Les Corps disciplinaires (La Revue Blanche)/15 juillet 1900


LES CORPS DISCIPLINAIRES

La « Disciplote »


PRÉLIMINAIRES

Il y a quelques années seulement que l’on commence à s’émouvoir de ce qui se passe dans ce vaste et terrible système de répression que les soldats ont dénommé : Biribi. Des révélations, par la voie du livre et de la presse, ont commencé à initier le public à ce que cache ce nom étrange et de sinistre renommée. Ce mouvement naissant, rencontrant un auxiliaire dans celui qui soulève contre les conseils de guerre une partie de la nation, va motiver une intervention parlementaire.

À la suite de la discussion sur la réforme du Code pénal militaire et sur la jurisprudence des conseils de guerre, viendra à la Chambre l’examen d’un projet de décret, déposé par M. Pierre Richard et tendant à la réforme du régime des compagnies de discipline. Quoiqu’il ne soit pas permis de préjuger de son efficacité, celle intervention parlementaire est certainement un indice remarquable, mais les parlementaires qui vont discuter sur les réformes à apporter dans le régime des compagnies de discipline connaissent-ils, même superficiellement, les effets du régime actuel et les causes de ces effets ? Non. Et dans la masse de la nation, seule une infime minorité (en dehors de ceux qui en ont fait personnellement l’expérience) sait ce qui se cache sous ce nom de Biribi.

Nous allons, par le récit de faits indéniables, donner une idée des institutions pénitentiaires de l’armée française.


CONSIGNE PERPÉTUELLE

Dans le début, les disciplinaires étaient traités sur le même pied que les autres troupes, ils pouvaient aller en ville[1].

Nul acte administratif public ne fait savoir quand cette faculté leur a été retirée.

Actuellement, les disciplinaires sont considérés comme étant en état permanent de punition[2].

Cet état de punition se signifie par la consigne perpétuelle.

Il est défendu aux disciplinaires de franchir les limites de leur camp sans être accompagnés de gradés ; ils ne jouissent ni de congés, ni de permissions. Cette consigne est assurée au moyen d’appels nombreux durant le jour et de contre-appels de nuit[3].

On ne veut pas qu’il soit dit que la procédure des conseils de discipline soit celle d’un tribunal ; on ne veut pas que les compagnies de discipline soient des bagnes ; on ne veut pas que les disciplinaires soient des forçats : et, en réalité, le conseil de discipline est un tribunal omnipotent, le disciplinaire est aussi mal traité que le forçat.

Un camp de disciplinaires ne diffère pas des camps de soldats de l’armée régulière. Une légère palissade ou une petite muraille l’entoure, mais, la plupart du temps, il n’est ceint d’aucune clôture. Les portes des chambres sont ouvertes, les disciplinaires peuvent aller jusqu’aux limites extrêmes du camp ; ils peuvent même les franchir : personne ne les contraindra à y rester, nul obstacle, — la garde ne s’occupe pas d’eux. Les disciplinaires n’ont pas l’apparence des prisonniers. Ils sont retenus au camp par l’espérance de la libération définitive autant que les forçats par le boulet qu’ils traînent.

Ce semblant de liberté est laissé à des hommes jeunes, dans la pleine possession de leur force physique : à des individus qui sortent des pénitenciers ou des travaux publics ; qui, depuis des années, trois, cinq, dix, quinze ans, n’ont jamais été libres. Les plaines, les montagnes sont devant eux pour les tenter ; mais, s’ils franchissent cette limite du camp, c’est trente, soixante jours de prison, c’est la cellule, ce sont les fers, ce sont les pionniers, ce sont les cocos !

En sus de la consigne perpétuelle, les punitions réglementaires infligées aux compagnies de discipline sont :

La salle de police.

La prison simple.

La prison aggravée.

La cellule simple.

La cellule de correction.

Le cachot.

Les fers.


SALLE DE POLICE

Par suite de l’état permanent de consigne, la première punition est la salle de police ; lorsque les compagnies étaient en France, la salle de police était relativement confortable ; l’établissement des compagnies en Afrique a fait diminuer le bien-être[4].

Mais le caractéristique de la salle police à la discipline est la privation de café un jour sur deux. Cet usage fut établi en 1845[5] et il existe toujours[6].

Tout disciplinaire puni de salle de police, qui fume, même en dehors des locaux disciplinaires, est sévèrement puni.

La punition de salle de police entraîne également l’obligation de faire le peloton de punition le dimanche.


PRISON SIMPLE

Le régime de la prison simple est le même que dans l’armée régulière ; l’instruction du 26 septembre 1874 fixe la nourriture au pain et à deux soupes dont une sans viande.

Les prisonniers n’ont droit à aucune allocation de liquide, vin, eau-de-vie, café, tabac. Ils sont assujettis au peloton de punition. Le peloton, qu’en langage argotique les soldats nomment le bal, diffère essentiellement de celui de l’armée régulière, par suite de l’abus que les gradés font du pas gymnastique, et de la perpétuelle menace du conseil de guerre pour refus d’obéissance qui pèse sur les punis.

