Les bases de l’histoire d’Yamachiche/30

C. O. Beauchemin et Fils (p. 270-280).

contrat de vente des fiefs

Grandpré et Grosbois.

Par devant les notaires royaux de la ville et du gouvernement des Trois-Rivières y résidant, soussignés ; fut présent Joseph Godfroy Écuyer sr. de Tonnancour demeurant en cette ville en sa maison sise rue et paroisse de Notre-Dame, au nom et comme fondé de procuration de Louis Boucher, ecuyer sr. de Grandpré, capitaine des troupes à la Louisiane, passé par devant Mtre Broutin, notaire royal à la Nouvelle-Orléans, le treize avril de l’année dernière, restée annexée à la minute présente pour y avoir recours en cas de besoin, lequel en vertu de l’ordonnance de son excellence, monsieur le gouverneur de cette ville, étant ensuite de requête à luy présentée, le dix avril dernier, il a fait apposer affiches aux portes des églises paroissiales de cette ville, de la Rivière-du-Loup et d’Yamachiche, et publier trois jours de dimanches consécutifs, que la seigneurie appartenant au dit sr. Grandpré située dans le lac St-Pierre entre les seigneuries de la Rivière-du-Loup et d’Yamachiche, la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur en serait faite en la chambre de milice et par devant monsieur le capitaine de milice de cette ville, le quatorze may, jour d’hier. Cette formalité pour le plus grand avantage du dit sr. de Grandpré, et en conséquence de ce que dessus, après plusieurs enchères, adjudication a été faite à M. Metral, Major de cette ville, lequel a dit et déclaré que c’était pour M. Gugy qu’il avait encheri. En vertu de tout ce que dessus le dit sr. Tonnancour au dit nom a par ces présentes vendu, quitté, cedé, transporté et délaissé dès maintenant et à toujours, promis et promet sur tous les biens présents et avenir du dit sr. de Grandpré, garantir de tous troubles, dettes, hypothèque et tous autres empêchements généralement quelconques sçavoir : est la dite seigneurie cy-dessus indiquée telle et ainsy que plus au long et détaillée à l’acte de foi et hommage rendu, aveu et dénombrement fourny, ainsi qu’il appert par les dits actes des dix-sept, et dix-huit février mil sept cent vingt-trois, la dite seigneurie relevante de Sa Majesté, envers icelle chargé des devoirs et droits mentionnés es dits actes sans du tout en rien reserver ni retenir, compris en la présente vente, les cens et rentes courant de la présente année ainsy que les droits de lots et ventes de ce jourd’huy à l’avenir, exclusivement les droits de lots et ventes avant ce jourd’huy et les cens et rentes avant le onze novembre dernier, la dite exclusion, pour et au profit du dit sr. de Grand pré ; et outre la présente vente adjudication faite suivant la déclaration du dit sr. Métral à Mr Conrad Gugy député, juge, avocat pour le Roy en toute l’étendue de ce gouvernement à ce présent et acceptant acquéreur pour luy, ses hoirs et ayant cause, dont content et satisfait pour le prix et somme de quatre mil huit cent cinquante livres, laquelle somme, mon dit sieur a payé comptant en bonne monnaie, or et argent, ayant cours en cette colonie que mon dit sieur procureur a réellement pris et reçu dont il quitte et décharge le dit acquéreur et tous autres au moyen des présentes et de tout ce que dessus. Mon dit sieur de Tonnancour au dit nom, s’est dessaisi, demis et dévêtu de la propriété et jouissance des dits biens susvendus, circonstances et dépendances pour et au profit du dit sr. acquéreur, luy en transportant tous les droits de propriété et jouissance dès maintenant et a toujours ; voulant, consentant et accordant qu’il en soit saisy, vêtu, mis et reçu en bonne et suffisante saisine et possession, se dévêtant, démettant, et transportant, et les actes de la remise des dits actes susdattés de foy et hommage, aveu et dénombrement, n’ayant le dit sr. vendeur autres en ses mains. Car ainsy etc., promettant etc. obligeant etc., renonçant etc., fait et passé aux Trois-Rivières, étude de Pillard, l’un des dits notaires, l’autre présent, avant midy, le 16 may 1764, les parties contractantes et dénommées soussignées, préalablement lecture faite.

C. Gugy, Seig.G. Tonnancour,
Dielle, Not. Royal,Pillard, Not. Royal.

Procuration générale
pour administrer, rendre, aliéner, etc.

