Les bases de l’histoire d’Yamachiche/25

Concession d’une lieue de terre de large sur trois de profondeur dans le lac St-Pierre, accordé au Sr. de Grandpré.

Louis de Buade et Jean Rochard, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut sça- voir, faisons que sur la requisition à nous faite par Pierre (Lambert) Boucher, Écuyer sieur de Grandpré, major de la ville des Trois-Rivières en ce pays où il est marié et étably, de luy accorder une lieue de front sur trois de profondeur dans le lac St-Pierre tenant d’un côté aux terres concédées de la Rivière-du-Loup, Ensembles îles, islets et battures adjacentes pour pouvoir par le dit Sr de Grandpré s’y faire un établissement, et y mettre des habitants, et à cet effet en jouir à titre de fief et seigneurie, haute, moyen et base justice, avec droit de chasse, pêche et traitte avec les sauvages, ayant égard à laquelle requisition et en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr de Grandpré la dite lieue de terre de front dans le lac St-Pierre, tenant d’un côté aux terres concédées de la rivière Yamachiche et de l’autre à celle de la Rivière-du-Loup ensemble les îles, islets et battures adjacentes, pour en jouir par le dit Sr de Grandpré ses hoirs et ayant cause à perpétuité et à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyen et basse justice avec droit de chasse, pêche et traitte avec les sauvages dans toute l’étendue de la présente concession, à la charge de porter foy et dommage au chateau Su-Louis de Québec duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de la Prévoste et vicomté de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui pourra être étably ressortiront de la juridiction des Trois-Rivières ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au Roy ou au gouverneur du pays de mines, minières ou minéraux sv aucuns se trouvent dans la dite étendue, comme aussy de tenir feu et lieu sur la dite concession, et sur celles qu’il accordera à ses tenanciers ; de commencer, aussitôt la présente guerre finie, à habiter et faire déserter la dite concession dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l’utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation de la présente dans un an. En foy de quoy nous avons signé ces présentes à icelles fait aposer le sceau de nos âmes, et contresigner par nos secrétaires, donné à Québec ce 30 juillet 1695.

(Point de signature)
(Tiré des registres d’intendance.)