Le peloton de punition[7] est l’exercice que l’on impose aux punis de prison[8]. Dans l’armée régulière le peloton de punition est quelquefois fort dur lorsqu’il est commandé par certains gradés ; mais, quelle que soit la manière dont on le mène, il ne peut atteindre le degré auquel il parvient dans les compagnies de discipline. Déjà, en raison du climat, pour les troupes régulières d’Afrique, le peloton n’est pas comparable à celui des troupes régulières de France ; mais, à la discipline, c’est le pas gymnastique et sous un soleil de feu. Et à la torture physique se joint la torture morale : la crainte terrible que chaque pas, chaque geste serve de prétexte à l’ordre formel.

Pour comprendre ce qu’est à Biribi le peloton de punition il faut avoir durant des semaines, des mois, tourné sur une piste qui quelquefois n’a pas deux mètres de rayon. Il faut avoir six heures par jour, sous l’accablant soleil, porté le barda monumental qui imprime dans les épaules écorchées les bretelles du sac. Il faut avoir eu, six heures par jour, le bras crispé sur le fusil, baïonnette au canon, et presque perpendiculaire à l’épaule. Il faut avoir tourné au pas gymnastique, dix, quinze, quelquefois même trente minutes sans discontinuer.

Ce terrible pas gymnastique qu’il faut courir quand même, ahannant, congestionné, suffoqué, parce que le chaouch est là vous guettant, flanqué des deux témoins qui, si vous tombez, constateront le refus d’obéissance ! La peur des deux ans de prison fait accomplir ce tour de force ; elle fait réaliser des prodiges de volonté ; elle vous empêche de trébucher.

Chaque matin, chaque soir, dans l’infect bouge qu’est la tôle[9], les bagneux rentrent abrutis, harassés. L’homme est annihilé, la bête seule existe, et, pour réparer ses forces, on lui donne deux fois par jour une demi-gamelle d’eau légèrement grasse. Le matin, un détritus de boucherie nage parmi quelques croûtes de pain.

En sus du pas gymnastique les gradés possèdent d’autres moyens de torturer les hommes ; les moins mauvais se contentent de faire mettre les souliers sur le dos du sac afin d’en rendre le contact plus dur. D’autres font remplacer le linge par un chargement de cailloux ou de briques dont le frottement, même au travers du sac, finit par écorcher l’échine. Ce sac ne doit pas dépasser dix huit kgs… il y en a qui atteignent trente-sept et trente-huit kgs ! Le peloton de punition ne se fait jamais à l’ombre. Il est défendu d’y causer. Étant en marche, il faut demander au gradé la permission de se moucher ; on ne doit ni tourner la tête, ni faire aucun geste.

Toutes les heures, une pose de dix minutes ; pendant cette pose on ne peut aller aux latrines qu’avec la permission du gradé.

Le peloton de punition terminé, le disciplinaire n’a pas encore le droit d’être las : il est encore contraint à des travaux et des exercices pendant un temps plus long que le disciplinaire non puni ».[10].

Réglementairement le travail du discipliné peut atteindre dix heures, de sorte que les prisonniers doivent fournir seize heures de fatigue. Pour l’individu fortement constitué et pouvant supporter le climat, le bal est déjà une souffrance ; pour celui qui est affaibli par l’anémie, les fièvres, le mot supplice n’est pas exagéré.

Exténué, les pieds en sang, un de ces malheureux, sur qui, pour provoquer de sa part un « refus », se sera acharné un gradé, un de ces malheureux se fait porter malade : deux hommes, baïonnette au canon, et un gradé le conduisent à la visite. Sur le cahier de visite le gradé écrit ses réflexions particulières, glisse des insinuations accuse même le disciplinaire de mensonges et de simulation. Peut-on hésiter entre la parole d’un chef décoré, honoré, respecté et celle d’un pauvre diable rasé comme un forçat, au képi à visière de souteneur, à la mine hâve ? Assurément non. Puis, l’autre gradé est là, caporal ou sergent, qui appuie sur les notes du cahier de visite.

Le disciplinaire veut-il se disculper ? l’ordre formel de se taire vient le rendre muet et il sort de la salle de visite avec une rallonge de quinze jours de prison, dont huit de cellule.

Parfois le major s’apitoie : il veut bien le reconnaître malade ; mais la mention « reconnu » sera suivie de celle-ci : « peloton immobile ». Ne craignez pas qu’il donne trop grand essor à sa pitié :

Pour guérir le malade, on change la torture. Placé au soleil, face à un mur blanchi à la chaux, aveuglé par la réverbération, on le fait manœuvrer en décomposant, — un mouvement toutes les deux, trois, quelquefois cinq minutes.

Au peloton de chasse, le soldat qui s’arrête passe au conseil. Au peloton immobile, c’est pour un faux mouvement.

Il est naturel que les bagneux cherchent à couper au bal. Pour cela il n’ont pas à compter sur la justice du major : aussi essaient-ils de tromper la science des toubibs par le maquillage.

