Les Associations ouvrières dans le passé (Pelletan)/La Royauté et les Corporations

Librairie de la Bibliothèque ouvrière (p. 112-124).

CHAPITRE X

La Royauté et les Corporations


La Royauté ne reste pas longtemps l’alliée des bourgeois ; dès le xive siècle, elle se met en tête la chevalerie et la parade ; mais ce n’est jamais par là qu’elle grandit. Tous les rois qui étendirent son pouvoir, jusqu’à la renaissance, le firent par des gens de peu, hommes de loi, hommes d’argent ou hommes d’administration. Comment agit-elle ? En mettant en campagne contre sa féodalité, des armées victorieuses ? Non ; mais par des « ordonnances » rédigées par ses légistes, par son « parlement, » cour de justice avec laquelle elle détruit peu à peu les juridictions locales ; par des impôts qui vont grossissant, selon la loi de toutes les monarchies.

Soumettre les classes ouvrières à sa juridiction et en tirer de gros droits, c’est la première idée. On peut dire que durant les longs siècles de son existence, la royauté fut toujours gueuse, toujours à court d’argent, toujours cupide. Au moyen âge, elle falsifiait les monnaies ; au xviie siècle, elle érigeait la banqueroute en système ; c’est par l’énormité de ses exactions qu’elle souleva les grandes insurrections du xive siècle comme c’est par le déficit qu’elle amena la Révolution.

Ces grandes insurrections du xive siècle ne sont plus disséminées comme celles des communes. Elles visent à être des « révolutions ; » elles commencent à avoir pour théâtre Paris, devenu la capitale de la France, et une des grandes villes du monde. La plus célèbre est celle que dirigea Étienne Marcel (1358). Puis vint celle des Maillotins (1382), ainsi nommée parce que la bourgeoisie s’était armée de maillets. À ce moment les classes insurgées commencent à sentir leur solidarité. Paris, Rouen, la Flandre, etc. correspondent et s’entendent. Toutes ces tentatives échouèrent. Qui les avait faites ? Encore les corporations ouvrières, les corps de métiers. C’est à eux qu’on s’en prit. À la suite du soulèvement des Maillotins, voici ce que la royauté fit dans Paris : Suppression des magistrats élus, remplacés par des « visiteurs » nommés par le prévôt (lui-même délégué du roi) ; suppression de la juridiction professionnelle ; interdiction à toutes les associations de se réunir ailleurs que dans les églises, avec permission du prévôt, et en présence d’un de ses agents.

C’est ce que le pouvoir central devait établir partout.

Voyons comment il le fit aux xve et xvie siècles, époques où la puissance royale fit ses derniers progrès, pour aboutir au monstrueux despotisme des xviie et xviiie siècles.


I. — Dans un état monarchique, les ouvriers pouvaient-ils rester maîtres d’élire leurs magistrats ? — Non certes ; et cette première liberté devait disparaître peu à peu. Déjà, nous l’avons vu retirée aux Parisiens, en 1381 ; nous la voyons disparaître successivement, soit par le mouvement naturel des choses, soit par les empiétements du pouvoir central, dans toute la France.

D’abord on a vu que dans certains métiers non affranchis, c’est le fournisseur ou l’artisan du roi qui a la haute main. C’est ainsi qu’on vit le barbier du roi (ou son chirurgien, car, à cette époque, ces deux professions étaient réunies) devenir le chef, le magistrat suprême, au xive siècle, de la corporation des barbiers et chirurgiens de Paris, et au xve siècle, de toutes les corporations semblables de France. Position lucrative : car il vendait en province son droit à des lieutenants.

Mais, au siècle suivant, les souvenirs de liberté locale s’effacent tellement que les élections disparaissent d’elles-mêmes. Les magistrats corporatifs sont choisis par leurs prédécesseurs, ou même leurs places sont vendues. Elles restent ainsi entre les mains d’une petite aristocratie, qui s’en fait une source d’exactions.

D’ailleurs, la royauté, toujours à court d’argent, avait un moyen aussi simple qu’efficace de s’en procurer. Elle créait des « offices », c’est-à-dire qu’elle imaginait une fonction nouvelle, ou en prenait une existante qu’elle érigeait en fonction publique, qu’elle vendait à beaux deniers comptants. C’est ainsi qu’elle s’arrogea le droit de vendre certaines magistratures corporatives qui ressortaient de l’élection. C’est ainsi que François Ier érigea en offices les places de vendeurs, compteurs, déchargeurs de marée, jusque là élus par la corporation des chasse-marée. Henri II fit mieux, il devait de l’argent à un graveur de la monnaie ; il le paya… aux dépens du public, en lui donnant les offices de jaugeurs, marqueurs, mesureurs et contrôleurs… des vins… c’est-à-dire en l’autorisant à exiger une somme d’argent de tous ceux qui voudraient exercer le métier. — Entre les vins et la gravure, le rapport n’est pourtant pas grand. Charles IX, créa enfin des « offices » de jurés et de magistrats des maçons et des charpentiers, dans toutes les villes du royaume. Déjà François Ier avait ôté le choix de ces magistrats aux communautés, dans certaines villes, pour le donner aux municipalités ; et le même Charles IX avait ordonné qu’on les prît à l’ancienneté.

