Les Associations populaires de consommation, de production et de crédit/Appendice

Les Associations populaires de consommation, de production et de crédit :
leçons publiques faites à Paris en janvier et février 1865
Dentu (p. 191-221).
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AU TRAVAIL
ET DE LA CAISSE D’ESCOMPTE DES ASSOCIATIONS POPULAIRES.


SOCIÉTÉ

DU CRÉDIT AU TRAVAIL



TITRE PREMIER


Art. 1er. — Il est formé, par ces présentes, une Société en nom collectif à l’égard de M. Jean-Pierre Beluze, demeurant à Paris, rue Baillet, no 3, et en commandite simple a l’égard de ceux qui ont adhéré ou adhéreront aux présents Statuts.

Il n’y aura pas d’actions et le capital ne sera pas divisé en parts égales.

L’article 1861 du Code civil est applicable aux Associés ; cet article est ainsi conçu :

Chaque Associé peut, sans le consentement de ses Coassociés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la Société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la Société, lors même qu’il en aurait l’administration.


Art. 2. — La Société prend la dénomination de Crédit au Travail.


Art. 3. — La raison sociale est J.-P. BELUZE et Ce

Art. 4. — La durée de la Société sera de cinquante années, à dater de ce jour.


Art. 5. — Le siège social est à Paris, rue Baillet, no  3.


Il pourra être transporté dans un autre local par le Gérant, après avoir pris l’avis du Conseil de gérance et de la Commission de contrôle.


Art. 6. — La Société a pour but de créditer les Associations actuellement existantes ; d’aider à la formation de nouvelles Associations de production, de consommation ou de crédit ; d’aider au développement des principes de solidarité et de mutualité, afin de rendre le crédit accessible aux travailleurs fonctionnant dans toutes les branches de l’activité humaine : Agriculture, Industrie, Commerce, Enseignement, Sciences et Arts ; lesquels travailleurs se cautionneront mutuellement, soit en s’associant, soit en se solidarisant les uns avec les autres.



TITRE II.
Opérations de la Société.


Art. 7. — Les Opérations de la Société consistent :

1o À créditer les Associations généralement quelconques, soit en leur fournissant des fonds à titre de participation, soit en recevant à l’escompte les valeurs commerciales créées ou endossées par elles, soit en leur ouvrant un crédit sur garanties convenables ;

2o À assurer à ses propres membres un crédit au moins égal pour chacun à son capital versé dans la commandite et pouvant dépasser ce chiffre par la garantie solidaire de plusieurs membres ou de tiers ;

3o À accorder ce même crédit à des tiers se cautionnant solidairement pour le remboursement des emprunts par eux souscrits ;

4o A faire pour le compte des Associés et de tiers, sur Paris, la province et l’étranger, tous recouvrements, payements, commissions et placements de fonds ; gérer et administrer pour le compte de ses membres, de tiers, de sociétés, associations ou compagnies, tous capitaux, valeurs et propriétés mobilières ou immobilières ; faire par ministère d’agents de change tous achats et ventes de valeurs françaises et étrangères, et généralement toutes opérations de banque ;

Mais la Société, ayant pour mission spéciale de créditer le travail, s’interdit rigoureusement toutes opérations de Bourse ;

5o À recevoir en comptes courants, aux conditions qui seront déterminées par les règlements, toutes les sommes qui lui seront confiées ;

6o À recevoir en dépôt tous titres et valeurs mobilières, opérer l’encaissement des revenus aux conditions qui seront déterminées par les règlements.


Art. 8. — Toute Association qui remplira les conditions indiquées au titre troisième ci-après pourra obtenir un crédit dont la quotité, le mode et les conditions seront arrêtées par le Directeur-Gérant, de concert avec l’administration de l’association.


Art. 9. — Le crédit à ouvrir à chaque Association sera déterminé par le nombre des Associés et les chances apparentes de leur entreprise.

Il devra toujours être couvert par des valeurs à ordre, on garanti par une hypothèque sur les immeubles, ou une délégation privilégiée sur le matériel, les marchandises, ou les créances de l’Association.


Art. 10. — La Société escompte les valeurs créées ou endossées soit par des groupes de travailleurs solidarisés, soit par les Associations qui auront un crédit ouvert et qui seront intéressées dans la Société.

Elle accepte à l’escompte les valeurs des membres de la Société aux conditions qui seront déterminées par les règlements.


Art. 11. — La Société recevra en comptes courants toutes les sommes qui lui seront confiées soit par ses Coassociés, soit par des tiers.

Elle payera pour ces sommes un intérêt qui sera déterminé par un règlement spécial.


TITRE III.
Conditions générales de crédit aux Associations.


