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mais la femme seulement : par conséquent, si le père accorde à celle-ci, jeune fille encore, d’accomplir ses vœux, et qu’elle se marie avant de les avoir accomplis, du moment que le mari ne les a pas agréés, quand il en a eu connaissance, ces vœux n’obligent plus, et la personne qui les a faits demeure exempte de tout péché, parce que « le Seigneur la purifiera » comme il le déclare, c’est-à-dire ; la jugera pure : et qu’on ne dise point que c’est aller contre la loi de Dieu, puisque c’est Dieu lui-même qui l’a prescrit, qui l’a voulu.
2. (Ib. 10-16.) —Des vœux de la femme veuve, séparée de son mari, ou en puissance de mari. – L’Écriture par le ensuite des veuves ou des femmes séparées de leur mari, c’est-à-dire qui ne sont plus sous la puissance d’un mari ou d’un père, et formule dans les termes suivants l’obligation pour elles de s’acquitter de leurs vœux « La veuve et la femme répudiée demeureront chargées de tous les vœux qu’elles ont faits contre leur âme. » Puis il est question de la femme mariée qui fait un vœu après qu’elle a pris possession de la maison de son mari. Précédemment l’Écriture avait fait mention de la femme qui s’était liée par un veau dans la maison et ne l’avait pas accompli avant son mariage. Voici donc maintenant ce qu’elle dit de la femme qui se trouve dans la maison de son mari : « Si, étant dans la maison de son mari, elle a fait un veau ou une promesse précise avec serment contre son âme, et que le mari, quand il l’apprend, ne lui en dise rien et ne s’y oppose point tous ses vœux demeureront, et toutes les promesses précises qu’elle a faites contre son âme, demeureront contre elle. Mais si le mari rejette tout ce qui est sorti de sa bouche, ses vœux et les promesses précises qu’elle a faites contre son âme, aussitôt qu’il en a connaissance, tout cela ne demeurera plus ; son mari l’a rejeté, et le Seigneur la purifiera. Son mari mettra devant elle tous ses vœux et ses promesses faites par serment d’affliger son âme, et il les rejettera. Mais si le mari a attendu de jour en jour pour lui en parler, il mettra devant elle et ses vœux et les promesses précises qui l’engagent parce qu’il a gardé le silence au jour ou il les a connus. Et s’il n’a rejeté ces engagements qu’après le jour où il les a appris, il portera son péché. »
3. Suite. – Évidemment la Loi a voulu que la femme obéît à son mari, puisqu’il lui est défendu d’accomplir les vœux d’abstinence qu’elle a faits, à moins d’y être autorisée par celui-ci. Sans doute le mari partage le péché s’il revient sur une permission qu’il avait donnée d’abord ; mais la Loi ne dit pas que la femme accomplira son veau, en raison de la permission reçue antérieurement. Elle déclare que le péché retombe sur le mari, parce qu’il a retiré sa concession ; mais elle n’autorise pas pour cela la femme à mépriser la défense du mari survenue après cette concession.
4. Suite. – Ces dispositions légales doivent-elles s’étendre encore aux veaux de garder la continence et de s’abstenir du devoir conjugal ? Ou ne faudrait-il pas admettre que le boire et le manger sont les seuls objets des vœux qu’on fait contre son âme ? Tel parait être le sens de ces paroles de Notre-Seigneur : « L’âme n’est-elle pas plus que la nourriture[1] ? » Et voici en quel terme le jeûne est prescrit : « Vous affligerez vos âmes [2]. » Je ne sache pas, au contraire, qu’on lise quelque part que le veau de s’abstenir du devoir conjugal soit un veau contre l’âme. Dans ces sortes de veaux, en effet, la Loi donne autorité au mari, et non à la femme qui lui est soumise ; en sorte que si le mari approuve les vœux de la femme, ils sont obligatoires ; tandis que s’il les désavoue, ils n’obligent plus. Au contraire l’Apôtre, parlant des devoirs entre personnes mariées, ne donne point une autorité plus grande au mari qu’à la femme mais « que le mari, dit-il, rende à sa femme ce qu’il lui doit, et la femme de même à son mari. Le corps de la femme n’est point en sa puissance, mais en celle du mari : de même le corps du mari n’est point en sa puissance, mais en celle de la femme [3]. » Dieu donnant en cette matière un pouvoir égal à chacun des conjoints, je pense donc que l’Apôtre a voulu nous donner à entendre que cette règle relative au devoir dans le mariage, ne regarde point les veaux précités, où la puissance du mari et de la femme n’est pas égale, mais ou le mari l’exerce principalement, et presque exclusivement. La Loi en effet, ne dit pas que le mari ne doit point accomplir ses veaux, si la femme s’y refuse ; mais elle exempte la femme, en cas d’opposition du mari. C’est pourquoi je suis d’avis qu’il ne faut point assimiler à ces sortes de vœux, de promesses et d’engagements ayant pour but d’affliger l’âme, la volonté que peuvent avoir de concert le mari et la femme d’user ou : de n’user point du devoir conjugal.

  1. Mat. 6, 26
  2. Nom. 29, 7
  3. 1Co. 7, 3-4