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BACS OU PASSAGES D’EAU, 1-5.

en cause à se défendre elle-même. Il est, jusqu’à désaveu, le mandataire légal de la partie qui l’a constitué ; elle est liée par ses déclarations ; l’avoué est dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu.

11. Les avoués ne peuvent refuser leur ministère ; en cas de refus de leur part, les parties doivent recourir au procureur du Gouvernement ou au président, qui leur adressent une injonction et ont le pouvoir même de les commettre d’office, sauf des motifs légitimes.

12. La loi du 27 ventôse an VIII punit d’amendes les personnes sans qualité qui ont usurpé les fonctions d’avoué.

J. Alauzet.
administration comparée.

Dans la plupart des pays, l’avocat est en même temps avoué, mais en Angleterre la séparation est rigoureusement maintenue. On y distinguait autrefois l’attorney accrédité auprès des tribunaux de droit commun, des sollicitors qui agissaient devant les tribunaux dits d’équité, mais ces distinctions se perdent. Les sollicitors (ce mot semble prévaloir) sont souvent organisés en association ; ils n’en sont pas moins les conseil des familles et en quelque sorte aussi leurs notaires. Ils ont leurs Inns à Londres (voy. Avocat) et se recrutent par eux-mêmes. Leurs études étant des propriétés privées, elles se lèguent ou se vendent, mais la corporation ne reconnaît comme un des siens que celui qui remplit les conditions requises.


B

BACS OU PASSAGES D’EAU. 1. Les bacs ou passages d’eau ont pour objet de rétablir les communications interrompues par les eaux où les voies publiques correspondantes des deux rives n’ont pas encore été reliées par des ponts.

sommaire.

chap. i. historique, 2 à 5.
chap.ii. établissement de nouveaux passages d’eau, 6 à 9.
chap.iii. tarif et franchises, 10, 11.
chap.iv. cahier des charges, 12 à 17.
chap.v. adjudication, 18 à 23.
chap.vi. attributions ministérielles, 24 à 27.
chap.vii. bateaux particuliers, 28 à 30.
chap.viii. bateaux de pêche et d’agrément, 31.
Administration comparée.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

2. Avant la Révolution, le droit de bac appartenait aux seigneurs ; du petit nombre des droits féodaux que le décret du 15 mars 1790 avait provisoirement maintenus, ce droit a été définitivement aboli par le décret du 25 août 1792. L’art. 9 de ce décret dispose que « désormais il sera libre à tout citoyen de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches et voitures d’eau, sous les loyer et rétribution qui seront fixé et tarifés par le directoire du département, sur l’avis des municipalités et des directoires du district. »

3. La loi du 6 frimaire an VII a fait cesser cet état de choses et a attribué la propriété des passages d’eau au domaine public. Le préambule de cette loi en fait suffisamment connaître la pensée et le but. « La sûreté personnelle des citoyens, dit ce préambule, le maintien du bon ordre et de la police, l’intérêt même du trésor public, exigent que l’administration et la fixation des droits à percevoir sur les bacs, bateaux, passe-cheval établis ou à établir sur les canaux et rivières navigables soient promptement réglés, afin de détruire les arbitraires et les vexations auxquels le défaut de surveillance active et permanente donne lieu. »

4. Mais bien que l’art. 1er  de la loi de l’an VII n’ait attribué au domaine public que la propriété des bacs établis sur les fleuves, rivières ou canaux navigables, l’État, cependant, a successivement pris possession des bacs et passages d’eau établis sur tous les cours d’eau sans distinction. Des difficultés se sont élevés dès l’origine à ce sujet, mais la loi du 14 floréal an X les a fait disparaître ; cette loi, en fixant les droits de bacs et bateaux de passage établis ou à établir sur les fleuves, canaux et rivières, n’a pas reproduit le mot navigables. Les mêmes considérations qui avaient déterminé l’attribution au domaine public de la propriété des passages sur les cours d’eau navigables se présentaient pour les passages sur les cours d’eau non navigables. Plusieurs avis du Conseil d’État ont confirmé cette doctrine.

5. La loi du 11 août 1871, sur les conseils généraux, a établi une distinction d’un autre ordre en ce qui touche la propriété des bacs ; jusqu’alors, quelle que fût la voie de communication reliée par un bac ou un passage d’eau, ce bac appartenait, comme nous venons de la dire, à l’État ; le § 13 de l’art. 46 de la loi de 1871 attribue désormais aux conseils généraux des départements la décision relative aux questions d’établissement et d’entretien de bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge des départements. Le § 6 de l’art. 58 comprend dans les recettes ordinaires des départements, le produit des droits de péage sur les mêmes bacs et passages d’eau. Il s’ensuit qu’aujourd’hui les bacs existant sur les routes départementales et les chemins de grande communication appartiennent aux départements, et que, dès lors, les conditions d’établissement et d’exploitation de ces bacs sont réglées par les conseils généraux ; quant aux bacs existant sur les routes nationales ou les voies vicinales[1] autres que les chemins de grande communication, le droit et les attributions de l’État représentés soit par le ministre des travaux publics, soit par le ministre des finances, restent entiers. Il s’ensuit encore que, sauf la question de propriété déterminant la compétence des autorités appelées à statuer sur l’établissement et les conditions d’exploitation des bacs, toutes les dispositions de la loi de frimaire an VII sont maintenues en vigueur. Selon donc qu’il s’agit d’un passage d’eau appartenant à une voie rentrant dans le domaine de l’État ou dans le domaine départemental, sous la réserve du complément des pres-

  1. Il semble logique de compléter l’évolution en conférant aux communes le droit que l’État conserve encore sur les bacs qui réunissent les deux parties d’un chemin vicinal. M. B.