), ou directement nommés par cette dernière qui correspond au préfet français (lois 24 juin 1861 et 24 février 1870). Les courtiers prêtent le serment professionnel, mais ils n’ont pas de privilége exclusif.

Le Code de commerce allemand de 1861 est aussi en vigueur en Autriche, ce Code ayant été rédigé et adopté du temps de la confédération germanique. Mais pour les points non réglés par les articles 66 à 84, c’est la loi autrichienne du 11 juillet 1854 qui est restée en vigueur, du moins pour la Bourse de Vienne. Selon l’art. 17 de cette loi les agents prêtent le serment professionnel ; d’après l’art. 18, ils sont nommés par le ministre des finances sur la proposition du chef de la province (Statthalter, préfet), la chambre de bourse entendue. Les articles 19 et suivants fixent les conditions à remplir (24 ans au moins, bonne réputation, capacité prouvée par concours). Les agents de change (qui ont seuls le droit de s’appeler Sensal imp. et royal) ont leurs statuts, une chambre disciplinaire ; leurs certificats font foi jusqu’à preuve contraire. Ils ne peuvent pas faire d’affaires pour leur propre compte.

En Angleterre, les Brokers, agents de change et courtiers, sont régis par des statuts locaux ou par des coutumes qui se résument en ceci : Ils forment des corporations qui acceptent ou refusent les candidats. En fait, chaque titulaire présente son successeur (lui vend son fonds), mais le nombre n’est pas limité par la loi. À Londres, les Brokers se spécialisent ; il y a des courtiers en fonds publics, en actions, en lettres de change, en assurance en marchandises, en frets, mais bien que la loi du 9 août 1870 (33-34 Vict. c. 60) ait supprimé la surveillance du Mayor et des Aldermen (de la municipalité), et surtout l’obligation de payer des droits à la cité et de présenter caution, les statuts intérieurs et les règlements coutumiers sont restés intacts. On a maintenu le tableau officiel des Brokers reconnus et le serment professionnel.

Le courtage néanmoins est libre, mais les Brokers reconnus jouissent de grands avantages moraux qui se traduisent en bénéfices matériels. Les statuts des différentes catégories de Brokers ne sont pas identiques. M. B.

  1. Mis à jour par M. Vannacque.