Le maquillage est connu dans l’armée de France, mais il n’y est pas aussi répandu que chez les disciplinaires et les joyeux ; où il sévit avec rage, c’est parmi les bagneux. Le maquillage n’est pas tout à fait la simulation : du moins, en langage soldatesque, simulation se dit plutôt de l’action d’imiter une maladie, une affection interne ; tandis que le maquillage consiste en une plaie artificiellement produite, en une mutilation qui aura l’air de provenir d’un accident. Parmi les pratiques auxquelles recourra le bagneux, citons : les piqûres de feuilles de palmier, de scorpion ou de diverses araignées plus ou moins venimeuses ; les sétons faits avec des brins d’alfa, des cheveux, des crins, du garou ou du sainbois ; les écorchures enduites de poussière, de gratture de murs ou de tartre de dents ; les enflures, œdèmes, phlegmons, industrieusement provoqués, etc., etc.

Pour sortir de cellule après un séjour de plusieurs mois, un disciplinaire de la troisième compagnie, nommé T… (il est encore au service actuellement), n’a eu d’autres ressources que de mettre sa main sur le bord de son bas-flanc en ciment et de se faire sauter deux doigts avec le couvercle de fonte de sa tinette.


PRISON AGGRAVÉE

La prison aggravée, consistant dans la réduction au pain et à l’eau durant trois jours par semaine, fut établie en 1851 et fut supprimée en 1890.


CELLULE SIMPLE

Comme régime général, la cellule simple est la même que dans l’armée régulière : une soupe par jour, avec viande une fois sur deux.

Cependant, étant en détachement de route, à la première discipline, nous avons vu le lieutenant Challaux punir des hommes de cellule et ne leur faire distribuer qu’une demi-gamelle de bouillon.

Dans un camp baraqué, la cellule suit le régime de la régulière ; dans un campement, le puni de cellule loge sous ce qu’on appelle le tombeau ou le guignol, c’est-à-dire la toile de tente pliée en deux en forme de prisme triangulaire. Le puni couche alors à même la terre, gèle la nuit, cuit le jour, ne peut bouger ; le moindre mouvement pouvant démolir la tente et étant formellement défendu.

La punition de la cellule simple est infligée aussi bien en route qu’en station : quelle que soit l’étape fournie, l’homme est mis alors sous le tombeau et doit toucher les rations énoncées plus haut.


CELLULE DE CORRECTION ET CACHOT

Pour les compagnies de discipline, un texte n’est qu’une simple indication, un minimum.

C’est ainsi que la cellule de correction, qui est réglementairement la mise au pain et à l’eau un jour sur deux, est généralement appliquée comme ceci :

Trois jours au pain et à l’eau ; le quatrième jour, une gamelle sans viande.

Souvent on ne peut distinguer entre la cellule de correction et la peine du cachot soi-disant supprimée[11].

L’instruction de 1851 se basant sur le § III, art. ii de la loi du 29 octobre 1790, disait de cette punition : « Le cachot au pain et à l’eau peut être infligé pendant quatre jours. »

Le cachot fut supprimé par le décret du 5 juillet 1890. Suppression purement nominale. Les faits suivants le prouveront :

À la quatrième compagnie de discipline (Aumale), sous les ordres du capitaine Nifenecker, le fils d’un commissaire de police de Montpellier, nommé Bouscarin, fut jeté en cellule, où il resta neuf mois avec deux litres d’eau et 0 k. 750 gr. de pain par jour, une soupe tous les quatre jours. Il avait osé informer son père des faits dont il était le témoin. Dans cette compagnie, on appelait cela le petit régime[12].

Le capitaine Baronnier[13] institua à la deuxième compagnie un régime analogue.

Sous ce capitaine, tout homme qui n’avait plus la force de travailler ou qui était accusé d’une faute grave contre la discipline, était mis au hareng saur : le disciplinaire était jeté en cellule et restait quatre jours sans boire ni manger. Ce régime existait encore en 1898.


SILO

L’introduction du silo comme moyen coercitif, date de la conquête de l’Algérie.

Les silos (en arabe, mesmourh’a) sont des trous dans lesquels les indigènes enfouissent leurs grains. Dans les mouvements rapides qu’elles faisaient, les colonnes expéditionnaires ne séjournaient jamais assez longtemps dans le même endroit, pour avoir le temps de construire des locaux disciplinaires. Les chefs utilisèrent donc ces trous, qui facilitaient la surveillance et rendaient plus cruelles les punitions de prison ou de salle de police. Lorsqu’il y eut possibilité de construire des locaux, le silo resta en usage.

Le plus ancien document parvenu à notre connaissance qui traite des silos connue moyen coercitif, est une brochure parue en 1848[14].

Le silo fut un moyen légal.

Un an avant la suppression nominale du silo, se passa le fait suivant à la 4e compagnie de discipline, au détachement de Bou-Saada. Ce récit fut fait en 1890 par un témoin oculaire.

« Le 10 août 1889, dit l’ancien disciplinaire Moser, pour avoir transporté mon lit d’une tente où la chaleur était torride dans une chambre, on me colla au silo sur l’ordre du chef de détachement, le lieutenant X…, actuellement capitaine et décoré.

