Les bases de l’histoire d’Yamachiche/31

C. O. Beauchemin et Fils (p. 281-284).

Vente du fief Gatineau à Joseph Godefroy de Tonnancour par Louis Gatineau, héritier de Louis Gatineau Duplessis.


26 mars 1766.

Par devant les notaires de la ville des Trois-Rivières en la province de Québec soussignés, fut présent le sieur Louis Gatineau Duplessis et dame St-François, son épouse qu’il autorise à consentir ces présentes, demeurant en la rivière et paroisse de Ste-Anne, lequel, par ces présente a vendu, quitté, cédé, transporté, délaissé, dès maintenant et à toujours promis et promet garantir de tous troubles, dettes, hypothèques, dons, douaires évictions et de tous autres empêchements généralement quelconques ; c’est à sçavoir, tous et chacun les droits qui lui compétent en un fief et seigneurie tenant et mouvant du Roy, consistant aux deux tiers de la seigneurie, icelle consistant en total en trois quarts de lieue de front environ sur une lieue de profondeur, sise dans le lac St-Pierre entre les seigneurie de M. de Tonnancour et celle du Sr. LeSieur acquéreur de M. Boucher, appartenant les dits deux tiers au dit vendeur par succession de feu Louis Gatineau Duplessis, lequel l’avait acquis de feu Pierre Boucher par contrat passé par devant Mtre Michel Lepailleur notaire royal à Montréal le vingt-huit juillet mil sept cent douze, telle et ainsi que mentionné au dit contrat, pour tenants et aboutissants, quantité, droits et privilèges sans du tout en rien réserver ny retenir, à Joseph Godefroy, ecuyer, sieur de Tonnancour demeurant en cette ville, à ce présent et acceptant, acquéreur pour luy ses hoirs et ayant cause à l’avenir, lequel a dit et déclaré le tout bien sçavoir et connaître dont content et satisfait. Cette vente, cession, transport et délaissement ainsi faits à la charge des redevances dues à Sa Majesté, au désir du titre de concession accordé par M. Talon cy-devant Intendant en cette colonie, en date du trois novembre, mil six cent soixante-douze, et outre pour prix et somme de deux mille livres que mon dit Sieur Tonnancour a par ces présentes déduite et comptée sur le constitut à luy dû par le dit vendeur tant en principal qu’en arrérages, lequel en vertu des présentes sera et restera chargé de la somme de… ces présentes sans novation ni valeur que pour ce qui est compris en la présente, tous droits seigneuriaux, en cens, rentes, lots et ventes saisines et amendes, échus et à écheoir, droits, privilèges et honneur, et a le dit Sr. vendeur à l’instant remis au d. Sr. acquéreur le titre du vingt-huit juillet mil sept cent douze, au bas duquel, l’inféodation du vingt-six février mil sept cent vingt-trois ; et promis remettre le titre de concession sus datté ensemble ce qu’il peut y avoir de greffes des habitants ; au moyen de ce que dessus le dit Sr. Vendeur s’est dessaisi, démis et dévêtu de la propriété et jouissance des biens et droits susvendus pour et au profit du dit acquéreur luy en transportant tous et tels droits de propriété, Car ainsi etc., promettant, etc., obligeant, etc., renonçant etc. ; fait et passé aux Trois-Rivières, et en l’hôtel de mon dit Sieur acquéreur, après-midi, le vingt-six mars mil sept cent soixante-six. Les parties et notaires soussignés préalablement lecture faite suivant l’ordonnance : Le présent pour double resté en dépôt, etude de Pillard.

(Signé) Gastineau, St-François Gastineau,
(Signé)G. de Tonnancour.
Dielle, N. P.
Pillard, N. P.