Les erreurs de l’Église en droit naturel et canonique sur le mariage et le divorce/21

XXI


« Le mariage a été institué par J. C. », disent les catéchismes.

Eh bien ! rien n’est moins exact. L’idée même de sacrement ne remonte pas à Jésus puisque le mariage n’a été admis comme sacrement qu’au xiie siècle, comme nous venons de le voir, et que c’est des conciles et nullement de Jésus qu’il a reçu sa forme. Saint Augustin dit bien que le mariage peut être considéré comme un sacrement, mais il ne s’est certainement jamais douté que ce sacrement pût être produit par les conjoints eux-mêmes, pas plus que le baptême ou l’eucharistie qu’il assure remonter seuls à Jésus.

On nous parle des noces de Cana. Eh bien ! ces noces de Cana se faisaient sous l’empire de la loi juive et des coutumes juives. Jésus y assiste comme ami de la famille, mais il ne change rien à la forme du mariage tel qu’il se pratiquait alors. On assure qu’il y a changé l’eau en vin. Peut-être pourrait-on observer que, puisque les convives avaient vidé toutes les amphores, il aurait peut-être mieux valu changer le vin en eau, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici.

Le concile de Trente lance l’anathème contre ceux qui contestent que le mariage soit un des sept sacrements institués par Jésus. Comment se fait-il alors qu’au VIIIe siècle il n’y eût encore aucune jurisprudence convenue sur la matière ? Comment se fait-il qu’avant l’abbé de Vendôme et Pierre Lombard, au XIIe siècle, personne ne mette le mariage au nombre des sacrements ? De Charlemagne à Grégoire VII, c’est-à-dire de 800 à 1075, la doctrine du mariage sacrement se consolide peu à peu et devient générale de Grégoire VII à Innocent iii, c’est-à-dire de 1075 à 1200. Ce n’est qu’au concile de Latran de 1215 que les bans sont devenus de rigueur. Pendant les neuf premiers siècles le contrat est chose complètement distincte et séparée du sacrement, et c’est le pouvoir civil qui définit, d’après le droit romain, les empêchements de mariage ou rend exécutoires ceux qui étaient suggérés par l’autorité spirituelle. Saint Ambroise demande à Théodose de prohiber le mariage entre cousins germains. L’Église ne s’attribuait donc pas alors la juridiction absolue sur le mariage. Pendant quelques siècles encore c’est le pouvoir civil qui accorde les dispenses et c’est à lui qu’on les paie. Nicolas ier s’empare de l’institution au IXe siècle, la pire époque de l’histoire au point de vue de l’ignorance et de la brutalité des mœurs ; mais à cette époque-là même Adrien ii reconnaît, selon la loi romaine, que le mariage n’est constitué que par le consentement des parties. Donc institution civile et de droit naturel seulement, malgré tous les sophismes imaginés pour brouiller la question. Deux siècles plus tard, Alexandre ii admet le même principe, Mais sans doute on exigeait autant que possible que le mariage fût béni par un prêtre, ce qui n’empêche pas qu’alors encore on admettait comme valide le mariage fait seulement en présence de témoins non ecclésiastiques. Grégoire VII survient et s’empare des deux pouvoirs. Et dès que l’Église les tint comme elle sait tenir l’exploitation des fidèles par l’extension de plus en plus abusive des dispenses prit des proportions incroyables et dure encore, quoique sous un forme mitigée. Et encore ne faut-il pas oublier que si on a considérablement diminué le taux des dispenses en France où le gouvernement savait quelquefois résister à la Curie, il est resté parfaitement énorme et abusif dans les pays où l’Église était souveraine comme l’Italie et l’Espagne.

Néanmoins, malgré l’abus de juridiction commis par Nicolas ier, puis par Grégoire VII, le contrat reste séparé du sacrement en France et aussi, je crois, en Allemagne.

J’ai dit plus haut que le mariage n’avait été définitivement rangé parmi les sacrements qu’au XIIe siècle par Pierre Lombard. Voilà pourquoi on commence alors à prononcer l’ego conjungo à la place de la formule purement déprécatoire adoptée jusque là. Alors le prêtre était regardé comme ministre de ce sacrement comme de tous les autres et on aurait sans aucun doute brûlé quiconque aurait voulu contester le principe du prêtre ministre du sacrement. L’ego conjungo découlait naturellement de la bénédiction-sacrement donnée par le prêtre. Sans cela, il n’eût eu aucun sens comme aujourd’hui. Néanmoins la prétention ne fut pas généralement admise de suite. Comme tous les empiétements de l’Église sur la loi civile celui-là eut sa période d’incubation et il fallut un peu de temps pour le faire accepter. Encore au XIIIe siècle saint Louis ne fait donner la bénédiction nuptiale à sa propre fille que huit jours après la consommation du mariage.[1] On considérait donc encore le mariage comme acte purement civil. Puis on le faisait bénir pour en faire un acte de religion.

Un autre fait prouve assez clairement qu’avant le XIIe siècle l’Église n’avait pas encore juridiction exclusive sur les questions matrimoniales. Ce n’est qu’au commencement de ce siècle, après que Grégoire VII eût déclaré l’Église seule juge de ces questions, qu’elle organise partout ses officialités auxquelles furent dévolues toutes les questions matrimoniales.

Si l’Église avait eu cette juridiction exclusive au temps de Charlemagne, par exemple, aurait-elle attendu trois siècles pour organiser ses officialités ?

  1. Jules Tissot, Mariage, séparation, et divorce, p. 122.