« Un silo est un trou profond creusé en terre et qui, large à sa base, se termine à l’orifice en forme d’entonnoir. Dans ce trou, se trouve une fosse dans laquelle le patient est contraint, ne pouvant le faire ailleurs, de déverser ses déjections. Je vous laisse à penser ce que peuvent être, sous une température torride, l’odeur et les gaz méphitiques se dégageant d’un lieu pareil.

« Sur la réclamation que je fis que je ne pouvais rester dans ce milieu pestilentiel, on m’adjoignit deux camarades. Nous subîmes là une torture atroce. Le 20 août, malgré nos cris et nos plaintes, un nommé Hyacinthe Deronne vint nous tenir compagnie. Venant de corvée, après la soupe du matin, et devant y retourner immédiatement après, il avait osé répondre : Laissez-moi manger ma soupe auparavant.

« Vous dépeindre notre torture est impossible.

« Une affreuse agonie vint nous saisir un à un. Le lendemain, le caporal de corvée nous interpella : nul ne put lui répondre. Il nous lança alors de l’eau, des cailloux, mais personne ne pouvait remuer. De courageux camarades essayèrent de descendre dans ce tombeau, mais ils ne le purent. Dès que l’un d’eux, attaché avec des cordes, se risquait à passer la tête dans le trou, l’asphyxie l’étreignait et le forçait à se faire hisser à l’air libre.

« Après deux heures de ventilation, le sauvetage commença. Le premier retiré, Deronne, était mort. Les trois autres, dont j’étais, subirent des frictions et des inhalations pendant lesquelles nous rendions de gros caillots de sang. On nous transporta à l’hôpital chacun sur un brancard. À notre lit fut suspendue une pancarte indiquant comme maladie : fièvre.

« Le médecin voulut nous faire dire et nous prouver que nous nous étions asphyxiés exprès et il déclara que Deronne était atteint d’une pleurésie et qu’il était responsable de sa mort.

« J’ai tout fait pour le venger. Je me suis évadé, le 2 octobre, pour réclamer au commandant supérieur. J’ai laissé à cet officier un écrit entièrement rédigé et signé par moi, accusant H… de vol, d’assassinat, de sévices corporels. Rien n’y a fait ; H… fut chargé de l’enquête »[15]

Ces faits furent confirmés par la déposition d’un autre disciplinaire, M. Cussonac ref>Intransigeant, 21 mai 1896, n° 5 790.</ref>.


FERS

Les fers ne doivent pas être une punition, des actes administratifs le rappellent[16]. Ils ne doivent être employés qu’ « en cas de fureur ou de violences graves »[17]. On ne doit ordonner la mise aux fers que si on ne « dispose d’aucun local propre à servir de prison »[18].

Cette mesure toute préventive est prise dans l’intérêt des hommes, elle ne doit « jamais être appliquée à tort »[19] ; elle ne doit « jamais devenir une punition »[20].

Phraséologie inefficace.

On dit : « Tout châtiment physique est rigoureusement interdit ».

Et on distingue des cas où on châtiera physiquement. Il n’est pas possible de ratiociner : la mise aux fers est un châtiment physique, c’est une des peines corporelles supprimées par l’ordonnance royale de 1788.

La mise aux fers ne s’effectue pas sans brutalités ; les poings, les pieds, les crosses de revolver, les matraques meurtrissent les chairs lorsqu’il faut briser, dans la ferraille, les chevilles et les poignets d’un disciplinaire.

Dans les cellules on entend des hurlements, des vociférations, des cris de douleur ou de colère.

L’homme, vaincu par le nombre, gît, les tenailles d’acier aux membres ; il gémit lugubrement, alors que les gradés s’en vont, en ricanant, prendre leur apéritif.

Le règlement ne prévoit les fers que pour des cas exceptionnels ; mais les gradés sont juges de l’exceptionnalité du cas : De la sorte, des hommes sont néanmoins mis aux fers, et les humanitaires, socialistes, philanthropes, tout de même contents.

La seule punition corporelle qui soit maintenue l’est dans l’intérêt des soldats ; pour les empêcher de faire des sottises, on les met aux fers… mais c’est dans leur intérêt, » — ainsi qu’en témoigne le fait suivant :

À la 3e compagnie, à Aumale, en 1896, au détachement d’Aïn-Sefra, deux disciplinaires, Le Bouffaut et Labutte, furent mis aux fers et laissés quarante-huit heures dans la neige, sans couvertures, simplement vêtus de leurs treillis, sans même leur ceinture de laine. J’ai vu Le Bouffaut : il m’a montré sur sa peau, aux poignets et aux chevilles, les marques ineffaçables que lui ont laissées les fers. Il m’a conté les souffrances atroces qu’ils ont endurées. Les gradés venaient les narguer et les insulter.

Quand les fers leur furent retirés, ils ne pouvaient plus marcher : on les porta à l’hôpital.