Art. 12. — Toute Association déjà fondée ou à fonder devra, pour obtenir l’ouverture d’un crédit, être constituée régulièrement, conformément aux lois ; observer dans son acte de Société les principes généraux déterminés à l’article 13 ci-après et qui seront communs à toutes les Associations ayant pour objet l’exploitation d’un travail ou d’un commerce quelconque.


Art. 13. — Les principes généraux que les Associations devront observer dans leur acte de Société pour obtenir l’ouverture d’un crédit sont les suivants :

Avoir : 1o Un ou plusieurs Gérants ou Administrateurs ;

Un Conseil de surveillance ;

Une comptabilité régulière et constamment à jour ;

Un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les bénéfices ;

Un capital social fourni ou à fournir par chacun de ses membres en espèces, en marchandises ou en travail ;

2o Adopter le principe de publicité pour toutes leurs opérations sociales, à l’instar de la Banque de France ;

3o S’engager à remettre tous les mois à la Société du Crédit au Travail un état de situation.


Art. 14. — La Société pourra faire avec les Associations toutes entreprises en participation, pourvu toutefois que la durée de chaque opération ne soit pas de plus d’une année.

Néanmoins l’Assemblée générale pourra, dans certains cas, autoriser le Gérant à traiter pour des entreprises exigeant un plus long terme.


TITRE IV.
Fonds social. — Souscription. — Versement.


Art. 15. — Le capital social est, quant à présent, fixé à la somme de 20,120 francs fournie par ses membres fondateurs, au nombre de cent soixante-douze.

La commandite restant toujours ouverte, le capital social pourra s’augmenter indéfiniment par de nouvelles souscriptions et par l’admission de nouveaux Associés, au fur et à mesure du développement des opérations, de la Société.

Il sera délivré un titre direct par la Société au nouvel Associé, et la mutation sera mentionnée sur les registres.

Art. 16. — Le chiffre des souscriptions est indéterminé, mais il ne pourra être moindre de cent francs.


Art. 17. — Les souscriptions s’effectueront par l’inscription sur un registre des noms, qualités et domicile du souscripteur, du montant de la souscription et du verse-ment effectué.

Il en sera délivré un reçu par le Directeur-Gérant ; ce reçu du gérant, toujours nominatif, portera expressément qu’il est purement provisoire et qu’il ne confère ni le titre d’Associé, ni aucune espèce de droit social.

Lorsque le souscripteur aura été reçu par l’Assemblée générale, conformément à l’article 57 des Statuts, il lui sera remis un titre définitif en échange de son reçu provisoire, sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe de l’article 41.

Chaque commanditaire aura un titre nominatif indiquant la somme par lui versée dans la Société et la date de son admission comme Associé par l’Assemblée générale.

Aucun commanditaire ne pourra avoir dans la Société plusieurs titres en son nom.

Tout l’intérêt commanditaire du même Associé sera réuni dans un seul, et même titre. Ce titre ne sera, dans aucun cas, transmissible par voie d’endossement. Il ne pourra jamais être au porteur.


Art. 18. — Tout souscripteur devra le total de sa souscription, mais il aura la faculté de se libérer immédiatement ou de fixer lui-même le mode de versement qu’il entend s’imposer et les époques auxquelles il voudra les effectuer.

Pour les versements qui se feront par fractions moindres de cent francs, il sera payé un intérêt de 5 pour cent par an, sans participation aux dividendes. Cet intérêt ne sera dû que sur les sommes de 20 francs au moins et les multiples exacts de 20 francs, l’appoint étant négligé.

Dès que les versements auront atteint le chiffre de 20 fr., ils porteront intérêt à partir du premier du mois suivant. La participation aux dividendes n’aura lieu que pour les sommes de cent francs et au-dessus. Cette participation sera proportionnelle à la somme versée et au nombre de mois entiers écoulés depuis le versement.

Chaque versement de cent francs donne droit à une part de dividende proportionnelle au nombre de mois entiers écoulés entre sa date et celle de l’inventaire suivant.


Art. 19. - Toute souscription est faite pour la durée de la Société. En conséquence, ni le souscripteur, ni ses héritiers ou ayants droit ne pourront exiger le remboursement des versements effectués avant la dissolution de la Société.

Les héritiers ou ayants droit devront, comme le souscripteur lui-même, le montant non versé de la souscription. Ils seront assujettis aux mêmes obligations et jouiront des mêmes avantages que les souscripteurs ; mais ils devront, pour toutes leurs relaxions avec la Société, se faire représenter par l’un d’eux.

La Société aura toujours le droit d’exclure les héritiers en leur remboursant la valeur de la part du défunt au jour de son décès.

