Nobiliaire et armorial de Bretagne/Déclaration du Roi de 1736 concernant l’entrée aux États

J. PLIHON ET L. HERVE (3p. 538-540).

Nº 8.


Déclaration du Roi du 26 juin 1736, concernant l’Assemblée des Etats de Bretagne.


Louis, par lagr&ce de Dieu, roi de France et de Navarre, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. La province de Brelagne etant une des plus considerables de notre royaume et Tassemblee des trois ordres qui la compose, nous ayant donne dans tous les temps des marques de son z61e et de son attachemeut a notre service, nous avons resolu d’avoir une attention pariicultere a ce qui peut contribuer a y etablir Tordre et la decence convenables aQn d’en augmenter la dignite et de nous menageries moyens de donner de plus en plus auxdits Etats des temoignages de notre satisfaction ; nous avons cm ne pouvoir le iaire avec plus de succés qu’en remediant a Tabus qui s’y est introduit de permettre Tentree aux Assemblies a tous les gentilshommes de la dite province indifferemment sans distinction d’&ge, de qualite et de terre, ce qui est entiferemenl contraire au droit, a Tusage qui n’admettoit aux dites Assemblies que les comtes, barons, bannerets et chevaliers etil nous a paru d’autant plus n^cessaire d’y pourvoir, qu’il est difficile de conserver dans des Assemblies trop nombreuses, la liberty et la tranquillite des suffrages, si essentielles au bien des affaires et a la dignite d’une As— 531 —

semblee politique, et que nous nous sommes d’ailleurs informes que la raeilleure et la plus saine partie de la noblesse de la dite province le desire depuis longtemps. A ces causes et autres a ce nous mouvans, de l’avis de ndtre conseil et de nfltre ceftaine science, pleine puissance et autorite royale, nous avons par ces presentes signees de notre main, dit, declare et ordonne, disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit :

Article ? I.

Aucuns membres des trois ordres de l’Eglise, de la Noblesse et du Tiers-Etat ne pourront avoir entree et stance dans l’assemblee des Etats de Bretagne avant TAge de vingt-cinq ans accomplis, dont ilsseront tenus de justifler a la premiere requisition, devant les coramissaires qui assisteront de notre part a la dite assemblee, par la representation de leurs extraits baptistaires.

Article II.

N’auront entree et seance dans Pordre de la noblesse que ceux qui auront au moins cent ans de noblesse et de gouvernement noble non contests, et dont l’aieul et le pfere auront partage ou 6te en droit de partager noblement, a peine contre les contrevenans d’etre exclus de l’assemblee et leurs noms rayes sur les registres, a quoi nous enjoignons aux commissaires qui assisteront de notre part aux assemblies desdits Etats, de tenir la main, et pour cet effet de se faire representer les litres de ceux qu’ils eslimeront etre dans ce cas.

Article III.

Ceux dont les families ne sont pas originaires de la province ou qui n’y etant point elablis en Tan nee 1667, n’auront point par consequent obtenu des arrets confirmatifs de leur noblesse, se pourvoiront en notre Gour de Parlement de Bretagne, qui examinera le cas oil ils se trouvent, et declarera s’il y echet, qu’ils sont de la qualite requise pour entrer aux Etats dans Tordre de la noblesse, en suivant les regies prescrites par les articles precedents.

Article IV.

Les gentilshommes qui, ayant la naissauce et Tftge re’quis par notre prfeente declaration, seront interesses ou commis dans les fermes de la province ou autres, ne pourront avoir entree aux Etats pendant qu’ils seront dans les dites fermes et emplois ; et a regard de ceux qui useront de bourse commune et feront trafic de marchandises ou autre commerce que le commerce maritime, ainsi qu’il leur est permis de Ie # faire par nos edits et déclarations, ceux qui tiendront des terres à ferme ou feront autre acte de dérogeance, ne pourront pareillement avoir entrée et séance aux États dans l'ordre de la noblesse, jusqu’à ce qu’ils aient fait leur déclaration par devant le juge royal de leur résidence, qu’ils veulent reprendre l'exercice et privilège de leur noblesse, conformément à l'ar-ticle 561 de la Coutume de Bretagne.

Article V.

Tous les membres, sans exception, dont les trois ordres des États seront composés, seront tenus de se rendre dans la ville où les dits États seront convoqués, au plus tard dans le troisième jour après celui qui sera indique pour l'ouverture de l’assemblée et de s’y faire inscrire dans le dit délai, sur les registres du greffe ; a l'effet de quoi a l'ouverture de la séance du lendemain, après les dits trois jours expires, la liste des inscrits sera arrêtée et signée par les trois présidents des ordres et sera déposée au greffe ; une expédition de laquelle sera remise a nos commis3aires, et nuls que ceux qui y seront dénommes, ne pourront sans exception, ni pour quelque cause et prétexte que ce soit, avoir entrée et séance dans l’Assemblée, tant qu’elle durera ; nous réservant cependant de permettre quand il nous plaira, a nos commissaires de recevoir les excuses de ceux qui, par accident ou maladie, n’auroient pu arriver au jour fixe par le présent article. Si donnons en mandement a nos tr&s chers et bien âmes les gens des trois États de notre province de Bretagne, que ces présentes ils aient a faire lire et registrer et le contenu en icelles, garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné a Versailles le vingt-sixième jour de juin, l'an de grâce mil sept cent trente six et de notre règne le vingt-et-unième.

Signé Louis et plus bas pour le Roi, Phelypeaux.