SÉVICES EXTRAORDINAIRES

L’ordonnance royale de 1788 a supprimé les châtiments corporels.

L’instruction de 1850 porte : « toute espèce de châtiment physique est formellement interdit. »

L’art. 16 du décret de 1890 prescrit « en ce qui concerne les disciplinaires, il ne peut leur être infligé d’autres punitions que celles énumérées dans le décret sur le service intérieur des corps de troupe d’infanterie… Toute punition extra réglementaire et tout châtiment physique sont formellement interdits. »

Cependant, voici quelques faits qui se sont passés à la discipline :

Une punition du capitaine Loche. — En 1887, à la portion centrale de la 3e compagnie, à Aumale, le capitaine Loche, au cours d’une fouille dans les locaux disciplinaires, trouva du tabac en la possession d’un certain nombre de bagneux. Furieux, il se rendit dans une chambre, fit jeter hors de leur lit vingt-cinq hommes qui dormaient paisiblement (il était neuf heures du soir), les fit conduire en cellule où ils furent mis aux fers avec une brutalité révoltante. Loche, voulant punir les hommes de la compagnie qui avaient passé du tabac aux punis, prenait au hasard les responsables. Les vingt-cinq hommes restèrent aux fers toute la nuit ; le lendemain on les mit au peloton de punition. L’adjudant Philippini, de sinistre mémoire, prit la haute direction du bal, afin de faire exécuter les ordres de Loche ; c’est-à-dire : une demi-heure de pas gymnastique ; une demi-heure de peloton immobile, face à un mur récemment blanchi, pas de pose horaire. Durant la pelote immobile, Philippini exigeait l’immobilité absolue dans des poses comme : En avant pointez ; le troisième mouvement de coup lancé : en tête parez et pointez ; le vire-volte de la volte face debout sur la pointe des pieds, etc. Poses qu’à plaisir il prolongeait plusieurs minutes, donnant l’ordre formel sitôt qu’une pointe de baïonnette s’abaissait quelque peu. À la deuxième reprise du pas gymnastique, un homme tomba. Philippini fit appeler deux clairons, soldats de la régulière, pour servir de témoins et donna au disciplinaire l’ordre formel de marcher. L’homme, accablé par le poids du sac et par la suffocation que produit le pas gymnastique, ne put se relever. Les deux clairons le remirent sur pied. Par un effort de volonté, l’homme marcha cahin-caha. Deux autres hommes tombèrent, l’adjudant les fit empoigner par les clairons. « Puisqu’ils ne veulent passe tenir sur leurs quilles, dit-il, faut leur foutre des quarts d’eau sur la gueule. » Les hommes se firent porter malades, demandant à être conduits sur-le-champ à la visite du major. Philippini les fit jeter en cellule. Loche les mit immédiatement en prévention de conseil pour refus d’obéissance. Mais il ne put empocher la visite du major, et comme celui-ci avait encore quelques sentiments humains, il fit entrer à l’hôpital les disciplinaires maltraités et il interdit au peloton l’usage du pas gymnastique. Nous ne tenons pas ce fait d’un disciplinaire, mais d’un ancien gradé de la discipline : c’est le caporal de garde qui assista à toute cette affaire et sur lequel Loche se vengea de son insuccès en lui infligeant huit jours de prison pour n’avoir pas voulu déposer d’une manière défavorable aux disciplinaires.

Le tombeau dans la neige. — L’autre fait dont ce gradé fut témoin à la 3e compagnie, se passa au poste optique de Djebel-Mettlili, L’adjudant Revol, qui commandait ce poste, ayant puni un homme des fers, le fit camper en romain[21], à l’intérieur du poste, par un mètre de neige.

C’est sous ce toit que le malheureux passa la nuit en vêtements de treillis, sans ceinture de laine, sans même une demi-couverture, dans les souffrances de la faim, de la soif et du froid !

Les chairs affreusement tuméfiées, formaient des bourrelets violets autour des pedottes et des menottes serrées à fond. Lorsque le lendemain on retira les fers, l’homme ne put se tenir debout : les deux jambes étaient gelées. On le porta à l’hôpital où il fut amputé de ses deux membres.

Sept mois de cellule

« Du 10 août 1889 au 4 mai 1890, écrivait à l’Intransigeant, M. Moser, ancien disciplinaire, je fus traité comme une bête féroce. Je suis resté sept mois dans une cellule sans clarté, n’ayant pour espace que deux mètres de long sur cinquante-cinq centimètres de large ; comme lit, la brique avec un méchant couvre-pieds. Ma nourriture consistait en ma ration de pain avec, deux fois par semaine, une gamelle contenant vingt-cinq centilitres d’eau bouillante l’été, froide l’hiver dans laquelle nageait une tranche de je ne sais quoi. Bien des fois, je n’ai eu qu’un quart de pain.

Les lettres que j’écrivais étaient remises non cachetées aux sous officiers ; celles que je recevais, étaient ouvertes. On m’a bâillonné, attaché à la crapaudine ; lorsque mes doigts trop enflés étaient aussi gros que des cervelas, quand la chair crevait sous la morsure des chaînes, on me détachait et on refusait de me faire porter malade.

