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ABANDON. On peut abandonner ou délaisser une personne, un animal ou une chose. (Voy. Enfants trouvés, Animaux, Objets trouvés.) Les personnes, animaux ou objets abandonnés ou perdus doivent être conduits ou déposés chez l’officier de police le plus voisin.

Le propriétaire d’un marais peut faire abandon d’une partie de cette propriété en échange des frais occasionnés par la desséchement de l’autre. Du reste, on se décharge quelquefois du paiement de certains droits en abandonnant la chose qui en est grevée. (L. 3 frim. an VII, art. 66).

ABATAGE. 1. Ce mot exprime ordinairement l’action d’abattre des arbres. L’autorité peut faire abattre les arbres placés le long des chemins vicinaux et des grandes routes, lorsque ces plantations sont faites à des distances du bord ou avec un espacement moindre que ceux voulus par le règlement. (Voy. Arbres.)

2. Le mot abatage s’emploie également lorsqu’il s’agit d’abattre des animaux. On abat les animaux destinés à la consommation. (Voy. Abattoir.) On abat aussi, par mesure sanitaire, les chiens enragés, les animaux atteints d’une épizootie (Voy. ce mot) et les chevaux de troupe atteints de la morve. Il en est de même pour ces derniers, dans le cas de fractures incurables.

Les chiens saisis comme employés à la fraude doivent être abattus. (Bourgat, Code des douanes.)

3. En termes de marine, abatage signifie l’action de mettre un navire en carène, opération qui a pour objet les réparations à faire au-dessous du bâtiment.

ABATTOIR. 1. On désigne sous ce nom les établissements communaux dans lesquels s’effectue l’abatage des animaux de boucherie et celui des porcs. Indépendamment de l’abattoir proprement dit, ces édifices doivent nécessairement comprendre des locaux assez vastes pour recevoir, chaque semaine, les animaux destinés à la consommation locale. De plus, on y annexe presque toujours : 1o une triperie pour la préparation des issues des animaux abattus ; 2o des fondoirs pour la fonte des suifs et graisses. On établit, en outre, assez fréquemment dans les abattoirs des étables pour l’engraissement des porcs, ce qui constitue une porcherie.

2. Les abattoirs sont rangés dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (D. 15 octobre 1810 ; O. 14 janvier 1815 et 15 avril 1838 ; D. 31 décembre 1866). Ils doivent, par conséquent, être éloignés des habitations, et, à raison des opérations qui s’y accomplissent, on exige qu’ils soient, autant que possible, placés dans le voisinage d’un cours d’eau. Les triperies, les fonderies de suif en branche à feu nu, et les porcheries appartiennent également à la première classe. Ainsi, un abattoir, avec toutes les annexes qu’il comporte, se compose en réalité de la réunion, dans un seul et même édifice, de quatre établissements dangereux ou insalubres de première classe.

3. Aux termes de l’article 2 de l’ord. royale du 15 avril 1838, la mise en activité de tout abattoir public et commun, légalement établi, entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. Toutefois, on réserve ordinairement aux habitants le droit d’abattre ou faire abattre chez eux, dans un lieu clos et séparé de la voie publique, les porcs qu’ils élèvent pour leur propre consommation. Du reste, à une ou deux exceptions près, tous les actes du