Université catholique d’Amérique (p. D-590).

APPENDICE D


PRIVILÈGES DU PATRIARCHE CHALDÉEN

Un de mes correspondants de Baghdad a bien voulu m’envoyer une traduction abrégée du Firman Impérial établissant ou confirmant les privilèges du Patriarche chaldéen.

Je reproduis cette traduction telle quelle, changeant tout au plus l’un ou l’autre terme obscur ou trop évidemment mal choisi.

1o Les Gouverneurs généraux et tous les fonctionnaires doivent veiller à ce que le Patriarche et sa nation exercent leur culte en toute liberté.

2o Personne n’a le droit de s’immiscer dans les affaires des Églises et des Couvents.

3o On doit respecter leurs règles concernant le mariage, et c’est au Patriarche et à ses représentants d’entendre les procès de mariage ou de divorce selon leur religion.

4o Aucun dignitaire (la lettre porte — fonctionnaire) de la religion n’a à contrôler les ordres du Patriarche qui rejetterait, conformément aux anciens usages, des personnes soupçonnées dans leur religion.

5o On ne doit point forcer les curés à ensevelir ceux qui mourraient dans des dispositions hostiles à la religion.

6o On ne doit rien recevoir des Patriarches en qualité de caution (la lettre porte — d’otages).

7o On doit forcer les héritiers d’une personne à remettre au Patriarche, aux Évêques ou aux Curés, ce qui leur a été laissé par cette personne en faveur des pauvres.

8o Si un membre du clergé meurt sans héritiers, le Patriarche peut s’approprier sa succession, et la caisse du gouvernement ne peut la confisquer.

9o On n’a rien à faire dans la succession des personnes qui laissent des héritiers.

10o Si un membre du clergé meurt léguant par testament ses biens aux pauvres ou au Patriarche, ce testament est valide, pourvu qu’il soit fait conformément aux règles de la religion et que les témoins soient Chaldéens (ou Syriens, etc.).

11o Aucun fonctionnaire n’a le droit de forcer le Patriarche à envoyer tel Curé dans telle ville ou à le mettre à la tête de telle église.

12o Les objets des églises sont exemptés de payer les droits de douane.

13o Les procès intentés contre le Patriarche et tout son clergé ne peuvent être entendus qu’au siège du Patriarchat (la lettre porte « ici ») ou à Constantinople.

14o Si un membre du clergé est condamné à la prison, il subira sa peine chez le Patriarche.

15o La douane ne doit imposer aucune taxe sur le beurre, le miel et tous les produits des terrains du Patriarche, si ces produits sont destinés à sa consommation. Il en est de même pour ce qui sera donné par les chrétiens à titre d’aumône.

16o On ne doit pas confisquer les biens suivants, ni se mêler de leur administration ; à savoir : leurs églises ; leurs couvents, maisons, boutiques, biens, bestiaux, arbres[1] fruitiers et non fruitiers qui seraient légués à leurs églises ; vignes, jardins, prairies, terrains, moulins.

17o On doit veiller à ce que les chrétiens payent exactement les taxes dues annuellement aux Patriarches.

18o Il n’est pas permis d’entraver la liberté de leur culte dans leurs églises, leurs couvents et leurs lieux de pèlerinage, par quelque prétexte que ce soit, comme en leur disant : vous enterrez vos morts de telle et telle manière ; vous priez de telle ou telle manière.

19o On ne doit pas inquiéter le Patriarche en l’invitant à loger des soldats en cas de guerre.

20o On ne doit pas objecter à sa manière de s’habiller ou au bâton qu’il a le droit de porter en main.


  1. La mention des arbres n’a rien d’étonnant ; comme ils sont rares ils rentrent d’une façon spéciale dans le haut domaine du Sultan.