Pendant les deux derniers mois de détention, j’ai été mis en prison et un peu mieux nourri ; mais contraint de manger sans cuiller. En cellule, on ne me donnait que dix secondes pour mon repas.

Le 21 août, jour de mon entrée en cellule, mes camarades indignés se sont révoltés. Dix, triés sur le volet, ont été déférés au conseil de guerre et condamnés à cinq et dix ans de travaux publics. »[22]

M. Cussonac, ancien disciplinaire, confirma tous ces faits.

Assassinat du disciplinaire Demeure. — Le disciplinaire Demeure s’était échappé de cellule.

Le caporal G***, dans la cour du quartier, devant les disciplinaires terrifiés, déchargea sur Demeure les cinq coups de son revolver. Les cinq balles se logèrent dans le corps du malheureux.

Le caporal G* fut reconnu en état de légitime défense parce que Demeure l’avait légèrement bousculé en sortant de sa cellule[23].

Le carcan. — En 1895, l’Intransigeant signalait un disciplinaire qui fut mis en cellule « le cou fixé au lit de camp, qui est en briques, au moyen du carcan » ; le même journal nous renseigne sur la façon de manger qui est imposée au puni de fers. « Comme on n’est pas détaché pour manger, on lape sa soupe comme un chien. »

Assassinat de Cheymol. — L’assassinat commis, le 10 mars 1898, sur la personne du disciplinaire Cheymol, a fait assez de bruit et est suffisamment connu pour que nous croyions pouvoir en passer sous silence les détails.

Résultats d’une réclamation. — À la troisième compagnie, en 1897, le sergent Ricardy distribuait du pain aux bagneux.

Le partage ayant été fait inégalement, un disciplinaire, qui était aux fers, réclama ironiquement une balance et des poids pour peser son quart de pain. Le chaouch s’élança alors sur l’homme, qui était étendu par terre, les mains et les pieds entravés, le piétina, lui dansa sur le ventre, lui laboura les côtes à coups de talon.

« Ah vache !… » s’écria alors le malheureux ainsi maltraité.

Le sergent alla immédiatement déposer sa plainte. Après qu’il eût passé des semaines en prévention de conseil de guerre, les traces non équivoques des sévices exercés sur lui valurent au disciplinaire une ordonnance de non-lieu.

Il en fut quitte pour plusieurs semaines de lit.

Assassinat de Demange. — L’assassinat de Demange eut lieu sans bruit, sans lutte : ce fut un de ces crimes où la victime semble être son propre meurtrier. J’en fus le témoin, lorsque j’étais disciplinaire à la 1re  compagnie de discipline.

Il y avait déjà quatre mois que nous errions, sac au dos, d’un chantier à l’autre, par le sable, la brousse, les sebkhras, manquant de vivres souvent, maltraités toujours, travaillant comme des forçats. Nous avions déjà fait près de 400 kilom., et il nous fallait encore en faire plus de 300 pour retourner à Gafsa. Demange était atteint d’une bronchite chronique et, à coucher constamment sur la terre, ressentait des douleurs rhumatismales qui l’empêchaient de marcher à l’allure accélérée en usage aux compagnies de discipline. Il boitait, et souvent les douleurs étaient si vives qu’il s’arrêtait, n’en pouvant plus. Son état empirant, il se fit porter malade. Le lieutenant Challaux, qui commandait les détachements de Zarzis et de Médenine le visita. Le lendemain, au rapport, on lut : « Le fusilier Demange, prétendant avoir des douleurs, s’est fait porter malade, dans l’intention bien évidente de se soustraire au travail, il sera mis huit jours à la diète, par ordre du lieutenant faisant les fonctions de major ». Huit jours à la diète, c’était huit jours sous le tombeau, avec une demi-gamelle de bouillon (et quel bouillon !) par jour, sans pain. Après deux jours de régime, Demange, jugeant qu’il n’avait pas le droit de mourir inutilement, partit pour Médenine « réclamer » au chef de bataillon Pichot, commandant de place.

Nous étions campés sous le poste optique du Tedjerah ; du camp à Médenine il y avait environ 20 kilom. À Médenine, Demange alla trouver le commandant de place et le major.

Au major, Demange réclama contre l’usurpation de fonction du lieutenant Challoux s’arrogeant le droit de visiter les hommes malades et de leur infliger un traitement tel que la diète ; il voulut que le major l’examinât. Le major lui infligea une punition pour réclamation non fondée. Au commandant, Demange réclama pour tout le détachement : qu’on donnât le sel qui, depuis douze jours, manquait à l’ordinaire, et qu’on diminuât le temps de travail ; enfin Demange supplia le commandant de venir à l’improviste constater la nourriture et l’état des hommes du détachement. Le commandant lui infligea quinze jours de prison pour réclamation non fondée, avec injonction au lieutenant Challaux de le punir pour absence illégale. Puis, sans même lui faire donner une gamelle, le commandant donna ordre aux goums de le reconduire au camp du Tedjerah. Demange, exténué par l’effort qu’il venait de faire, ne pouvait plus marcher ; conformément aux ordres, on le fit traîner par les chevaux. Un cavalier en eut pitié, et, après lui avoir donné à manger, l’attacha en travers de sa selle.