Cette part comprendra : le capital, ou, en cas de perte par la Société, ce qui restera du capital versé par le défunt comme mise sociale ; les dividendes, s’il y en a, antérieurs au décès ; les dividendes, s’il y en a, de l’exercice courant au jour du décès et proportionnellement au temps écoulé, tels, an surplus, que ces dividendes seront réglés à la fin de l’exercice.

La Société devra faire connaître sa résolution aux héritiers de l’Associé dans le délai de six mois, du jour où ils se seront fait connaître.


Art. 20. — L’Associé qui voudra, conformément à la seconde partie de l’article 1861 du Code Napoléon, se substituer un tiers dans la Société, pour tout ou partie de son intérêt, devra préalablement faire agréer son cessionnaire par la Société.

À cet effet, il s’entendra avec le Gérant pour faire présenter le nouvel Associé à l’acceptation de la plus prochaine Assemblée générale.

La substitution du nouvel Associé à l’ancien ne sera effectuée qu’après l’admission par l’Assemblée générale.

Il sera délivré un titre direct par la Société au nouvel Associé, et la mutation sera mentionnée sur les registres.



TITRE V.
Administration.


Art. 21. — La Société est administrée par un Directeur-Gérant qui a seul la signature sociale, dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la Société.


Art. 22. — Il est nommé par l’Assemblée générale pour un temps illimité, mais il est toujours révocable.


Art. 23. — Il est tenu de fournir pour sa gestion une garantie déterminée par l’Assemblée générale.


Art. 24. — Il représente la Société dans tous les actes, soit civils, soit judiciaires ou commerciaux ; et, pour elle, il traite, transige, compromet, procède en justice en demandant comme en défendant ;

Il négocie et signe toute transaction, tous traités ou marchés, toutes ouvertures de crédit, tous transferts de rentes sur l’État et autres effets publics ; endosse ou acquitte toutes valeurs à ordre, traites sur le Trésor, la Banque de France ou toutes autres caisses publiques ou privées, françaises ou étrangères ; retire toutes lettres chargées ou paquets de tous bureaux de poste, chemins de fer, messageries, paye et acquitte toutes sommes dues par la Société, reçoit et poursuit le recouvrement de toutes celles qui lui sont dues ; à ces effets, poursuit l’inscription ou le transport de toutes hypothèques avec ou sans privilèges, consent et signe tous désistements et mainlevées avec ou sans payement, donne et reçoit quittance de toutes sommes reçues ou payées ;

Il acquiert, vend, cède, transporte ou échange tous biens meubles ou immeubles appartenant à la Société, négocie tous emprunts avec ou sans garanties, hypothèques ou privilèges ;

Il passe tous baux au nom et pour le compte de la Société et les résilie ;

Il signe les reçus mentionnés dans l’article 17 ;

Il signe la correspondance et généralement toutes les pièces qui peuvent engager la responsabilité de la Société ; et fait, en un mot, tous les actes d’administration et de gérance généralement quelconques nécessités par les affaires sociales.


Art. 25. — Le Directeur-Gérant est responsable de la fidèle exécution des présents Statuts.

Il nomme et révoque tous les employés ou agents de la Société, fixe leurs attributions et leurs traitements, pourvoit à l’organisation et à l’entretien dé tous les services, fait, de concert avec le Conseil de gérance et la Commission de contrôle, les règlements intérieurs et veille à leur exécution.

Il propose à la Commission de contrôle la suspension des membres du Conseil de gérance et leur remplacement à l’Assemblée générale.

Il établit des correspondants partout où il en reconnaît l’utilité et organise les succursales autorisées par l’Assemblée générale.


Art. 26. — Tous les actes du Directeur-Gérant emportant obligation ou décharge pour la Société sont consignés, par ordre de date, sur un registre à ce destiné.

Toutes les pièces, comme traités, marchés ou transactions généralement quelconques, sont conservées et classées aux archives de la Société.


Art. 27. — Tous les mois, le Directeur-Gérant fera dresser un compte rendu résumant toutes les opérations de la Société pendant le mois précédent, et prendra les mesures nécessaires pour que ces comptes rendus reçoivent la plus grande publicité possible.


Art. 28. — Tous les six mois, an 30 juin et au 31 décembre, il fait dresser un inventaire exact de l’actif et du passif de la Société.

Les comptes rendus mensuels et les inventaires sont signés par te Directeur-Gérant, qui en affirme la sincérité.


Art. 29. — De concert avec le Président de la Commission de contrôle, il convoque les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et prépare avec lui les ordres du jour des Assemblées.