Par devant le Notaire Royal de la province de la Louisiane, résidant à la Nouvelle-Orléans, présence des témoins cy-après nommés et soussignés, est comparu en notre étude monsieur Louis Boucher, écuyer, sieur de Grandpré, chevalier de l’ordre royal et militaire de St-Louis, capitaine de troupe en cette colonie, lequel a par ces présentes fait, créé et constitué son procureur général et spécial M. Joseph Godfroy, sieur de Tonnanconr, demeurant en la ville des Trois-Rivières auquel il donne pouvoir et puissance de pour luy et en son nom de régler, régir et terminer tous ses dits biens et affaires qu’il a aux Trois-Rivières en Canada, de quelque nature qu’elles puissent être payer et acquitter les sommes que le dit sieur constituant se trouverait légitimement devoir, en retirer quittance, se faire payer de ce qui pourrait luy être dû ; soit par billets, promesses, obligations ou de quelque nature que ce soit ; des sommes qu’il recevra en donner toutes quittances et décharges bonnes et valables ; donnant aussy plein pouvoir au dit sieur procureur constitué de vendre, engager et aliéner tous les dits biens fonds et immeubles, et deux fiefs seigneuriaux de Hyamachiche et autres emplacements qui se trouvent dans la ville des Trois-Rivières, généralement, tous les dits biens sans en excepter aucuns ; à telle personne et à tels prix, clauses et conditions que le dit procureur constitué le jugera nécessaire ; pour les dits fonds en provenant être envoyés à M. Lacault à la Rochelle ; le tout conformément à la lettre d’avis cy-jointe ; et de la vente des dits biens en passer acte, en recevoir le prix, en tout ou en partie, en mettre les aquéreurs en bonne et due possession, remettre ou se charger de tous titres et pièces ; consentir toutes mutations et subrogations, et ou deffaut ou regles de payment de la part des acquéreurs ou autres débiteurs, fermiers ou rentiers, les contraindre par toutes voyes de justice dûes et raisonnables, obtenir tous jugements, sentences et arrets deffinitifs, les faire mettre à exécution, par saisie, vente et délivrance des deniers, même par saisie réelle d’immeubles jusqu’à entière satisfaction, en donner main levée, prêter tout consentement, à l’effet de tout ce que dessus, plaider, opposer, appeler, élire domicile, constituer un ou plusieurs procureurs soit en fait de plaidoirie ou autrement, les révoquer, en substituer d’autres, traiter, transiger et composer a l’amiable, sy faire se peut, passer et signer tous actes et généralement faire pour et au nom du dit sieur constituant, tout ce qu’au cas il appartiendra, sans que pour quelques causes et raisons que ce puisse être, il soit besoin d’un pouvoir plus spécial que celuy porté en ces présentes, lesquelles vaudront pour toutes choses généralement quelconques, exprimées ou non exprimées en icelles et nonobstant surannation, jusqu’à révocation expresse, promettant avoir pour agréable, approuver et ratifier tout ce qui sera fait par le dit sieur procureur constitué ainsy qu’il l’approuve et ratifie par ces dites présentes, cassant et annullant tout autres pouvoirs et procurations, etc., obligeant, etc., fait et passé à la Nouvelle-Orléans, en l’étude… l’an mil sept cent soixante trois, le treizième jour du mois d’avril, avant midy, présence des sieurs Marin Bary et Antoine Foucher, témoins y demeurant qui ont signé après lecture des présentes, avec mon dit sieur constituant et nous notaire soussigné. Délivré en brevet et n’est resté minute.

Grand pré,
BaryFoucher,
Broutin, Nore.

Nous Denis Nicolas Foucault faisant fonction d’ordonnateur en la province de la Louisiane et de premier juge au conseil supérieur de la dite province, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que Maître Broutin qui a signé et délivré la procuration ci-dessus et des autres parts, est notaire Royal établi en cette ville et que foi doit être ajoutée tant en jugement que hors aux pièces qu’il signe et délivre en cette qualité, en témoin de quoi nous avons signé les présentes, à icelles fait opposer le sceau de nos armes et contresigner par notre secrétaire, à la Nouvelle-Orléans le dix sept avril, mil sept cent soixante-trois.

Foucault.
Par mon dit sieur,
Duverd.

SUPPLIQUE AU GOUVERNEUR DE LA VILLE.

À Son Excellence monsieur le Gouverneur de la ville et Gouvernement des Trois-Rivières, et administrant la suprême justice.

Supplie très humblement Joseph Godfrov ecuyer, sieur de Tonnancour, au nom et comme fondé de procuration de Louis Boucher, ecuyer sieur de Grandpré, capitaine dans les troupes à la Louisiane, passée par Mtre Broutin, notaire à la Nouvelle-Orléans, le treize avril mil sept cent soixante-et-trois, légalisée le dix-sept du même mois ; Disant qu’au désir du dit sieur Grandpré, et en vertu de sa procuration, il convient de vendre une seigneurie sise dans le lac St-Pierre, vulgairement dite Grandpré, paroisse de Ste-Anne d’Yamachiche, contigue à la Rivière-du-Loup, et un emplacement sis en cette ville ; Que pour le plus avantageux du dit sr. constituant, il conviendrait rendre cette vente publique par affiches et publications dont il est indispensable d’en obtenir le permis.

À ces causes il vous plaise accorder un permis de faire apposer affiches tant à la paroisse d’Yamachiche qu’en cette ville, publier les dites affiches trois jours de dimanches, en indiquer la vente en la chambre d’audience de milice de cette ville à jour de plaid, ce faisant accorderez la requête.

G. de Tonnancour.

Permis de faire poser des affiches tant en cette ville qu’à la paroisse de Machiche et autres lieux, d’en faire la publication les trois premiers dimanches ; et la vente de la dite seigneurie le lundi après le troisième dimanche, en la chambre d’Audience de milice de cette ville.

Aux Trois-Rivières, ce 10 avril 1704.

(Signé)Fred. Haldimand.

14 may 1764 adjudication par devant nous à Conrad Gugy, d’une seigneurie dite Grandpré, par M. de Tonnancour, mis à prix à 2000 livres.

Enchérisseurs. G. de Tonnancour

LaFramboise,

Louis Métral.

2090, — 2100, — 2150, — 2200, — 2210, — 2225,

— 2230, — 2250, — 2260, — 2500, — 2340, — 2360,

— 2370, — 2399, — 2400, — 2410, — 2420, — 2430,

— 2500, — 2550, — 2560, — 2600, — 2700, — 2790,

etc., etc.

adjugé à M. Louis Métral,

pour la somme de 4,850 livres.