Arrivé au camp, Challaux fit mettre Demange sous le tombeau, lui donna l’ordre formel de ne pas sortir de son guignol, de ne pas remuer, et, pour assurer l’exécution de ses ordres, mit un disciplinaire en sentinelle, le sabre-baïonnette au clair, avec ordre de s’en servir si Demange passait la tête ou s’agitait sous la tente.

« Pas de pitié, dit alors Challaux, pas de pitié : s’il s’échappe, c’est vous qui prendrez sa place… et c’est le tourniquet. »

Toute la nuit, on entendit s’échapper du tombeau où était enseveli Demange, l’affreux râclement de ses quintes de toux et les gémissements que lui arrachaient ses douleurs rhumatismales.

Le départ du Tedjerah pour la portion centrale eut lieu quelques jours après. Perclus de douleur, crachant ses poumons. Demange fit la centaine de kilomètres qui séparent Tedjerah de Gabès[24] avec son sac sur le dos, en tenue de campagne, au régime de la cellule, sans vin, une gamelle par jour, tous les deux jours seulement une avec viande. En arrivant à l’étape, il dressait son tombeau, l’expression n’était plus alors une métaphore. Le lieutenant Challoux défendit formellement de le secourir en aucune façon, soit en lui portant son sac, soit en lui donnant de la nourriture, et cela sous peine d’être mis en prévention de conseil en arrivant à Gabès. En arrivant à Metrech, Demange se fit porter malade, le lendemain seulement, on l’envoya à la visite. Le lieutenant Challoux l’y accompagna, mais, malgré tous ses efforts, le major[25] de Gabès l’envoya à l’hôpital.

Il y mourut cinq jours après. Le chef de détachement, le sergent Demoncul, défendit aux disciplinaires de se rendre à Gabès pour l’enterrement de leur camarade.

Lorsque le capitaine de Castaignier[26], commandant la 1re  compagnie, reçut la nouvelle de la mort de Demange, il trouva cette bonne parole : « Tant mieux, encore une rosse de crevée ! »

Assassinat du disciplinaire Matton. — Ceci se passa à Aumale, à la portion centrale de la 4e compagnie de fusiliers de discipline, le 27 avril 1898. Un fusilier, nommé Matton, ayant quelques jours de prison à purger pour un motif insignifiant, fut mis au peloton à une heure de l’après-midi. Étant d’une faible constitution et anémié par le climat africain, il ne put continuer longtemps le pas gymnastique par lequel le garde-chiourme Gofferto avait fait débuter le bal. À une heure et demie, le malheureux tombait sur la piste. Gofferto recourut alors au moyen habituel, il fit appeler deux témoins et donna au camisard abattu l’ordre formel de se relever et de reprendre sa place au peloton. Matton demanda ou plutôt implora la visite du major. Le chaouch le fit jeter en cellule en lui signifiant qu’il ne lui serait pas donné à manger avant qu’il ne reprit sa place au peloton.

Après le changement de garde à cinq heures et demie du soir, Matton réclama sa gamelle et son quart de pain ; un homme de garde avertit le sergent de semaine Rossignol que Matton demandait sa gamelle. Ce Rossignol, l’adjudant, le caporal Vallès et deux autres gradés pénétrèrent dans la cellule, se ruèrent sur le camisard, lui lièrent les membres, le bâillonnèrent et lui meurtrirent le corps de coups de talon et de coups de poing. Blessé mortellement aux parties sexuelles. Matton expirait à huit heures et demie du soir. Le major appelé constata le décès et fit transporter le corps à l’amphithéâtre aux fins d’autopsie. Son rapport conclut nettement à la mort par suite de mauvais traitements et de sévices corporels.

Trois jours après le dépôt du rapport, le général Varlond daigna faire un simulacre d’enquête. Tous les témoignages recueillis confirmèrent les conclusions du rapport, tous sauf un. Le délai accordé aux meurtriers par la coupable négligence du général Varlond avait permis aux assassins d’acheter la conscience d’un homme comme on en rencontre trop à la discipline, une bourrique qui accepta de mentir pour obtenir une sortie de faveur et apporta le seul témoignage favorable que les gradés purent recueillir.

Sur ce seul témoignage se basa l’enquête qui, démontant les conclusions du médecin-major, déclara que les accusés avaient agi dans l’exercice de leur droit. Le caporal Vallès, qui s’était vanté à tout venant d’avoir porté le coup mortel, fut, quinze jours après, nommé sergent. Si les sous-ordres commettent des crimes, c’est parce que les chefs leur en assurent l’impunité.

On a vu le général Varlond se faire le complice des assassins Gofferto, Rossignol et Vallès ; mais il est un autre complice qui ne doit pas rester dans l’ombre, c’est le capitaine Charageat. (L’année dernière, un disciplinaire, Jamin, raconta l’existence de damné qu’il vécut à la 4e compagnie. « Le sinistre capitaine Charageat », disait Jamin.)