Il propose l’admission des nouveaux Associés souscripteurs ou cessionnaires, les retraites consenties et la répartition des dividendes suivant les bénéfices réalisés.


Art. 30. — Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs ; et si les besoins du service l’exigent, il peut, d’accord avec le Conseil de gérance et la Commission de contrôle, déléguer temporairement tous les pouvoirs qui lui sont confiés.


Art. 31. — Le Directeur-Gérant reçoit un traitement annuel fixé chaque année par l’Assemblée.


TITRE VI.
Conseil de gérance.


Art 32. — Le Directeur-Gérant est assisté d’un Conseil de gérance composé de trois membres associés au moins, et de quinze au plus.

Il sont nommés par l’Assemblée générale sur la présentation du Gérant, et restent en fonctions pendant trois ans.

Le Conseil de gérance est renouvelé par tiers tous les ans ; pour les deux premières années, les membres sortants seront tirés au sort. Ils sont toujours rééligibles et toujours révocables sur la proposition du Gérant ou de la Commission de contrôle.


Art. 33. — Le Conseil nomme un Vice-Président, un ou plusieurs Secrétaires. Il est présidé par le Directeur-Gérant, et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Vice-Président, ou le plus âgé des membres présents. Le Conseil fait ses règlements intérieurs.

Il se réunit sur l’invitation du Directeur-Gérant toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire.

Les procès-verbaux de ses séances sont écrits sur un registre spécial à ce destiné. Ils contiennent le résumé des communications, des discussions et observations qui auront eu lieu ou qui auront été faites, soit par le Gérant, soit par les membres du Conseil.

Ces procès-verbaux sont signés immédiatement après chaque séance par le Président et par tous les membres présents.


Art. 34. — Le Conseil de gérance a pour mission d’éclairer le Directeur-Gérant sur toutes les questions d’administration qui lui sont soumises ; ses membres reçoivent des jetons de présence, dont la valeur est déterminée chaque année par l’Assemblée générale.


Art. 35. — Les délibérations du Conseil n’impliquent aucune ingérance dans l’administration de la Société pouvant emporter une responsabilité quelconque a l’égard des tiers. Chacun de ses membres n’a que voix consultative, et ses délibérations ne valent que comme avis ou conseil au Directeur-Gérant, qui reste libre et agit sous sa seule responsabilité.



TITRE VII.
Commission de contrôle.


Art. 36. — Tout commanditaire a le droit de surveiller par lui-même les opérations de la Société; toutefois, en raison du nombre des Associés, une Commission de contrôle composée de six membres au moins, de neuf au plus, élus par l’Assemblée ; est chargée de surveiller tous les actes de l’Administration. Ses membres sont élus pour trois ans et se renouvellent par tiers chaque année. Pour les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort. Ils sont toujours rééligibles.


Art. 37. — La Commission nomme son Président et son Secrétaire à la majorité des voix.

Le Président convoque et préside les réunions de la Commission , et le Secrétaire rédige les procès-verbaux des séances ; en l’absence du Président, la Commission est présidée par le plus âgé des membres présents ; en l’absence du Secrétaire, le procès-verbal est rédigé par le plus jeune des membres présents.


Art. 38. — La Commission de contrôle se réunit au siège social toutes les fois qu’elle est convoquée, mais au moins une fois par mois.

Le Président est tenu de la convoquer sur la demande écrite de deux de ses membres.

Elle ne peut délibérer que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.


Art. 39. — La Commission contrôle tous les actes de l’Administration, pourvoit provisoirement au remplacement du Directeur-Gérant et des membres du Conseil de gérance, en cas de décès ou d’empêchement pour les titulaires d’en remplir les fonctions ; les suspend provisoirement s’ils compromettaient manifestement les intérêts de la Société, et en réunissant immédiatement l’Assemblée générale ; convoque, de concert avec le Directeur-Gérant, les Assemblées générales ordinaires, et des Assemblées extraordinaires quand elle le juge convenable ; prend con-naissance de toutes les pièces relatives à la comptabilité, de la correspondance, des livres, de la caisse, du porte-feuille, des traités, marchés, conventions, baux et toutes pièces et documents généralement quelconques pouvant l’éclairer sur la marche et la situation de la Société.

Elle vérifie les comptes mensuels et les inventaires.

Elle fait tous les six mois un rapport à l’Assemblée générale sur les inventaires, sur l’administration et la situation de la Société.

Elle donne son avis sur l’admission des nouveaux Associés proposés par le Directeur-Gérant, sur les retraites et sur les dividendes à répartir.

Les membres de la Commission de contrôle reçoivent à chaque réunion un jeton de présence, dont la valeur est fixée chaque année par l’Assemblée générale.


