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AVOCAT GÉNÉRAL — AVOUÉ, 1-10.

seurs. Les traités sont enregistrés au droit proportionnel de 2 p. 100, plus les décimes ; il est, en outre, exigé au profit de la caisse de l’ordre un droit d’entrée d’environ 1,350 fr.

10. En principe, le ministère de ces avocats est obligatoire devant le Conseil d’État en matière contentieuse. Mais de nombreuses exceptions ont été apportées à cette règle posée par les décrets des 11 juin 1806 et 22 juillet de la même année ; leur ministère n’est que facultatif en matière de contributions directes, de subventions extraordinaires, de prestations, de taxes de curage, de pavage, d’affouage, et, en général, toutes les fois qu’il s’agit de perceptions à faire sur un rôle rendu exécutoire par le préfet. Il en est de même en matière d’élections départementales et municipales, ou lorsqu’il s’agit de décisions portant refus de liquider une pension de retraite ou liquidation de pension. Les recours portés devant le Conseil d’État, en vertu de la loi des 7 et 14 octobre 1790, pour excès de pouvoirs sont également dispensés de l’intervention d’un avocat au Conseil d’État. (Voy. ces divers mots et le décret du 2 novembre 1864.) Le ministère des avocats à la Cour de cassation est obligatoire devant cette Cour en matière civile ; il est facultatif en matière de grand criminel, correctionnelle, de police, d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’élections, etc. Ils agissent, comme tous les officiers ministériels, sans être tenus de justifier du mandat de leurs clients.

11. Des arrêtés spéciaux leur ont également donné le droit exclusif d’instruire les affaires contentieuses auprès des ministères de la justice et de l’intérieur, et de toutes les administrations qui dépendent du ministère des finances. Enfin, les décrets successifs qui ont établi le conseil des prises, leur ont maintenu le privilége de signer, à défaut des parties, les mémoires et requêtes présentés à ce conseil. (D. 15 juillet 1854, art. 6, et D. postérieurs.)

AVOCAT GÉNÉRAL. Voy. Ministère public.

AVOUÉ. 1. Les avoués sont des officiers ministériels, mandataires légaux des parties, et qui sont chargés de les représenter devant les tribunaux près desquels l’acte de leur nomination les a institués. Ils avaient été créés, pour remplacer les anciens procureurs, par le décret du 29 janvier-20 mars 1791, qui a supprimé la vénalité et l’hérédité des offices ; la loi du 3 brumaire an II prononça bientôt après également leur suppression ; ils ont été rétablis par la loi du 27 ventôse an VIII, qui a déterminé, en même temps, leurs attributions, et décidé qu’ils seraient nommés par le Gouvernement.

2. Des actes postérieurs ont soumis les avoués à fournir un cautionnement, dont l’art. 88 de la loi du 28 avril 1816 a définitivement fixé le chiffre, en raison de la population et du ressort des tribunaux de la résidence de ces fonctionnaires.

3. L’arrêté du 13 frimaire an IX a créé, pour la discipline intérieure, des chambres près chaque cour ou tribunal.

Le nombre des membres composant chaque chambre varie selon le nombre des avoués qui existent à chaque siége : ceux-ci ont le droit de nomination, et la chambre choisit elle-même, pour se constituer, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier, qui, indépendamment de leurs attributions spéciales, conservent voix délibérative dans les assemblées générales ; le président a voix prépondérante en cas de partage.

La mission de la chambre est de maintenir la discipline intérieure et de prononcer, quand il y a lieu, des mesures disciplinaires ; elle reçoit et concilie toutes les plaintes qui seraient formées contre un avoué.

Les tribunaux ont également sur les officiers ministériels un pouvoir disciplinaire ; ils prononcent, dans ce cas, en chambre du conseil ; et les arrêtés sont rendus exécutoires par le ministre de la justice, à qui il en est rendu compte et qui a le droit de les modifier. (D. 30 mars 1808, art. 103.)

4. Les candidats aux places d’avoués doivent avoir obtenu dans les Facultés de droit le certificat de capacité, qui se délivre après une année d’études (art. 5 et 26 de la loi du 12 ventôse an XII) ; justifier de 5 années de cléricature chez un avoué (art. 115 du D. du 6 juillet 1810), cette condition établie pour les avoués des cours d’appel a été étendue aux avoués près les tribunaux de première instance ; et présenter un certificat de la chambre de discipline, constatant leur aptitude et leur moralité.

La durée du stage comme clerc est réduite à trois ou deux ans, en faveur des licenciés ou des docteurs en droit.

Une délibération du tribunal doit également admettre le candidat.

L’âge de 25 ans, fixé par l’art. 115 du décret du 6 juillet 1810 pour les avoués des cours d’appel, est exigé des avoués de première instance ; le Gouvernement n’accorde pas de dispense d’âge.

Enfin, le candidat doit avoir satisfait à la loi du recrutement, et présenter un certificat du maire de son domicile, attestant qu’il est de bonne vie et qu’il jouit de ses droits civils et politiques.

5. Conformément à la loi du 28 avril 1816, les titulaires, les veuves ou leurs héritiers, en cas de décès, sont admis à présenter leurs successeurs ; en cas de destitution, le Gouvernement nomme sur une liste de candidats présentés par les magistrats, et l’indemnité imposée à la personne nommée, comme représentant le prix de la charge, est attribués aux ayants droits.

6. L’avoué nommé, après avoir versé le cautionnement auquel il est astreint, est admis à prêter serment pour entrer en fonctions.

7. Les fonctions d’avoué sont incompatibles avec celles d’huissier, greffier, notaire, commissaire de police, juge de paix, juge, conseiller et de tout magistrat remplissant les fonctions du ministère public, ainsi qu’avec celles de conseiller de préfecture ; ils peuvent être juges suppléants et suppléants de juges de paix.

8. C’est le chef de l’État qui détermine le nombre des avouées qui sont attachés à chaque siége.

9. Il existe des avoués près les tribunaux de première instance et près les cours d’appel. (Pour la Cour de cassation, voy. Avocat au Conseil, etc.)

10. Le ministère des avoués est forcé dans toute instance civile devant les juridiction où ils sont établis, même lorsque le tribunal admet la partie