Le général Varloud, trois jours après le dépôt du rapport établi par le médecin-major, commença une enquête, avons-nous dit. Quand un général annonce qu’il fait une enquête, il faut entendre qu’il fait faire cette enquête.

Or, pour le cas de Matton, quel pouvait être l’intermédiaire entre les assassins et le général Varlond ? — Charageat, capitaine commandant la 4e compagnie de discipline où le crime avait été commis.

Car, dans l’intérieur de sa compagnie, le commandant d’une compagnie de discipline à la puissance d’un colonel, il est chef de corps ; il s’ensuit que seuls, un général ou un colonel plus ancien de grade, peuvent s’immiscer dans les affaires exclusivement disciplinaires. Jamais on n’a entendu dire qu’un général ou un colonel soient venus à Aumale pour enquêter personnellement.

Alors : ou le général Varlond mentit en annonçant une enquête qui n’avait pas eu lieu, ou Charageat a procédé à cette enquête. Si le général n’avait pas donné suite au rapport du médecin-major, lui, Charageat, capitaine de la compagnie, connaissant les moindres circonstances de la mort de Matton, devait passer outre et s’adresser au ministre de la guerre. Démarche qu’il ne fit pas. Charageat, connaissant les faits, procéda à l’enquête, et les meurtriers ne furent pas poursuivis, alors que le crime a été prouvé par le rapport du médecin major et par les dépositions des témoins.

Les assassins de Matton ont trouvé près de Charageat cette solidarité dont il avait fait preuve en faveur du sergent Perrin pour l’assassinat du disciplinaire Cheymol dont la presse s’occupa il y a deux ans.

Nous laisserons au lecteur le soin de choisir les épithètes qui conviennent aux sévices que nous avons énumérés ; mais il nous semble utile de répéter que l’ordonnance royale rendue en 1788, alors que la monarchie était encore absolue, défendait tout châtiment corporel dans l’armée française. Nous devons aussi ajouter que tous ces faits, pour excessifs qu’ils puissent paraître, ne sont pas rares dans le régime des corps disciplinaires de la guerre, où ils constituent presque une règle, leur absence étant l’exception.

G. Dubois-Desaulle



  1. Circulaire ministérielle de 1818.
  2. Décret du 5 juillet 1890, art. 14.
  3. À la 1re  discipline on ne comptait pas moins de onze appels de jour sans compter ceux faits à l’issue de toutes les corvées extérieures et les contre appels de nuit ayant lieu toutes les heures.
  4. À la première compagnie, qui est baraquée et offre de l’analogie avec les anciens établissements disciplinaires, les punis de salle de police ont droit à leur couvre-pied et une paillasse pour deux en hiver ; en été, la paillasse est remplacée par une couverture pour six ou sept. Le lit de camp est en ciment.
  5. Circulaire n° 415. 26 septembre 1845.
  6. La soupe du soir ayant lieu à cinq heures, l’homme puni privé de café ne mange le lendemain qu’à dix heures du matin, c’est-à-dire reste dix-sept heures sans prendre de nourriture, quoi qu’allant au travail comme les autres.
  7. Appelé également la pelote, le bal, le peloton de chasse. Pour dire « être au peloton », les soldats emploient l’expression être sur la piste.
  8. Les punis portent le nom argotique de bagneux. Cette appellation est très usitée.
  9. Tôle, nom d’argot du local réservé aux punis de prison. La boîte est celui du local des punis de salle de police. Dans l’armée régulière on appelle la prison la grosse.
  10. Inst. Minist. 1890.
  11. Instruction de 1851. Application de la loi du 29 octobre 1790.
  12. Intransigeant.
  13. Baronnier est maintenant chef de bataillon en France.
  14. Appel à la justice du peuple, brochure dans laquelle M. Villain de Saint-Hilaire, ancien sous-intendant militaire, relate, avec preuves à l’appui, les nombreuses atrocités dont ilavait été témoin en 1837.
  15. Intransigeant. 17 mai 1896, n° 5 786.
  16. 6 janvier 1844 J. M. 1er  sept., p. 25.
  17. Inst. minist. 1851.
  18. Décret de 1890.
  19. Instruction ministérielle de 1890.
  20. Rapport officiel de 1890.
  21. Camper sous le tombeau ou guignol.
  22. Intransigeant, 17 mai, 21 mai 1895, nos 5 786, 5 790.
  23. Intransigeant, 21 mai 1895, n° 5 790.
  24. À l’époque où celle affaire s’est passée — décembre 1896 — deux majors faisaient le service de Gabès : Gary, major de 2e classe, Sanlay, aide-major de 1re  classe. Je ne me souviens plus du nom du major de Médenine, mais avec la date il serait facile à l’autorité militaire de le retrouver.
  25. Étapes Bir-Kouti, Bir-Bessi, Ketena, Mareth, Métrech.
  26. Le capitaine de Castaignier est capitaine adjudant-major à Tarbes.