TITRE VIII.
Conseil Judiciaire.


Art. 40. — Il sera formé par les soins du Directeur-Gérant un Conseil judiciaire consultatif composé d’hommes compétents qui donneront leur avis, ensemble ou séparément, sur les questions qui leur seront soumises.


TITRE IX.
Assemblée générale.


Art. 41. — L’Assemblée générale se compose de tous les Associés commanditaires ayant versé cent francs au moins.

Et, par exception, pendant la première année, elle sera composée de tous les Associés fondateurs ayant souscrit cent francs au moins.

Plusieurs Associés, réunissant entre eux un capital de cent francs, pourront se faire représenter à l’Assemblée générale par l’un d’eux porteur de leurs titres, et qui se sera fait connaître au bureau de l’Administration vingt-quatre heures au moins avant la réunion.


Art. 42. — L’Assemblée générale se réunit en Assemblée ordinaire tous les six mois, en février et août, au siège social, ou dans tel local qui sera indiqué lors de la convocation.

Elle est convoquée extraordinairement par le Directeur-Gérant et le Président de la Commission de contrôle ou par l’un d’eux seulement.

Elle est convoquée par une annonce insérée dans un ou plusieurs journaux qui seront désignés chaque année par la Commission de contrôle et pur un avis adressé à chaque Associé ayant droit d’assister à la réunion. L’annonce aura lieu et l’avis sera envoyé dix jours au moins avant celui fixé pour la réunion, et l’un et l’autre contiendront l’ordre du jour.

En cas de non-convocation, l’Assemblée générale se réunirait de plein droit au siège social, le premier dimanche de février et le premier dimanche d’août, à une heure de l’après-midi, et prendrait telle mesure qu’elle aviserait.


Art. 43. — Tout Associé ayant droit d’assister à l’Assemblée générale, conformément à l’article 41, y sera reçu sur la présentation de son titre.


Art. 44. — Tout Associé ayant droit d’assister à l’Assemblée générale pourra s’y faire représenter par un mandataire.

Nul ne sera admis à représenter un Associé à l’Assemblée générale s’il n’est lui-même Associé et porteur du titre ou d’un pouvoir spécial de son mandant.


Art. 45. — Chaque Associé n’a droit qu’à une seule voix dans les Assemblées générales, quel que soit le chiffre de sa souscription et quel que soit le nombre de souscripteurs par lui représentés.


Art. 46. — L’Assemblée générale se réunit extraordinairement toutes les fois qu’elle est convoquée. Elle ne peut, dans tous les cas, délibérer que sur les questions à l’ordre du jour.


Art. 47. — Le Bureau des Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se compose d’un Président, d’un Secrétaire et de deux scrutateurs. Il est nommé par l’Assemblée à la majorité relative.

Le Président de la Commission de contrôle, et à son défaut le plus âgé des membres de la Commission présents, ferme, avec deux membres de l’Assemblée à son choix, un Bureau provisoire. À l’heure indiquée par la convocation, il fait procéder à l’appel nominal et à l’élection du Bureau définitif.


Art. 48. — Les décisions du Bureau de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.


Art. 49. — L’Assemblée générale pour se constituer devra comprendre vingt membres au moins et représenter un vingtième du capital réalisé.


Art. 50. — Si les conditions mentionnées à l’article 49 ne sont pas remplies au jour indiqué pour une Assemblée ordinaire, elle sera ajournée à quinzaine, et une nouvelle convocation sera faite dans les quarante-huit heures. Cette nouvelle Assemblée se constituera régulièrement, quel que soit le nombre d’Associés présents ou représentés, et quel que soit le capital représenté.


Art. 51. — Les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix, sauf les cas prévus au présent acte. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les votes ont lieu par main levée, ou, sur la demande de dix membres, par bulletins écrits et signés.


Art. 52. — L’Assemblée générale, régulièrement constituée en Assemblée ordinaire ou extraordinaire, représente l’universalité des Associés. Ses décisions engagent tous les Associés sans exception, présents et absents.


Art. 53. — Elle entend le rapport du Directeur-Gérant, reçoit ses comptes, les approuve ou les rejette, ou les accepte sous toutes réserves.

Elle en ordonne, au besoin, la vérification par experts ou par une commission prise parmi ses membres.


Art. 54. — Elle entend le rapport de la Commission de contrôle sur la situation générale de la Société. Elle autorise la répartition des dividendes pour l’exercice de chaque année.

Elle autorise la création de succursales.


Art. 55. — Elle nomme le Directeur-Gérant, pourvoit à son remplacement en cas de démission, de destitution, de décès ou d’empêchement quelconque de la part du titulaire d’en remplir les fonctions,

Elle fixe son traitement et détermine la garantie qu’il aura à fournir pour sa gestion.

