Dictionnaire de l’administration française/ANIMAUX
ANIMAUX. 1. Les animaux peuvent être considérés sous deux points de vue : 1o Des obligations sont imposées à ceux qui possèdent des animaux, soit en vue de mettre les propriétés à l’abri des dégâts, soit dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. 2o Les lois reconnaissent des droits aux propriétaires d’animaux, soit pour revendiquer un animal perdu ou volé, soit pour obtenir la réparation d un dommage causé par la blessure ou la mort d’un animal.
2. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l’abandon font sur les propriétés d’autrui, doivent être payés par les propriétaires des bestiaux ou par ceux qui en ont la jouissance. Le propriétaire qui éprouve le dommage a le droit de saisir les bestiaux sous l’obligation de les faire conduire au lieu désigné par 1 autorité municipale. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n’a point été payé dans la huitaine du jour du délit. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, détenteur ou fermier peut les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât. (L. 28 sept.-6 oct. 1791.)
3. Le soin d’obvier aux accidents fâcheux qui pourraient résulter de la divagation des animaux malfaisants et féroces sur la voie publique a été confié spécialement à l’autorité municipale par la loi du 16-24 août 1790, et cette disposition est sanctionnée par l’art. 475, no 7, du Code pénal. Les animaux qui peuvent être dangereux, soit par leur naturel, soit à cause des circonstances accidentelles, sont en conséquence l’objet de mesures administratives dont nous citons les plus importantes.
Il est défendu de laisser errer les chevaux, taureaux, bœufs, vaches, béliers et porcs.
Le gros bétail ne peut être conduit à l’abattoir qu’à l’attache et les taureaux en toute circonstance doivent être entravés.
Les chiens, surtout dans les villes, sont l’objet de règlements particuliers. (Voy. Chiens.)
4. Les propriétaires de ménagerie ne peuvent s’établir dans une commune qu’après avoir obtenu la permission du maire (à Paris, du préfet de police). Il est enjoint à tout propriétaire de ménagerie, avant de s’établir dans la ville ou commune, de faire visiter par des gens de l’art les cages renfermant les animaux, afin de s’assurer de leur solidité.
Les conducteurs d’ours ou de tous autres animaux féroces, doivent tenir constamment ces animaux muselés et attachés avec une chaîne ou une forte corde ; ils sont responsables des accidents qui pourraient résulter de leur négligence.
5. L’habitude d’élever certains animaux dans l’intérieur des villes et des habitations peut présenter des dangers pour la salubrité publique ; il y a été pourvu par les règlements de police municipale.
En conséquence, il est défendu de nourrir et d’élever des porcs dans l’intérieur des villes sans autorisation.
Il est également défendu d’élever et de nourrir dans l’intérieur des habitations des pigeons, lapins, cochons d’Inde, poules, oies, canards et autres volailles : il ne peut en être élevé que dans les cours et enclos. On ne doit pas laisser vaguer les volailles dans les rues, halles et marchés, ni sur aucun point de la voie publique. (O. de pol. 3 déc. 1829.)
6. Il est défendu de déposer sur la voie les corps d’animaux morts accidentellement ou de maladie. Ils doivent être enfouis dans la journée à un mètre trente-trois centimètres au moins de profondeur dans le lieu désigné par l’autorité, à peine d’amende de la valeur d’une journée de travail et des frais de transport et d’enfouissement. (L. 6 oct. 1791, art. 13.) Voyez, par exemple, l’ordonnance du préfet de police, du 22 juillet 1864, qui prescrit d’enfouir les cadavres des animaux détruits ou morts accidentellement.
Les chevaux et autres animaux qui ne sont point destinés à la nourriture de l’homme doivent être abattus dans des clos d’équarrissage. Pour les animaux malades, voyez Épizooties.
7. Les animaux étant assimilés aux meubles par la législation, celui à qui il a été volé un animal utile, ou qui l’a perdu, peut le revendiquer, conformément aux art. 2279 et 2280 du Code civil.
À cet effet, le propriétaire de l’animal doit en faire la déclaration à l’autorité municipale. À Paris, cette déclaration est faite au commissaire de police, qui la transmet à la préfecture de police.
8. La personne qui a trouvé un animal utile doit en faire la déclaration à l’autorité. Le propriétaire de l’animal, s’il est connu, est invité à le reprendre, et il doit rembourser les frais qui peuvent avoir été faits. Dans le cas où l’animal n’est pas réclamé, il est envoyé en fourrière et les frais sont à la charge du propriétaire, ou prélevés sur le prix de la vente de l’animal, si le propriétaire reste inconnu. Le temps de fourrière ne peut dépasser huit jours. Les animaux saisis par les douanes doivent également être vendus dans la huitaine. (D. 18 juin 1811, art. 39 et 40.)
Celui qui trouve un animal abandonné et le garde pour se l’approprier, se rend coupable d’un vol spécifié en l’art. 379 du Code pénal.
9. Nul n’a le droit de tuer ou de blesser sans nécessité les animaux appartenant à autrui. (C. p., art. 452 et suiv.) (Voy. aussi Chasse, Louveterie et Oiseaux.)
10. Dans notre législation, les animaux sont assimilés aux choses, et comme telles le propriétaire peut en user et en abuser. Mais la loi du 2 juillet 1850 est venue mettre un frein à ce droit, en décidant que ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques, seront punis d’une amende de 5 à 15 fr., et pourront l’être d’un emprisonnement de 1 à 5 jours.
Le code pénal allemand du 31 mai 1870, § (art.) 366, punit d’une amende jusqu’à 60 marcs (1 fr. 25 c.) ou de prison jusqu’à 15 jours.
Dans la législation anglaise nous n’avons trouvé que deux sortes de dispositions prévoyant que des animaux pourraient causer des dommages, les unes sont relatives aux chiens, les autres aux épizooties ; nous nous bornons à renvoyer à ces mots. En revanche, le droit anglais est riche en lois qui punissent le vol de bestiaux ou qui les protègent contre les mauvais traitements. La loi principale concernant les mauvais traitements est l’act 12-13 Vict. c. 92 et le maximum de l’amende 5 livres st. Celui qui entretient des taureaux, coqs, etc. etc., pour les courses ou pour les combats, peut être puni de 5 livres par jour.
L’act 2-3 Vict. c. 47, étendu par l’act 17-18 Vict. c. 60, interdit l’emploi des chiens comme animaux de trait. M. B.