Les bases de l’histoire d’Yamachiche/22

DEUXIÈME PARTIE


COPIES DE PIÈCES ORIGINALES CONSERVÉES DANS LES VIEILLES ARCHIVES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

TITRES DES SEIGNEURIES, CONCESSIONS, DIVISIONS, VENTES ET AUTRES TRANSACTIONS.

Premier acte de concession du fief Grosbois à M. P. Boucher, par M. de Lauson, 1653.


Jean de Lauson, conseiller ordinaire du Roy en son conseil d’estat, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la Nouvelle-France, estendue du fleuve Saint-Laurent, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut : sçavoir faisons qu’en vertu du pouvoir à nous donné par la compagnie de la Nouvelle-France, nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes au sieur Boucher, capitaine du bourg des Trois-Rivières et lieutenant général, civil et criminel du grand Sénéchal de la Nouvelle-France, jurisdiction des Trois-Rivières, la consistance des lieux qui ensuyvent : sçavoir un quart de lieue au-dessus de la rivière à Mashis et un quart de lieue au dessoubs, de front sur le fleuve Saint-Laurent, du costé du Nord, au-dessus des Trois-Rivières, et trois lieues de profondeur dans les terres. Pour jouir des dits lieux en fief et en tous droits de haute, moyenne et basse justice, mouvant de Quebecq, par un seul hommage, que les appellations du juge qui sera étably ressortiront aux Trois-Rivières, à la charge du revenu des dits lieux à chaque mutation de seigneur, suivant la Coustume du Vexin français enclavé dans la coustume de la prévosté et vicomté de Paris.

Mandons au grand Sénéchal de la Nouvelle-France ou son lieutenant mettre le dit sieur Boucher en possession et jouissance des dits lieux et faire apposer bornes et limites ainsy que de raison ; de ce faire luy donnons pouvoir ; en foy de quoy, nous avons signé la présente, a ycelle faict apposer le cachet de nos armes ; et contresigner par un de nos secrétaires. Au fort des Trois-Rivières, ce vingt-troisième jour de May, mil-six-cent-cinquante et trois.

(Signé)De Lauson,
par monseigneur
Peuvret.

L’acte de 1665 donnait à ce fief une demi-lieue au-dessus de la grande rivière et une lieue au-dessous et trois lieux de profondeur.