Elle détermine chaque année la valeur des jetons de présence délivrés aux membres du Conseil de gérance et de la Commission de contrôle.


Art. 56. — Elle peut toujours, sur la proposition de la Commission de contrôle, révoquer le Directeur-Gérant ; mais, dans ce cas, l’Assemblée, convoquée spécialement à cet effet, devra représenter le tiers du capital social versé.

Le Président de la Commission de contrôle est tenu de prévenir le Directeur-Gérant de la demande en révocation et de lui en signifier les motifs par acte extrajudiciaire dix jours au moins avant la réunion de l’Assemblée, devant laquelle le Directeur-Gérant sera appelé à produire personnellement ses moyens de défense.

Lors d’une première réunion, si l’Assemblée ne peut pas se constituer conformément au § 1er du présent article, elle sera convoquée de nouveau en la forme ordinaire, et à cette seconde réunion, qui aura lieu quinze jours après la première, l’Assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents et le capital représenté.


Art. 57. — Elle nomme les membres de la Commission de contrôle et les membres du Conseil de gérance.

Elle prononce à la majorité des voix sur les retraites et sur l’admission de nouveaux Associés proposés par le Directeur-Gérant ; elle ajourne ou rejette leur admission ou leur retraite.


Art. 58. — Elle délibère sur toutes les questions à l’ordre du jour, entend toutes les propositions collectives ou individuelles qui auront été communiquées par écrit au Directeur-Gérant, ainsi qu’au président de la Commission de contrôle, dix jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale.

Toutes les fois que l’une ou plusieurs de ces propositions seront prises en considération par l’Assemblée générale la Commission de contrôle sera tenue de les porter à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée.


TITRE X
Inventaires — Comptes rendus mensuels.


Art. 59. — L’année sociale commence le premier janvier et Unit le trente et un décembre.

Du premier au dix de chaque mois, le Directeur-Gérant fait dresser un compte rendu des opérations de la Société pour le mois précédent, en fait remettre une copie au Président de la Commission de contrôle et en tient une copie, au siège social, à la disposition de tous les Associés.

Un inventaire exact de l’actif et du passif de la Société est dressé au 30 juin et au 31 décembre par les soins du Directeur-Gérant, qui le fait imprimer et en adresse un résumé à chaque Associé, en même temps que les avis de convocation pour l’Assemblée générale. La Commission de contrôle donne son avis sur les inventaires et les comptes rendus mensuels en les présentent à l’Assemblée générale, qui les approuve ou ordonne leur vérification, conformément à l’article 53.


TITRE XI.
Bénéfices. — Leur répartition.


Art. 60. — Les produits nets déduction faite de toutes les charges sociales, constituent tés bénéfices.


Art. 61. — Après, l’inventaire du 30 juin, il pourra être fait, si les bénéfices réalisés pendant le semestre le permettent, une première répartition en à-compte sur le dividende annuel.

Art. 62. — Les bénéfices sont répartis chaque année entre les Associés proportionnellement au capital versé par chacun d’eux, sous réserve de ce qui est dit aux articles 18 et 20.

1o Il est d’abord fait un prélèvement suffisant pour faire une première répartition représentant l’intérêt du capital versé, à raison de 5 pour cent par an ;

2o Après ce prélèvement, les bénéfices restants sont répartis comme suit :

50 pour cent répartis entre les Associés, au prorata des sommes versées par chacun d’eux ;

25 pour cent pour former un fonds de réserve sociale ;

25 pour cent à titre de part dans les bénéfices au Gérant, aux employés de l’Administration, et à chacun d’eux proportionnellement à ses appointements, sans toutefois que cette part puisse jamais s’élever au-dessus d’une somme égale à celle des appointements annuels ; aux membres du Conseil de gérance et de la Commission de contrôle proportionnellement à la valeur représentée par leurs jetons de présence.

L’excédant qui pourrait rester disponible sur les 25 pour cent attribués au Gérant, aux employés et aux membres du Conseil de gérance et de la Commission de contrôle sera joint au fonds de réserve.


TITRE XII.
Réserve sociale.


Art. 63. —Le fonds de Réserve sociale se compose des sommes produites par le prélèvement fait sur les bénéfices et par l’intérêt de ces sommes. A la fin de chaque année, l’Assemblée générale pourra disposer de tout ou partie de ces fonds, et décidera de leur emploi dans l’ordre suivant :

1o Pour combler le déficit d’une année et jusqu’à concurrence de la reconstitution du capital versé par les Associés ;

2o En cas d’insuffisance de bénéfices nécessaires pour parfaire l’intérêt du capital versé, conformément au §1er de l’article 62 ;

3o Pour tous autres emplois sur lesquels l’Assemblée générale sera appelée à statuer.



