Les Rochelais à Terre-Neuve/Conclusion


Chez Georges Musset (p. 129-135).

CONCLUSION




La France, pendant deux siècles et plus, fut donc la souveraine maîtresse de Terre-Neuve, et y exerça la pêche, ainsi que dans les autres parties de la Nouvelle-France, quand et comment il lui semblait bon. À vrai dire, il y avait dans l’exercice de ces droits des conflits fâcheux. C’était la lutte des intérêts privés ; c’était la prétention d’armateurs français, des Rochelais notamment, de réagir, au nom de ce qu’ils croyaient être l’intérêt général, contre les privilèges donnés par le roi soit à des particuliers, soit à de grandes Compagnies. Les Rochelais avaient fait tant de sacrifices pour la conquête de la Nouvelle-France, qu’ils étaient bien excusables de vouloir en tirer quelque profit. Quelque fût le bien fondé des droits des uns ou des autres, c’était affaire entre Français, et les étrangers n’avaient rien à y prétendre. Ceux-ci en profitaient toutefois, et les Anglais principalement, pour se substituer à nos compatriotes partout où ils se trouvaient, même par la violence, et fût-ce même en temps de paix, à l’encontre de toutes les notions du droit des gens. Mais ces entreprises ne constituaient aucun droit contre la France ; et quand elles n’étaient pas réprimées par une légitime résistance ou par l’intervention des souverains étrangers, qui, à l’occasion, eurent la loyauté d’infliger des blâmes à leurs sujets, les occupations qui en résultaient, ne pouvaient consister qu’en de simples tolérances.

Il en était ainsi pour Terre-Neuve dans les années qui précédèrent le traité d’Utrecht. Cette île était à La France. Il n’y avait point de sauvages sédentaires. Ceux qu’on y voyait parfois étaient des Esquimaux qui venaient, à travers le détroit de Belle-Isle, avec de grandes chaloupes, pour surprendre les équipages des vaisseaux pêcheurs. La mise en culture de la terre n’avait jamais été tentée sérieusement, car, à cette époque, un homme y gagnait plus à pêcher les morues durant l’été que dix autres à travailler la terre.

Les Anglais seuls s’étaient permis de fonder plusieurs ports sur la côte orientale ; mais sentant bien l’illégitimité de leur établissement, ils s’y tenaient sur la défensive, et avaient soin de fortifier leurs habitations.

Quant à la côte méridionale, elle était occupée par la pêche française, et on y trouvait notamment ce poste de Plaisance qui était le plus utile et le plus avantageux de toute l’Amérique septentrionale.

C’était dans toute cette partie de l’île que s’exerçait plus spécialement encore cette pêcherie à laquelle nulle entrave ne pouvait être apportée, ni quant à la forme, ni quant à la nature du poisson, puisque dans les ordonnances ou les statuts les plus restrictifs des compagnies, la pêche y est toujours déclarée absolument libre.

Telle est la situation incontestable dans laquelle la pêcherie de Terre-Neuve se trouvait au moment du traité d’Utrecht.

