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des supplices sur le peuple, on verra qu’ils servent bien plutôt à fortifier le mépris qu’un scélérat doit avoir pour la mort, qu’à lui en inspirer la crainte : l’objet de la loi n’est donc pas rempli.

La peine de mort, à la vue de laquelle le criminel endurcit son cœur contre lui-même, doit être appliquée assez rarement pour conserver aux supplices le pouvoir de faire horreur, parce qu’en produisant l’effet contraire, ils sont un mal de plus.


La peine portée contre un délit n’étant infligée au coupable que relativement à toute la société, et non point pour venger les intérêts particuliers qui ont été violés, l’utilité des travaux auxquels ces coupables seraient appliqués doit être générale ; de manière que toutes les portions de la société qui ont également partagé l’offense, partagent également le fruit de la réparation.

La construction et l’entretien des chemins dans toute l’étendue du royaume, voilà le travail qu’il faut leur assigner.


Les plus grands coupables, comme les complices de l’assassinat, les voleurs avec effraction, etc., seraient appliqués aux parties les plus pénibles des travaux, et devraient par cette raison être distingués des autres par la différence de la marque, qui doit déterminer le châtiment que la loi leur a infligé.

Voilà les idées que j’ai cru devoir ajouter à celles de l’auteur, qui semble s’être écarté de ses principes d’humanité, lorsqu’au chapitre xvi, en niant