Tous ces détails se résument en un seul mot : plus d’élections libres, plus d’indépendance corporative. Tout revient ou dans les mains des privilégiés, ou dans les mains du roi.

II. — En même temps, le pouvoir royal prenait le droit de faire les règlements du travail, qui jusque-là avaient émané des corporations mêmes.

Dès le xive siècle, la royauté faisait des ordonnances soit sur les rapports des ouvriers et des patrons, soit sur la fabrication. Elle ne cessa pas d’en faire.

Elle rédigeait la loi, elle l’appliquait ; querelles de métiers entre eux, querelles des ouvriers et des patrons d’un même métier, procès pour interdire telle invention nouvelle, utile au public, mais nuisible aux patrons… tout cela ressortait des juges royaux.

Il serait fastidieux d’entrer dans les détails : je puis dire seulement qu’à la fin du xvie siècle, la royauté réglementait et jugeait partout la fabrication.

III. — Le roi ne fait pas seulement des magistrats ; il fait des patrons, je veux dire qu’il vend ou donne, à son gré, le droit d’entrer dans la corporation comme maître et de fonder un établissement.

Louis XI le premier, à la fin du xve siècle, s’arrogea le droit à son avènement de créer un « maître » dans chaque corporation du royaume en le dispensant des épreuves et des droits auxquels était assujetti quiconque ambitionnait ce titre ; et dans quel but ? Dans un but financier ; ce titre, il ne le donnait pas, il le vendait.

Cet exemple fut imité dans la suite avec une rare profusion ; le roi, les princes et les princesses, suivirent la lucrative habitude de répandre les lettres de maîtrises à tout propos : mariage princier, naissance princière, baptême princier, passage d’un prince dans une ville, tout donne prétexte à ces nobles exploitants de gagner quelque argent. À vrai dire, ils étaient si larges de ces générosités qu’ils faisaient payer, que les acheteurs n’y suffisaient pas. À la mort d’Henri IV, il en restait qui avaient été offertes quarante ans avant, et qui n’avaient pas trouvé d’acquéreur.

IV. — En même temps que la maîtrise peut s’acquérir sans examen par lettre royale, elle se ferme à l’ouvrier grâce au « chef d’œuvre ». La règle des corporations n’est pas changée : il faut toujours avoir été apprenti et ouvrier, et avoir fait son chef-d’œuvre, pour devenir patron. Seulement, elle est éludée, grâce à la résistance des patrons. Le jeune homme riche, le fils de patron achète, sans travailler, un titre d’apprenti, avec de l’argent ; il fait faire son chef-d’œuvre, et il est toujours reçu. L’ouvrier qui a assez d’épargnes pour pouvoir passer trois mois au moins à ne faire qu’un chef-d’œuvre est le plus souvent refusé après ce temps écoulé.

Ainsi, une première division se creuse entre les patrons et les ouvriers. Mais l’esprit d’inégalité fait tant de progrès, que les patrons eux-mêmes se divisent en classes ; les jeunes, qui n’ont pas dix ans d’exercice ; les modernes, qui ont passé ce temps dans le métier ; les anciens, qui ont rempli les fonctions de juré ; et les droits sont différents pour chaque classe.

En outre, le temps vient où les querelles s’enveniment entre patrons et ouvriers. Ces querelles, qui les juge ? La royauté. Dans quel sens ? Dans le sens des privilèges, cela va sans dire.

Les grèves commencent. Il faut voir avec quelle rigueur le pouvoir royal les traite.

En 1541, les ouvriers imprimeurs de Lyon, insuffisamment payés se mettent en grève. Ordonnance du roi pour interdire leurs réunions, et leur ordonner de reprendre le travail. Lettres patentes confirmant l’ordonnance en 1541. Ordonnance identique en 1544. Troisième ordonnance en 1571. Les ouvriers ne se rendirent pas ; et la guerre civile les préserva de l’autorité du roi.

V. — Nous avons signalé au moyen âge, à côté de l’association en quelque sorte forcée des corps de métiers, l’association volontaire des confréries. Au début, qu’était-ce ? Une société de secours, ou une société de réjouissances et de cérémonies. Mais à mesure que la liberté se retirait des « corporations, » on se rabattit sur les confréries, et leur importance grandit.

Ce furent encore bien souvent des prétextes à banquets, où l’on buvait beaucoup. Mais ce fut mieux aussi. C’est grâce à elles que se fit le groupement libre des classes ouvrières. C’est grâce à elles que les ouvriers eurent leurs associations à part, associations devenues nécessaires pour résister à l’exploitation. Dès le xive siècle, nous les trouvons organisées pour débattre les salaires. Deux cents ans plus tard, dans les grèves du xvie siècle, les ouvriers se présentent toujours groupés en « confréries. »

On conçoit que l’autorité ait vu d’un mauvais œil ce dernier acte de liberté. Du xive siècle jusqu’à la fin, la royauté ne cesse de les interdire ; elles ne cessent pas non plus de reparaître ; sans cesse poursuivies et discutées, pour être simplement tolérées après, jusqu’aux prochaines rigueurs.

C’est aux confréries qu’il faut rattacher l’institution du compagnonnage, dont l’institution et les cérémonies bizarres, qui devaient vivre si longtemps, remontent au xive siècle.