Les Singularitez de la France antarctique/Privilège

Texte établi par Paul GaffarelMaisonneuve (p. xxxvii-xxxviii).


PRIVILEGE.


Henry par la grâce de Dieu Roy de France, aux Prevost de Paris, Baillif de Rouen, Seneschal de Lyon, Thoulouse, Bordeaux, ou leurs lieutenans, et à tous noz autres justiciers et officiers salut. Nostre ami F. André Thevet d’Angoulesme, nous a fait remonstrer, qu’apres avoir longuement voyagé et discouru par l’Amerique, et autres terres et isles decouvertes de nostre temps, qu’il a redigé par escript, avec grand peine et labeur, les Singularitez de toutes les contrées dessusdictes, ayant le tout mis en bonne forme et deue, pour le contentement et profit des gens studieux de nostre Royaume, et pour l’illustration et augmentation des bonnes lettres : lesquelles Singularitez il auroit grand desir faire imprimer et mettre en lumiere, s’il nous plaisoit de grâce luy permettre les faire imprimer par tel ou tels Libraires et Imprimeurs de noz villes de Paris et Lyon qu’il voudra eslire. Mais il doubte que quelques autres des Imprimeurs de nostre Royaume le voulant frustrer de son labeur, facent imprimer ledit livre, ou en vendent qui ayent esté imprimez par autre que par celuy ou ceux ausquels il en donnera la charge. Nous requerant sur ce luy impartir noz lettres et grâce especiale. Pource est il que nous inclinans à sa requeste pour les causes susdites et autres à ce nous mouvans, avons permis et octroyé, permettons et ottroyons de grâce especiale par ces presentes audit suppliant, que luy seul puisse par tels Libraires et Imprimeurs que bon luy semblera, et qui luy sembleront plus capables et diligens en nos dites villes de Paris et Lyon, et autres, faire imprimer ledit livre. Et à fin que le Libraire ou Imprimeur auquel ledit Thevet suppliant aura donné la charge de ce faire, se puisse rembourser des frais qu’il aura faits pour l’impression. Auôs inhibé et defendu, inhibons et defendons à tous autres Libraires et Imprimeurs et autres personnes quelconques de nosdites Preuotez, Bailliages, et Senechaucés, et generalement à tous noz subiets d’imprimer ou faire imprimer, vendre, ou distribuer ledit liure iusques à dix ans apres la premiere impression d’iceluy à compter du tour qu’il aura esté acheué d’imprimer, sans la permission et consentement dudit Libraire ou Imprimeur : et ce sur peine de confiscation des liures imprimez et d’amende arbitraire. Si vous mandons et commandons par ces presentes, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra, que de noz presente grace, permission, et ottroy, vous faciez, souffriez, et laissez ledit suppliant, ou celuy ou ceux ausquels il aura donné charge de faire ladite impression, iouyr et vser plainement et paisiblement de nostre dite presente permission et ottroy. Et à fin que personne n’en pretède cause d’ignorance, nous voulons que la copie en soit mise et inserée dedans les liures qui serôt imprimez, et que foy y soit adioustée comme au present original. Car ainsi nous plaist il estre fait. Donné à Saint Germain en Laye, le dix huitiesme iour du mois de Decembre, L’an de grâce mil cinq cens cinquante six, et de nostre regne le dixiesme. Ainsi signé, Par le Roy, vous present.

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