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supposent une nécessité, mais celles qui ne sont pas écrites, non. A un autre point de vue, il y a injustice grave si l’on agit contrairement à des obligations écrites. En effet, celui qui commet des injustices dont les conséquences sont redoutables, et dont il est justiciable, serait capable d’en commettre dans des circonstances où manque la sanction pénale. Voilà ce qu’il y avait à dire sur ce qui rend l’acte injuste plus ou moins grave.

CHAPITRE XV


Des preuves indépendantes de l’art.


I. Après ce qui vient d’être dit, il nous reste à parler de ce que nous appelons les preuves indépendantes de l’art[1]. Elles conviennent proprement aux affaires judiciaires.

II. Elles sont de cinq espèces : les lois, les témoins, les conventions, la torture, le serment.

III. Parlons d’abord des lois, de l’usage qu’il faut en faire dans le cas de l’exhortation, de la dissuasion, de l’accusation et de la défense.

IV. Il est évident que, si la loi écrite est contraire à notre cause, il faut invoquer la loi commune et les considérations d’équité comme étant plus justes.

V. (Il faut alléguer) que la formule γνώμῃ τῇ ἀρίστῃ (juger) selon la conscience[2] implique qu’il ne faut pas invoquer en toute occasion les lois écrites.

  1. Cp., ci-dessus, I, 2, 2.
  2. Cp. Pollux, VIII, 10. Les juges prêtaient le serment de voter conformément aux lois quand il y avait loi, et, dans le cas