Ce traité changea-t-il quelque chose aux droits des Français et aux usages constants de la partie de l’île qui leur fut concédée ? Nous avons indiqué en commençant cette étude qu’il n’en fut rien. Tel est l’avis donné avec une grande force et une compétence indiscutable par M. Paul Fauchille dans la Revue des Deux-Mondes du 15 février 1899. « Le traité, par ses termes mêmes, y est-il dit, a en réalité conféré, aux Français, deux droits distincts : le droit de pêcher, puis le droit de sécher le poisson sur la côte. C’est la conclusion qui ressort vraiment du texte latin du traité, qui en est le texte original ; on y lit, en effet, ce qui suit : « Subditis Gallicis piscaturam exercere et pisces in terra exsiccare permissum erit. » Ainsi le droit de pêche est reconnu aux Français de la manière la plus générale, sans aucune restriction ; ils peuvent s’emparer de tous les poissons quelle que soit leur espèce, qu’ils soient susceptibles ou non d’un séchage sur la terre. Le traité de 1763 qui se réfère au traité d’Utrecht, dit de même que les sujets de la France auront la liberté de la pêche et de la sécherie, et le traité de 1783 parle aussi du droit de pêche sans y apporter la moindre limitation. La déclaration du 3 septembre 1783 est plus formelle encore ; car elle n’oblige pas seulement les sujets britanniques à respecter la pêche des Français, elle les contraint à ne point les gêner dans leurs pêches (au pluriel) ; n’était-ce pas autoriser nos compatriotes à exercer toutes les pêches possibles dans les eaux de Terre-Neuve ? S’il en était ainsi, si certaines pêches devaient être permises aux Terre-neuviens ou aux Anglais, comprendrait-on d’ailleurs ces expressions de la loi de Georges III, de 1788, — reproduites dans toutes les lois britanniques postérieures, jusque dans le bill d’exécution de 1891, — qui ordonnent au gouvernement et aux officiers de Terre-Neuve « d’écarter ou faire écarter tous vaisseaux, navires ou bateaux, appartenant aux sujets de Sa Majesté (Britannique) trouvés dans les limites entre le cap Saint-Jean et le cap Raye » ; puisque ni les Anglais ni les Terre-Neuviens ne peuvent avoir de bâtiments de pêche dans les eaux terre-neuviennes, c’est vraisemblablement qu’ils n’ont le droit de s’y livrer à aucune sorte de pêche. »

« Reste la question de savoir si les Français peuvent posséder sur la côte des hangards où ils feront bouillir le homard et le mettront en boîte. Il faudrait avoir l’esprit bien subtil pour exclure la construction des « chauffauds, cabanes et sécheries » s’ils ne visent pas exclusivement la préparation des morues dont le nom ne figure même pas dans le texte des traités. Dans tous les cas, cela n’empêcherait pas les Français, après avoir pêché toute sorte de poisson, d’aller les préparer sur les terres françaises voisines. Et en tout cas, les Anglais ne pourraient, en vertu des traités, se livrer à la pêche de ces crustacés : « Le homard serait donc comme un animal privilégié qui pourrait, en toute liberté, se livrer à ses ébats dans les eaux de Terre-Neuve ! »

À vrai dire, l’Angleterre elle-même n’a jamais cherché à restreindre nos droits. Les difficultés qui ont surgi, sont venues des Terre-Neuviens le jour où ceux-ci ont été dotés du self-gouvernement. Ceux-ci ont pris à tâche de rendre la situation des Français intolérable. En 1889, ils avaient cherché tout d’abord à nous priver des appâts nécessaires à la pêche, puis ils soulevèrent la question des homarderies. Malgré ces tracasseries et quoi qu’on fasse, sur le terrain des principes, des droits acquis et des traités, il reste absolument certain que la France a un droit exclusif sur la côte de Terre-Neuve du cap Saint-Jean au cap Raye, pour y exercer la pêcherie quelle qu’elle soit et y préparer à terre le produit de sa pêche.

Est-ce à dire que la question soit sans intérêt, d’aucuns prétendant que la marine se désintéresse de Terre-Neuve ?

Dans un remarquable article de la Revue politique et parlementaire, du 15 Avril dernier, l’auteur qui signe « un diplomate », démontre absolument le contraire. Il s’autorise de raisons fondamentales et s’appuie notamment sur un témoin qui ne peut être suspect, M. Walter R. Hearn, consul d’Angleterre, à Bordeaux. Celui-ci, dans un rapport adressé à son gouvernement et plus spécial à Bordeaux qu’aux autres ports, constate que le nombre des bateaux français employés à Terre-Neuve est de 199 de 250 à 300 tonneaux chacun. Ces navires sont montés par 13.000 hommes d’équipage environ qui forment pour la marine française une excellente réserve qu’il serait impossible de se procurer ailleurs. La seule importation de la morue à Bordeaux qui n’était que de 13.000 tonnes en 1875, s’est élevée en 1897 à plus de 35.000 tonnes provenant de Terre-Neuve.

La pêche de Terre-Neuve est donc pour la France une industrie considérable et grandissante qu’il faut défendre et protéger.

Le lecteur jugera sans doute comme nous qu’il n’était pas inopportun de tirer de l’histoire de La Rochelle la démonstration de nos droits et de leur pratique constante dans le passé, à l’encontre des prétentions du gouvernement terre neuvien.


FIN.