TITRE XIII.
Modification aux Statuts.


Art. 64. — Il ne peut être apporté de modification aux présents Statuts que par une Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet.

Elle devra se composer du tiers au moins des Associés ayant droit d’y assister et représenter le quart du capital souscrit. Elle sera convoquée comme les Assemblées ordinaires, et les lettres de convocation contiendront le texte dès modifications proposées.

Si les conditions exigées ci-dessus ne se trouvaient pas remplies à une première réunion, l’Assemblée serait de nouveau convoquée à un mois d’intervalle. Cette fois elle délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents et le capital représenté.


TITRE XIV.
Dissolution. — Liquidation


Art. 65. — Nul ne peut demander la dissolution de la Société avant le terme fixé pour sa durée ou hors le cas de la perte de la moitié du capital souscrit.

En ce cas, l’Assemblée devra être convoquée par le Président de la Commission de contrôle pour délibérer sur l’opportunité de la dissolution, qui pourra être prononcée à la majorité des voix.

La dissolution sera de droit en cas de perte des quatre cinquièmes du capital souscrit.


Art. 66. — La liquidation a lieu à la fin de la durée de la Société, ou en cas de dissolution prévue à l’article 65. L’actif social, qui reste disponible après l’acquit de toutes les dettes et de toutes les charges et obligations sociales, est réparti entre tous les Associés proportionnellement à la commandite de chacun d’eux.

La liquidation est faite par trois liquidateurs nommés par l’Assemblée générale, à qui elle donne les pouvoirs nécessaires et notamment celui de transporter à une autre Société les droits, actions, privilèges et obligations sociales ; mais elle conserve, pendant le cours de la liquidation comme pendant le cours de l’exercice de la Société, tous ses pouvoirs statutaires.


Art. 67. — La durée de la Société peut être prorogée par l’Assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet dans les formes déterminées à l’article 42.


TITRE XV.
Contestations.


Art. 68. — Toutes contestations qui pourront s’élever soit entre les Associés et la Société, soit entre les Associés entre eux et à raison des affaires sociales, seront jugées par un tribunal arbitral composé de trois membres, auxquels les parties donnent dès à présent les pouvoirs d’arbitres amiables compositeurs pour juger sans appel.

Les Arbitres seront choisis par les parties et, à défaut de l’une d’elles, dans la huitaine d’une mise en demeure par la partie adverse, ou, en cas de désaccord, par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.

Tout Associé, en cas de contestation, devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications, significations ou assignations lui seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance du domicile réel.

À défaut d’élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit au parquet de la Seine, où toutes notifications, significations ou assignations lui seront valablement faites.

Le domicile élu, comme il vient d’être dit, entraînera attribution de juridiction aux Tribunaux compétents du département de la Seine.


Publications.


Art. 69. — Pour la publication des présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait.

Fait, à Paris, en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, le vingt-sept septembre mil huit cent soixante-trois.

L’un des originaux porte en marge la mention suivante :

Enregistré à Paris, le 29 septembre 1863, fo 87 recto, case 5 ; reçu 8 fr. 40 c.


CAISSE D’ESCOMPTE
DES ASSOCIATIONS POPULAIRES
DE CRÉDIT, DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION




Article 1er. — Il est formé entre MM. ......... et les personnes qui adhéreront aux présents Statuts une Société à responsabilité limitée, aux conditions imposées par la loi du 5 mai 1863.

Cette Société prend la dénomination de Caisse d’escompte des Associations populaires de crédit, de production et de consommation, Société à responsabilité limitée.


Art. 2. — Le siège, de la Société, est à Paris.

Des succursales pourront être établies dans les départements.


Art. 3. — La durée de la Société sera de vingt ans à partir du jour de sa constitution définitive.


Art. 4. — Les opérations de la Société consistent :

1o À faire des avances aux sociétés et groupes dits Associations de crédit, de production et de consommation, et constitués sur les bases de la garantie mutuelle ou de la responsabilité solidaire, et à escompter les valeurs créées ou endossées par eux ;

2o À faire avec ces sociétés et groupes toutes conventions ou prendre tous arrangements de nature à faciliter leur organisation et leur développement, et à augmenter la valeur et l’étendue des garanties par eux offertes ;

3o À favoriser notamment la création de ces sociétés et groupes en faisant, s’il y a lieu, les premières avances nécessaires à leur constitution, et en recevant des cotisations destinées à la formation d’un fonds commun ;

4o À recevoir de toutes personnes, en dépôt ou en compte courant, toutes les sommes qui lui seront confiées, et à faire, dans l’intérêt de ses clients, toutes opérations de banque.


Art. 5. — Le fonds social est fixé à la somme de cent mille francs. Il est divisé en mille actions de cent francs chacune.


Art. 6. — Les actions sont nominatives. Les titres d’actions sont extraits d’un registre à souche et revêtus de la signature de deux administrateurs.


Art. 7. — La transmission des actions s’effectue par une déclaration de transfert inscrite sur un registre a ce destiné et signée par le cédant et le cessionnaire.


Art. 8. — Toute action est indivisible au regard de la Société. Les propriétaires indivis d’une même action devront se faire représenter par un mandataire commun.


Art. 9. — La possession d’une ou plusieurs actions emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’assemblée générale.

Les héritiers et les créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, faire apposer les scellés sur les effets de la Société, s’immiscer dans son administration et demander la liquidation.


Art. 10. — La Société est administrée par un conseil composé de dix membres.


Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.


Art. 12. — Pour délibérer valablement, le conseil d’administration doit réunir quatre au moins de ses membres.


Art. 13. — Le conseil nomme son président. Il délibère à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du président.


Art. 14. — Le conseil d’administration fixe les époques auxquelles doivent être faits les appels de fonds.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. En conséquence, il fait toutes les opérations de banque pour lesquelles la Société est instituée ; il contracte, donne décharge, plaide, transige, passe les beaux et les résilie.

Il nomme et révoque tous employés ; il effectue les placements et emplois temporaires de fonds disponibles ; il établit des succursales, et, généralement, fait, au nom de la Société, tous les actes d’administration avec les pouvoirs les plus étendus.

Il convoque les assemblées générales.

Il fait chaque année un rapport sur son administration à l’assemblée générale, et propose, s’il y a lieu, la répartition des bénéfices.


Art. 15. —Le conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres tout ou partie de ses pouvoirs, et notamment la signature des effets et engagements de la Société.


Art. 16. — Une assemblée générale des actionnaires a lieu tous les ans au mois de mars.


Art. 17. — Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale par un avis inséré dans un des journaux d’annonces légales du département de la Seine, et à un délai de quinze jours au moins avant la réunion.


Art. 18. — Tous les actionnaires sont appelés à l’assemblée générale, quel que soit le nombre de leurs actions. Ils peuvent se faire représenter par un mandataire, à condition que ce mandataire soit lui-même actionnaire de la Société.

Chaque actionnaire a droit, dans les assemblées générales, à un nombre de voix égal à celui des actions dont il est porteur à titre soit d’actionnaire, soit de mandataire, sans que toutefois ce nombre puisse aller au delà de dix voix pour toutes les actions présentées.


Art. 19. — Les assemblées générales délibèrent valablement dans les conditions édictées par l’article 14 de la loi du 5 mai 1863.


Art. 20. — L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou, à son défaut, par l’administrateur désigné par le conseil pour le remplacer. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire.

Elle délibère à la simple majorité des voix.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés de tous les membres du bureau.


Art. 21. — L’assemblée générale entend le rapport du conseil d’administration et celui des commissaires nommés conformément à l’article 15 de la loi du 5 mai 1863.

Elle reçoit les comptes, les approuve ou les rejette.

Elle détermine les dividendes, sans que toutefois elle puisse jamais les fixer à un chiffre plus élevé que celui que propose le conseil d’administration.

Elle pourvoit à la nomination du conseil d’administration.

Elle décide les modifications aux Statuts, notamment l’augmentation du fonds social, et délibère sur toutes les questions portées à l’ordre du jour.


Art. 22. — Sur le produit des opérations de la Société, déduction faite des charges sociales, il sera prélevé chaque année cinq pour cent pour former une réserve sociale, jusqu’à ce que cette réserve sociale ait atteint le dixième du capital social.

En sus de la réserve légale et statutaire, il pourra être fait des réserves spéciales avant toute répartition de bénéfices.

L’excédant de produit sera partagé entre les actionnaires proportionnellement aux fonds versés.

La Société est valablement libérée par le payement des dividendes entre les mains du porteur des titres. Tout dividende non réclamé dans un délai de cinq ans est acquis à la Société.

Art. 23. — Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris.

À défaut d’élection de domicile faite par l’actionnaire, cette élection aura lieu de plein droit au parquet du procureur impérial près le tribunal de la Seine.

Le domicile élu formellement ou implicitement entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.


Art. 24. — Pour la publication des présents Statuts, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait.